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de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à Ses titres, ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, Margrave des Deux-Lusaces, et Comte de Henneberg. Sa Majesté le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la Haute-Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de Ses droits de succession éventuelle sur les possesions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thuringe et de Comte de Henneberg.

France,

Article 17.

Garantie de la Russie, L'Autriche, la Russie, la Grandede l'Angleterre, de l'Autriche et de la Bretagne et la France, garantissent à S. M. le Roi de Prusse, ses descendans et successeurs la possession des pays désignés dans l'article quinze, en toute propiété et souveraineté.

sace, etc.

Article 18.

Renonciation de l'Au- S. M. Imp. et Roy. Apostolique voutriche aux droits de suzeraineté sur la Lu- lant donner à S. M. le Roi de Prusse une nouvelle preuve de Son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce, pour Elle et Ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute- et 'Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en Sa qualité de Roi de Bohème, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe à Vienne le 18 mai 1815.

Quant, au droit de réversion de S. M. Imp. et Roy. Ap. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandeburg actuellement régnante en Prusse, S. M. I. et R. A. réservant pour Elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. et R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohème enclavés dans la partie de la Haute- Lusace, cédée par le traité du 18 mai 1815 à Sa Majesté prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentränke, NeuKretschen, Nieder- Gerlachsheim, Winkel et Ginkel avec leurs territoires.

Article 19.

Renonciation réci- S. M. le Roi de Prusse et S. M. le proque aux droits Roi de Saxe désirant écarter soigneude féodalité. sement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exercé au-delà des frontières fixées par le pré

sent traité.

tion de fonds.

Article 20.

Liberté d'émigra- S. M. le Roi de Prusse promet de faire tion et d'exporta- régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipsig, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'emigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeld).

d'instruction publique.

Article 21.

Propriétés des établis- Les communautés, corporations et semens religieux et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Amnistie générale.

Article 22.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché, en aucune façon quelconque; pour aucune part qu'il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens - fonds, rentes, pensions, ou revenus, de quelque nature quils soient.

Désignation des provinces dont la Prusse reprend possession.

Article 23.

S. M. le Roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la derniére guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avoient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article, que S. M. Ses héritiers et successeurs, posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans, savoir:

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La partie de Ses anciennes provinces polonoises désignées à l'article 2;

La ville de Danzig et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La Vieille-Marche;

La parthie du Duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt, avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. Madame la princesse Sophie - Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803; La partie prussienne du comté de Mansfeld;

La partie prussienne du comté de Hohenstein;
L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen, avec son territoire ;

La ville de Mühlhausen, avec son territoire;
La partie prussienne du district de Treffurt 1) avec
Dorla;

La ville et le territoire d'Erfurt 2), à lexception de

1) In dem wiener amtlichen Abdruck, S. 22 steht Trefourt 2) Ebendaselbst steht Erfort.

Klein - Brembach et Berlstedt 1), enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar par l'article 39 2).

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté d' Untergleichen;

La principauté de Paderborn; avec la partie prussienne des bailliages de Schwalenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des jurisdictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situés dans le territoire de Lippe;

Le comté de Marck, avec la partie de Lippstadt qui y appartient;

Le comté de Werden;

Le comté d'Essen;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wésel; la partie de ce duché située sur la rive gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25; Le chapitre sécularisé d'Elten;

La principauté de Munster, c'est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. britannique, Roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28 3);

La prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le

1) Hier steht in dem nach dem preussischen Original gemachten pariser Abdruck: Beelstedt.

2) In einer Abschrift stehen hier noch folgende drei Zeilen:

La partie prussienne du comté de Gleichen;

La seigneurie inférieure de Kranichfeld;

La seigneurie de Blankenhayn;

Preussen hatte auf dem Congreß diese Besißungen zugewies sen erhalten; es trat aber solche unten, in dem 39. Artikel, sofort an Sachsen Weimar ab.

3) Soll heißen: Art. 27.

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