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est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre ou la boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'Administration expéditrice, un procèsverbal constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre ou de la boîte elle-même.

XII.

Les prix dus à chaque Office participant, conformément au premier paragraphe de l'article 3 de l'Arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres avec valeur déclarée, sont calculés dans les conditions fixées par l'article XXIV du Règlement de détail et d'ordre de la Convention principale.

XIII.

1. Chaque Administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même Office, un état, conforme au modèle D annexé au présent Règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des Administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes de transport (boîtes seulement) et dans les droits d'assurance perçus par l'Office expéditeur; soit à son débit, pour la part revenant aux Offices intérmédiaires, en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les droits postaux et les frais de vérification à recouvrer sur les destinataires ou sur les expéditeurs.

2. Les états D sont ensuite récapitulés par les soins de la même Administration dans un compte conforme au modèle E, également annexé an présent Règlement.

3. Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi, et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'Office correspondant dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général annuel par les soins de l'Administration créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les Offices intéressés.

5. La liquidation du compte général des valeurs déclarées s'opère en même temps que celle du compte annuel des frais de transit afférents aux correspondances ordinaires; les soldes des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois qu'ils sont respectivement contraires.

XIV.

1. Les Administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement, savoir:

1o. le tarif des droits d'assurance applicable dans leur service aux lettres et aux boîtes de valeur déclarée pour chacun des pays contractants, en conformité de l'article 4 de l'Arrangement et de l'article I du présent Règlement;

2o. le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs déclarées;

3o. le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par application de l'article 1er de l'Arrangement.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des trois points ci-dessus mentionnés doit être notifiée, sans retard, de la même manière.

XV.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la Convention principale, toute Administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions pour la modification ou l'interprétation du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'article XXXIX du Règlement de détail et d'ordre de la Convention principale. 3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir: 1o. l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles, de la modification du présent article ou de l'article XVI; 2o. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles II, III, VI, VII, VIII, IX, XI et XII;

3o. la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations de l'Union.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XVI.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées.

Fait à Vienne, le 4 juillet 1891.

(Suivent les signatures).

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1891.

4 Juillet.

No. 768. Arrangement concernant le service des mandats de poste conclu entre les Pays-Bas et les colonies néerlandaises et l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, la France et les colonies françaises, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay et règlement de détail et d'ordre.

(Journal Officiel 1892, n°. 51).

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés,

Vu l'article 19 de la Convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant :

Art. 1.

L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les Administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

Art. 2.

1. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque Administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.

2. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les Administrations intéressés, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit avoir lieu. À cet effet, l'Administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.

lieu,

L'Administration du pays d'origine détermine également, s'il y le cours à payer par l'expéditeur, lorsque ce pays et le pays de destination possèdent le même système monétaire.

4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.

Art 3.

1. La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 centimes par 25 francs ou fraction de 25 francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir · les fractions, le cas échéant.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés entre les Administrations postales.

2. L'Administration qui a délivré des mandats tient compte, à l'Administration qui les a acquittés, d'un droit de pour cent du montant total des mandats payés, abstraction faite des mandats d'office.

3. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe perçue en vertu du paragraphe 1er du présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le paiement à domicile, s'il y a lieu.

4. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de paiement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.

5. L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que ce mandat n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'article 9 de la Convention principale.

6. L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'article 13 de ladite Convention.

7. Est toutefois réservée à l'Office du pays de destination la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

Art. 4.

1. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les Offices dont les pays sont reliés par un télégraphe d'État ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, de la réponse payée, du collationnement, de l'accusé de réception, de la transmission par la poste ou de la remise par exprès. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis de paiement à délivrer et à expédier par la poste.

3. L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit payer:

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