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1891.

4 Juillet.

N°. 769. Convention concernant l'échange des colis Postaux conclue entre les Pays-Bas et les Colonies Néerlandaises, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la République de Costa-Rica, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Egypte, l'Espagne, la France et les colonies Françaises, la Grèce, l'Italie, la République de Libéria, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, le Paraguay, le Portugal et les Colonies Portugaises, la Roumanie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats Unis de Vénézuéla, Protocole final et Règlement de détail et d'ordre.

(Journal Officiel 1892, no. 51.)

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 19 de la Convention principale, ont d'un communi accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante:

Art. 1.

1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée, jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de remboursement.

Par exception, il est loisible à chaque pays:

a. de limiter à 3 kilogrammes le poids des colis à admettre dans son service;

b. de ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de remboursement, ni des colis encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur et du remboursement, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 francs.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse qui doît être réciproquement observée.

2. Le Règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont admis au transport, et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme encombrants.

Art. 2.

1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des Offices qui participent au transport est engagée dans les limites déterminées par l'article 13 ci-après.

2. A moins d'arrangement contraire entre les Offices intéressés, la transmission des colis postaux échangés entre pays non limitrophes s'opère

à découvert.

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