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Au nom du peuple français,

L'Assemblée nationale a adopté, et, conformémen l'article 6 du décret du 28 octobre 1848, le président. l'Assemblée nationale promulgue la constitution dont teneur suit :

PRÉAMBULE.

En présence de Dieu, et au nom du peuple frança l'Assemblée nationale proclame :

I. La France s'est constituée en République. En add tant cette forme définitive de gouvernement, elle s proposé pour but de marcher plus librement dans la v du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartit. de plus en plus équitable des charges et des avantag de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la duction graduée des dépenses publiques et des impô et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle co motion, par l'action successive et constante des instit tions et des lois, à un degré toujours plus élevé de mor lité, de lumières et de bien-être.

II. La République française est démocratique, une indivisible.

III. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieu et supérieurs aux lois positives.

IV. Elle a pour principe la liberté, l'égalité et la fr ternité.

Elle a pour base la famille, le travail, la propriété l'ordre public.

V. Elle respecte les nationalités étrangères, comm elle entend faire respecter la sienne; n'entreprend aucun guerre dans des vues de conquête, et n'emploie jama ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

VI. Des devoirs réciproques obligent les citoyens en vers la République, et la République envers les citoyens

VII. Les citoyens doivent aimer la patrie, servir République, la défendre au prix de leur vie, participe aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune; il doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir; il

doivent concourir au bien-être commun en s'entr'aidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.

VIII. La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. vue de l'accomplissement de tous ses devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes assemblées qui ont inauguré a Révolution française, décrète, ainsi qu'il suit, la constitution de la République :

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CONSTITUTION.

CHAPITRE PREMIER. De la souverainetė.

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Art. 1er. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptile. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice.

CHAPITRE II. - Droits des citoyens garantis par la constitution.

2. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les rescriptions de la loi.

3. La demeure de toute personne habitant le territoire rançais est inviolable; il n'est permis d'y pénétrer que elon les formes et dans les cas prévus par la loi.

14. Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne ourra être créé de commissions et de tribunaux extraorinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination ue ce soit.

5. La peine de mort est abolie en matière politique. 6. L'esclavage ne peut exister sur aucune terre franise.

7. Chacun professe librement sa religion, et reçoit: l'Etat, pour l'exercice de son culte, une égale protection Les ministres, soit des cultes actuellement reconnt par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'aveni ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat.

8. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assen bler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manj fester leurs pensées par la voie de la presse ou autr ment. L'exercice de ces droits n'a pour limites q les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publiq La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à

censure.

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9. L'enseignement est libre. La liberté d'enseig ment s'exerce selon les conditions de capacité et de m ralité déterminées par les lois, et sous la surveillance l'Etat. Cette surveillance s'étend à tous les établis ments d'éducation et d'enseignement, sans aucune e ception.

10. Tous les citoyens sont également admissibles tous les emplois publics, sans autre motif de préféren que leur mérite, et suivant les conditions qui sero fixées les lois. par Sont abolis à toujours tout tit nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ef de caste.

11. Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoi l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cau d'utilité publique légalement constatée, et moyenn une juste et préalable indemnité.

12. La confiscation des biens ne pourra jamais ê rétablie.

13. La constitution garantit aux citoyens la liberté travail et de l'industrie. La société favorise et enco rage le développement du travail par l'enseigneme primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, associations volontaires, et l'établissement, par l'Eta les départements et les communes, de travaux publi propres à employer les bras inoccupés: elle fournit l'a sistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et a vieillards sans ressources, et que leurs familles ne pe vent secourir. Toute espè

14. La dette publique est garantie.

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d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

015. Tout impôt est établi pour l'utilité commune. Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.

16. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu'en vertu de la loi.

17. L'impôt direct n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.

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18. Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple. - Ils ne peuvent être délégués hé

réditairement.

19. La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre.

CHAPITRE IV. - Du pouvoir législatif.

20. Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique.

21. Le nombre total des représentants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représentants de l'Algérie et des colonies françaises.

22. Ce nombre s'élèvera à neuf cents pour les assemblées qui seront appelées à réviser la constitution. 23. L'élection a pour base la population.

24. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

25. Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

26. Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.

27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire et d'être élu. Elle désignera les citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des fonctions dans un département ou un ressort territorial, ne pourront y être élus.

28. Toute fonction publique rétribuée est incompatible

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avec le mandat de représentant du peuple. Aucu membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant durée de la législature, être nommé ou promu à de fonctions publiques salariées dont les titulaires sont choi sis à volonté par le Pouvoir exécutif. Les exception aux dispositions des deux paragraphes précédents seron déterminées par la loi électorale organique.

29. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux assemblées élues pour la révision de constitution.

30. L'élection des représentants se fera par départe ment et au scrutin de liste. Les électeurs voteront a chef-lieu de canton; néanmoins, en raison des circons tances locales, le canton pourra être divisé en plusieus circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui se ront déterminées par la loi électorale.

31. L'Assemblée nationale est élue pour trois ans, e se renouvelle intégralement. Quarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la législature, une loi détermine l'époque des nouvelles élections. Si aucune loi n'est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précé dent, les électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la fin de la législature. La nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour l lendemain du jour où finit le mandat de l'Assemblé précédente.

32. Elle est permanente. Néanmoins, elle peut s'ajourner à un terme qu'elle fixe. Pendant la duré de la prorogation, une commission, composée des mem bres du bureau et de vingt-cinq représentants nommé par l'Assemblée au scrutin secret et à la majorité abso Îue, a le droit de la convoquer en cas d'urgence. Le Président de la République a aussi le droit de convoquer l'Assemblée. L'Assemblée nationale détermine le lieu de ses séances. Elle fixe l'importance des forces militaires établies pour sa sûreté, et elle en dispose. 33. Les représentants sont toujours rééligibles.

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34. Les membres de l'Assemblée nationale sont les re présentants, non du département qui les nomme, mais de la France entière.

35. Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

36. Les représentants du peuple sont inviolables. Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, en

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