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et restant à la Saxe, juasqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Gross - et Klein - Dolzig, Mark-Ranstaedt et Knaut - Nauendorf restent à la Saxe, Modelwitz, Skeuditz, Klein-Liebenau, Alt-Ranstaedt, Schköhlen et Zietschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse - Elster. Le premier, du point où il se sépare, au-dessous de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse - Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Luckau.

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Les frontières du cercle de Neustadt 1), qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent in

tactes.

Les enclaves du Voigtland dans le pays de Reufs, savoir: Gefäll, Blintendorf, Spatenberg et Blankenberg se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Titres à prendre par
S. M. le Roi de
Prusse, et à conti-
nuer par S. M. le
Roi de Saxe.

Article 16.

Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de Sa Majesté le Roi de Prusse, seront désignés sous le nom

1) Diesen Kreis trat, zum größten Theil, Preussen ab an Sachsen-Weimar - Eisenach, in dem mit diesem geschloffe nen Vertrag vom 22. September 1815, Art. 1, Num. 6, Art. 10; u. Martens recueil, Supplément, T. VII, p. 32 et 328.

de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à Ses titres, ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, Margrave des Deux - Lusaces, et Comte de Henneberg. Sa Majesté le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la Haute-Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de Ses droits de succession éventuelle sur les possesions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thuringe et de Comte de Henneberg.

France,

Article 17.

Garantie de la Russie, L'Autriche, la Russie, la Grandede l'Angleterre, de l'Autriche et de la Bretagne et la France, garantissent à S. M. le Roi de Prusse, ses descendans et successeurs la possession des pays désignés dans l'article quinze, en toute propiété et souveraineté.

Article 18.

Renonciation de l'Au- S. M. Imp. et Roy. Apostolique voulant donner à S. M. le Roi de Prusse une nouvelle preuve de Son

triche aux droits de suzeraineté sur la Lusace, etc.

aux

désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, pour Elle et Ses successeurs, droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute- et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en Sa qualité de Roi de Bohème, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination. de S. M. le Roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe à Vienne le 18 mai 1815.

Quant, au droit de réversion de S. M. Imp. et Roy. Ap. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandeburg actuellement régnante en Prusse, S. M. 1. et R. A. réservant pour Elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohème enclavés dans la partie de la Haute- Lusace, cédée par le traité du 18 mai 1815 à Sa Majesté prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentränke, NeuKretschen, Nieder - Gerlachsheim, Winkel et Ginkel avec leurs territoires.

Article 19.

Renonciation réci- S. M. le Roi de Prusse et S. M. le proque aux droits Roi de Saxe désirant écarter soigneude féodalité. sement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

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tion de fonds.

Article 20.

Liberté d'émigra- S. M. le Roi de Prusse promet de faire tion et d'exporta- régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipsig, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'emigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeld).

Article 21.

Propriétés des établis- Les communautés, corporations et semens religieux et d'instruction publique. établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Amnistie générale.

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Article 22.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché, en aucune façon quelconque; pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens - fonds, rentes, pensions, ou revenus, de quelque nature quils soient.

Désignation des provinces dont la Prusse reprend possession.

Article 23.

S. M. le Roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la derniére guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article, que S. M. Ses héritiers et successeurs, posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans, savoir:

La partie de Ses anciennes provinces polonoises désignées à l'article 2;

La ville de Danzig et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;
La Vieille-Marche;

La parthie du Duché de Magdebourg sur la rive gauche. de l'Elbe, avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt, avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la ré-
serve des droits de S. A. R. Madame la princesse
Sophie - Albertine de Suède, abbesse de Quedlin-
bourg, conformément aux arrangemens faits en 1803;
La partie prussienne du comté de Mansfeld;
La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen, avec son territoire;
La ville de Mühlhausen, avec son territoire;
La partie prussienne du district de Treffurt 1) avec
Dorla;

La ville et le territoire d'Erfurt 2), à lexception de

1) In dem wiener amtlichen Abdruck, S. 22 steht Trefourt 2) Ebendaselbst steht Erfort.

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