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No 2. — ORDONNANCE ROYALE qui nomme M. le lieutenant général Drouet, comte d'Erlon, gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

Paris, le 27 juillet 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, etc.

Vu notre ordonnance du 22 juillet courant;

Sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. M. le lieutenant général Drouet, comte d'Erlon, commandant la 12° division militaire, est nommé gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordon

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de la

N° 3.- ORDONNANCE ROYALE sur l'organisation de la justice.

Paris, le 10 août 1834.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, etc.

ini

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département guerre, président du conseil, et de notre garde des sceaux, nistre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes,

Nous avons ordonné et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Dans les possessions françaises du nord de 'Afrique, la justice est administrée au nom du Roi par des

tribunaux français et par des tribunaux indigènes, suivant les distinctions établies par la présente ordonnance.

2. Les juges français et indigènes sont nommés et institués par le Roi.

Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté

serment.

Leurs audiences sont publiques, au civil comme au crininel, excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Leurs jugements sont toujours motivés.

TITRE Ier.

SECTION IT.

DES TRIBUNAUX FRANÇAIS.

3. Dans chacune des villes d'Alger, de Bône et d'Oran, il y a un tribunal de première instance, un tribunal de commerce à Alger, et un tribunal supérieur siégeant dans la même ville.

4. La juridiction des tribunaux d'Alger, Bòne et Oran, s'étend sur tous les territoires occupés dans chacune de ces provinces jusqu'aux limites qui seront déterminées par un arrêté spécial du gouverneur.

Le ressort du tribunal supérieur embrasse la totalité des possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

5. Le tribunal de première instance d'Alger se compose: De deux juges,

D'un substitut du procureur général du Roi,

D'un greffier et d'un commis greffier.

6. L'un des deux juges du tribunal de première instance d'Alger connaît de toutes les matières civiles. Il juge en dernier ressort les demandes qui n'excèdent pas mille francs de valeur déterminée ou cinquante francs de revenu, et, à charge d'appel, toutes les autres actions.

Le second juge connaît en dernier ressort de toutes les contraventions de police, et, à la charge d'appel, des autres contraventions et délits correctionnels.

Il est aussi chargé de l'instruction des affaires criminelles.

7. Ces deux juges remplissent, chacun selon la nature de ses attributions, les diverses fonctions que les lois confèrent, en France, aux juges de paix.

Mais l'appel des jugements qu'ils rendent n'est reçu que dans les limites établies par l'article précédent.

8. Les deux juges du tribunal de première instance d'Alger se suppléent réciproquement dans toutes leurs fonc

tions.

9. Les tribunaux de première instance de Bòne et d'Oran sont composés chacun d'un juge, d'un suppléant, d'un substitut du procureur général du Roi, et d'un greffier.

Dans chacun de ces siéges, le juge réunit les attributions énumérées dans les articles 6 et 7 de la présente ordon

nance.

Il connaît en outre des affaires de commerce, et, sauf l'exception admise par l'article 39 ci-après, il juge en dernier ressort les prévenus de contraventions, de délits ou de crimes contre lesquels la loi ne porte pas une peine supérieure à celle de la reclusion.

Il connaît, à la charge d'appel, des autres crimes.

10. Le tribunal de commerce d'Alger se compose de sept notables négociants nommés chaque année par le gouverneur, qui désigne en même temps le président.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

Ils ne peuvent rendre de jugements qu'au nombre de

trois.

Un greffier est attaché à ce tribunal, dont le président et les juges ne reçoivent ni traitement, ni indemnité. 11. Le tribunal supérieur d'Alger est composé : D'un président et de trois juges;

D'un procureur général du Roi;

D'un substitut,

D'un greffier et d'un commis greffier assermenté.

Il connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de com

merce.

Il ne pourra juger qu'au nombre de trois juges au

moins.

12. Le tribunal supérieur, constitué en tribunal criminel, juge les appels en matière correctionnelle, toutes les affaires qui seraient portées, en France, devant les cours d'assises, ainsi que les appels des jugements d'Oran et de Bône mentionnés en l'article q ci-dessus.

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Dans ces cas, les magistrats doivent nécessairement siéger au nombre de quatre.

Trois voix sont requises pour qu'il y ait condamnation. 13. Le procureur général exerce auprès de tous les tribunaux les attributions du ministère public en France.

Ses substituts exercent, sous sa direction immédiate, les mêmes attributions près du tribunal auquel ils sont attachés.

14. Chaque année, le gouverneur, après avoir pris l'avis du président du tribunal supérieur et du procureur général, désigne, par un arrêté spécial, ceux des juges qui doivent composer les divers tribunaux.

Il désigne également celui des juges du tribunal de première instance d'Alger qui connaît des affaires civiles, et celui qui est chargé des affaires correctionnelles et de police, ainsi que de l'instruction des affaires criminelles.

En cas d'empêchement d'un juge, il est suppléé par un autre juge désigné par le président supérieur; et, à Oran et à Bône, par le juge suppléant attaché au tribunal de chacune de ces deux villes.

15. Chaque année, le procureur général, par un arrêté spécial, fait la distribution du service entre les substituts, et désigne le tribunal près duquel chacun d'eux doit exercer ses fonctions.

Expédition de cet arrêté est immédiatement transmise au gouverneur.

Cette distribution du service ne fait pas obstacle à ce que le gouverneur et le procureur général, quand ils le jugent nécessaire, changent les attributions et la résidence des juges et des substituts. Ils conservent respectivement, à toute époque de l'année, le droit de modifier le roule

ment.

16. En cas d'absence ou d'empêchement d'un des juges du tribunal supérieur, il sera remplacé de droit par un des juges du tribunal de première instance d'Alger.

17. Les greffiers pourront être suppléés par les commis assermentés désignés par eux, et, au besoin, par un des notaires de la résidence désigné par le tribunal.

18. Il est attaché aux tribunaux français, pour les assister ou siéger avec eux dans les cas déterminés au titre suivant, des assesseurs musulmans, au nombre dé quatre pour Alger, et deux pour chacune des villes de Bône et d'Oran.

gouverneur.

Ces assesseurs sont nommés par le 19. Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au service des divers tribunaux, et répartis, selon les besoins, par arrêté du gouverneur.

20. Les juges, les suppléants, le procureur général et ses substituts doivent réunir toutes les conditions d'aptitude requises en France pour exercer les mêmes fonctions.

21.-Les juges des tribunaux d'Alger, de Bône et d'Oran portent le costume des juges de première instance de France.

Le costume du président du tribunal supérieur et du procureur général est le même que celui des conseillers des cours royales en France.

22. Le traitement du procureur général et du président du tribunal supérieur est fixé à douze mille francs.

Celui des juges et du substitut du procureur général à six mille francs.

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