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JUSTICES DE PAIX

ET DES

TRIBUNAUX CIVILS

DE PREMIÈRE INSTANCE,

D'APRÈS LES LOIS DES 11 AVRIL ET 25 MAI 1838.

Observations préliminaires. — Exposé historique des deux lois. Objet de ce traité. Méthode qui a présidé à son exécution. Division du traité en deux parties.

Il est peu de personnes qui ne soient initiées dans les secrets de notre organisation judiciaire, si belle et si imposante par les divers élémens dont sa hiérarchie se compose. Elaborée principalement à

une époque de restauration générale, et sous l'heureuse impulsion d'un génie réparateur, qui savait imprimer à ses vastes conceptions le cachet de la force et de la durée, elle a traversé, presque intacte, les nombreuses et profondes révolutions dont notre siècle a été déjà le témoin. Dans les degrés infé

rieurs de l'échelle, elle nous montre les justices de paix, institution des temps modernes, destinées à placer auprès des justiciables pour les causes d'une mince importance et d'une solution facile, un magistrat dont la sollicitude paternelle se préoccupera beaucoup plus de concilier les différens que de les juger. A des degrés plus avancés apparaissent les tribunaux civils de première instance, saisis tantôt à charge d'appel, tantôt sans appel, de la plénitude de juridiction, et à côté d'eux les tribunaux de commerce, juridiction exceptionnelle, dont le lot d'attributions se compose des démembremens qu'ont subi les attributions des tribunaux civils, dans l'intérêt sainement entendu des transactions commerciales. Plus haut, et à une grande distance, nous rencontrons les cours royales, qui, investies d'une juridiction souveraine, ont hérité, sinon de toutes les prérogatives des grands corps de magistrature auxquels elles succèdent, du moins de tous les sentimens d'honneur, d'amour du devoir et d'indépendance, dont ces corps se montrèrent animés.

Enfin, au sommet de ce majestueux édifice, et dans une sphère supérieure et privilégiée, nous découvrons la cour régulatrice, lumière vivante de la jurisprudence, dépositaire fidèle de toutes les saines traditions, exerçant sa suprématie sur tous les corps judiciaires du royaume, avec la haute mission de maintenir dans leurs décisions le principe de l'uniformité.

Cette organisation, fondée par l'assemblée cons

tituante, développée par le consulat et perfectionnée par les décrets de l'empire, conserve encore toute sa force, et s'harmonise par ses pouvoirs si habilement pondérés, avec nos mœurs et nos exigences. Plus d'une fois cependant, on s'est accordé à reconnaître le besoin de quelques réformes partielles, de certains amendemens, qui en laissant subsister l'ensemble ne devraient frapper que sur des points accessoires, et néanmoins importans. Ces réformes, commandées par l'expérience, étaient devenues nécessaires aussi par le mouvement du commerce, les progrès de l'industrie et l'accroissement de la fortune publique. Les pouvoirs qui se sont succédés avaient tous formé la résolution de réaliser ces améliorations; mais les exigences politiques venaient toujours entraver leur exécution.

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Dès le que gouvernement, fondé par les événemens de juillet 1830, eut satisfait aux premières conditions de son existence, et que les esprits plus calmes et plus rassurés parurent mieux prédisposés à s'occuper de la révision de nos lois civiles, il songea à se mettre à l'œuvre. En 1834, un large projet de modifications relatives à l'organisation judiciaire et à la compétence des tribunaux fut élaboré dans le sein du conseil d'état, et le 23 janvier 1835, M. Persil, garde-des-sceaux, vint le soumettre au nom du roi, aux délibérations de la chambre des députés.

Ce projet touchait à toutes les parties de l'organisation dont nous venons d'exposer l'économie : il

s'étendait depuis la juridiction la plus humble jusqu'au tribunal le plus élevé.

Les réformes qu'il proposait, par rapport à chacune de ces diverses juridictions, se rattachaient à des besoins, et par cela même à des motifs divers. Pour les justices de paix, pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de commerce, l'idée fondamentale consistait à augmenter leurs attributions, à savoir: en premier et en dernier ressort, à l'égard des justices de paix; et, en dernier ressort, pour les autres tribunaux. Cette idée fondamentale reposait sur le besoin si profondément senti de tarir autant que possible la source des procès, et d'apporter un remède efficace aux abus des lenteurs et des frais de la procédure, dans les causes d'un médiocre intérêt. Par rapport aux tribunaux civils, il s'agissait encore d'une manière spéciale, de l'augmentation ou de la diminution du nombre des juges dans différens siéges, et par rapport aux tribunaux consulaires, de modifications à apporter à l'art. 619 du code de commerce, qui règle le mode d'élection des juges composant ces tribunaux.

Quant aux cours royales, le projet se bornait à des innovations que nous pourrons appeler de discipline ou d'administration intérieures.

Mais il en était tout autrement pour la Cour Suprême, puisqu'il ne s'agissait de rien moins que de substituer aux principes de la loi du 30 juillet 1828, sur l'autorité des arrêts de cette cour après deux cassations, des théories nouvelles.

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