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preuve de leur confiance, doit déclarer qu'il est parfaitement d'accord avec les principes qui y sont énoncés, et qui tendent à accélérer les délibérations sur une constitution germanique solide; en conséquence, il concourra volontiers, de son côté, à la fin qu'on se propose.

Le soussigné saisit cette occasion, etc.

Vienne, le 29 mars 1815.

Signé le comte de Munster.

Note des Plénipotentiaires de Prusse aux Plénipotentiaires des Princes souverains et villes libres d'Allemagne réunis, donnant leur acceptation de l'offre faite dans la note du 22 mars d'accéder aux engagements pris avec l'Angleterre et la Russie.

Vienne, le 29 mars 1815.

Les soussignés, plénipotentiaires de S. M. le roi de Prusse au Congrès de Vienne, n'ont pas tardé à porter à la connaissance du roi, leur maître, la note de LL. EEx. MM. les plénipotentiaires des princes souverains et villes libres réunis, du 22 de ce mois.

Sa Majesté trouve la déclaration des princes renfermée dans cette note, et portant qu'ils sont prêts à concourir, par tous les efforts, et par des contingents analogues à la population de leurs États et à leurs. forces, au rétablissement de la tranquillité et de l'ordre en Europe, et au maintien de l'indépendance de l'Allemagne, aussi conforme aux sentiments et à la manière de penser patriotique de ces princes, qu'aux circonstances importantes du moment. En conséquence, Sa Majesté a chargé les soussignés de faire connaître à MM. les plénipotentiaires qui leur ont adressé ladite note, qu'elle accepte avec plaisir leur offre, et que, de concert avec la Cour impériale de Vienne, elle invite les princes et villes libres d'Allemagne réunis, à accéder aux engagements que la Prusse et l'Autriche ont, d'après la copie ci-jointe du Traité d'alliance avec la Russie et l'Autriche, contractés pour le rétablissement en Europe de la tranquillité et de la légitimité; engagements auxquels les autres gouvernements prendront part. Les Puissances pensent que le moyen le plus prompt pour parvenir à ce but, sera de prendre pour base, sous le rapport militaire, les conventions qui ont été arrêtées à Francfort en 1813, avec les modifications que les circonstances exigent.

La Cour royale de Prusse partage le vou exprimé dans la déclaration des princes, savoir que l'Allemagne reçoive, dans ce moment, le gage de sa tranquillité future par une constitution solidement assise. Dès l'origine du Congrès, les efforts de cette Cour ont tendu à former

une union qui garantisse à la fois l'indépendance du dehors et l'état légitime de l'intérieur; et rien ne prouve mieux que ces efforts n'ont pas été infructueux, que la déclaration renfermée dans la note des princes, d'après laquelle ils veulent combiner leurs efforts pour le rétablissement de la tranquillité avec l'établissement de la Confédération, les faire d'après cette Confédération, et leur donner, par la Confédération même, une plus grande importance aux yeux des peuples d'Allemagne.

En conséquence, les soussignés déclarent avec plaisir à MM. les plénipotentiaires que, pénétrés de la nécessité de signer dès ce moment la Confédération allemande, et dans le cas que son développement dût être réservé à des temps plus tranquilles, d'en arrêter au moins les bases essentielles, ils sont prêts à entrer immédiatement en conférence sur cet objet.

Quant à la manière et la forme d'arranger, sans retard, les deux objets dont il est question dans la note de MM. les plénipotentiaires, et dans la présente réponse, les soussignés désirent s'entendre préalablement avec MM. les plénipotentiaires; en conséquence, ils les invitent à choisir quelques-uns d'entre eux qui puissent pour cela se mettre en rapport avec les Cours que cela concerne.

Les soussignés renouvellent à cette occasion, etc.
Vienne, le 29 mars 1814.

Signé le prince de Hardenberg; Humboldt. N. B. Le prince de Metternich adressa, le 31 mars, aux mêmes plénipotentiaires une note conforme à celle-ci.

Treizième Protocole de la séance du 29 mars 1815 des huit Puissances signataires du Traité de Paris.

Annexe no 12 à l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815.

Les Puissances alliées ayant témoigné le vif désir qu'il fût accordé quelques facultés au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse, S. M. le roi de Sardaigne étant empressée d'autre part de témoigner à ses hauts et puissants Alliés la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Art. I. S. M. le roi de Sardaigne met à la disposition des Hautes Puissances alliées la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la

France, et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement; plus, celle qui se trouve comprise entre la grande route, dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vezenas, jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière, jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation, Sa Majesté renonce, pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions ni réserves.

Art. II. Sa Majesté accorde la communication entre le canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout temps une communication libre pour les milices génevoises, entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et les facilités qui pourraient être nécessaires à l'occasion pour revenir par le lac à la susdite route dite du Simplon.

Art. III. D'autre part, Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un État où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitants du pays qu'elle cède, la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens;

Il est convenu que :

1. La religion catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant, dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, et qui seront réunies au canton de Genève.

2. Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par les délimitations des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer une paroisse, on s'adressera à l'évêque diocésain pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.

3. Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les habitants n'égalent point en nombre les habitants catholiques, les maîtres d'école seront toujours catholiques. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carrouge, qui pourra en avoir un.

Les officiers municipaux seront toujours au moins pour les deux tiers catholiques, et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et de deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.

4. En cas que le nombre des protestants vînt dans quelques communes à égaler celui des catholiques, l'égalité et l'alternative seront établies, tant pour la formation du conseil municipal que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique, quand même on en établirait un protestant.

On n'entend pas par cet article d'empêcher que des individus protestants, habitant une commune catholique, ne puissent, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maître d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfants.

Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n'empêchera point les particuliers d'en faire de nouvelles.

5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

6. L'église catholique actuellement existante à Genève y sera maintenue, telle qu'elle existe, à la charge de l'État, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'ont décrété; le curé sera logé et doté convenablement.

7. Les communes catholiques et la paroisse de Genève continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du saintsiége.

8. Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans ses visites pastorales.

9. Les habitants des territoires cédés sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Génevois de la ville; ils les exerceront communément avec eux, sauf la réserve des droits de propriété, de cité ou de commerce.

10. Les enfants catholiques seront admis dans les maisons d'éducation publique; l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecclésiastiques de leur communion.

11. Les biens communaux ou propriétés appartenant aux nouvelles communes leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.

12. Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes. 13. S. M. le roi

de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance

de la diète helvétique, et d'appuyer par le canal de ses agents diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu.

Art. IV. Tous les titres terriers et documents concernant les choses cédées, seront remis par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève le plus tôt que faire se pourra.

Art. V. Le traité conclu à Turin, le 3 du mois de juin 1754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente transaction; mais Sa Majesté, voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de l'art. XIII du susdit traité, qui interdisait aux citoyens de Genève, qui se trouvaient dès lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

Art. VI. Sa Majesté consent par les mêmes motifs à prendre des arrangements avec le canton de Genève, pour faciliter la sortie de ses États des denrées destinées à la consommation de la ville et du canton. Vienne, le 29 mars 1815.

Signé De Saint-Marsan.

Autriche, le prince de Metternich, le baron de Wessenberg.

Espagne, Gomez Labrador.

France, Talleyrand, le duc de Dalberg, le comte Alexis
de Noailles.

Grande-Bretagne, Clancarty, Cathcart, Stewart L. G.
Portugal, le comte de Palmella, Ant. de Saldanha da
Gama, Lobo da Silveira.

Prusse, le prince de Hardenberg, le baron de Humbold.
Russie, comte Rasoumoffsky, le comte de Stackelberg,
le comte de Nesselrode.

Suède, le comte de Loevenhielm.

La Suisse a accédé à ce traité, le 12 avril 1815.

Convention signée le 30 mars 1815 entre la Prusse et la Russie pour abolir la Convention de Bayonne du 10 mai 1808 entre la France et la Saxe.

Martens, tome II, page 181.

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