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à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 24 de la Convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

2. Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente Convention réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis, le Gouvernement de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande est considérée comme admise si, dans un délai de six mois, aucune objection n'a été présentée.

Art. 19.

Les Administrations des postes des pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

Art. 20.

La présente Convention est soumise aux conditions de revision déterminées par l'art. 25 de la Convention principale.

Art. 21.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention principale toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des colis postaux.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé au § 2 de l'art. 26 de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires ces propositions doivent réunir, savoir:

a. l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles, de la modification du présent article ou des dispositions des artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20 et 22 de la présente Convention;

b. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la présente Convention autres que celles des articles précités et du présent article;

c. la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la présente Convention, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la Convention principale.

Toute modification ou résolution n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

Art. 22.

1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er Juillet 1892.

2. Elle aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit laissé à chaque partie contractante de se retirer de cette Convention moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs Administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par les articles 16 et 17 précédents.

4. La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention à Vienne le quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la Convention susmentionnée, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'Administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les

dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement autrichien et dont une copie sera remise à chaque partie.

Vienne, le quatre Juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

(Suivent les signatures).

(Cet Arrangement avec protocole final a été ratifié par S. M. la Reinerégente au nom de S. M. la Reine des Pays-Bas le 3 Mars 1892. L'acte de ratification a été déposé le 8 Mars 1892 à Vienne dans les Archives du Gouvernement Autrichien. L'Arrangement et le Protocole final ont été promulgués au Royaume des Pays-Bas par Arrété royal du 29 Mars 1892, Journal Officiel no. 51).

Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention concernant l'échange des colis postaux.

Les soussignés, vu l'article 19 de la Convention principale et l'article 19 de la Convention concernant l'échange des colis postaux, ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution de ladite Convention.

I.

1. Les Administrations postales des pays contractants qui entretiennent des services maritimes réguliers désignent, aux Offices des autres pays contractants, ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des colis postaux, en indiquant les distances.

2. Les Administrations des pays contractants se notifient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modèle A ci-annexé, savoir:

α.

la nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le transport des colis postaux; b. les voies ouvertes à l'acheminement desdits colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs services;

c. le total des frais qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par l'Office qui leur livre les colis.

3. Au moyen des tableaux A reçus de ses correspondants, chaque Administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses colis postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire.

4. Chaque Administration doit, en outre, faire connaître directement au premier Office intermédiaire quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer des colis postaux.

5. Chaque Administration doit communiquer aux Administrations contractantes quels sont les objets dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou règlements.

II.

En exécution de l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention concer. nant les colis postaux, les Administrations des pays contractants qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous.

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2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'Administration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des postes suisses pour modifier les équivalents ci-dessus; il

appartient à cette dernière Administration de faire notifier la modification à tous les autres Offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international.

3. Toute Administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie.

III.

1. Sont considérés comme encombrants:

a. les colis dépassant 1m 50° dans un sens quelconque;

b. Les colis qui, par leur forme, ne se prêtent pas facilement au chargement avec d'autres colis, qui sont volumineux, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que: plantes et arbustes en paniers, cages vides ou renfermant des animaux vivants, boîtes à cigares vides en fardeaux, cartons et boîtes à chapeaux en bois, meubles, vannerie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.

2. Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de limiter à 60 centimètres le maximum de dimension dans un sens quelconque des colis postaux échangés avec les pays qui n'admettent pas les colis encombrants. Est réservée, en outre, aux Offices qui assurent des transports par mer la faculté de limiter à 20 décimètres cubes le volume des colis destinés à être transmis par leurs services maritimes.

3. En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poids ou de la dimension des colis postaux, la manière de voir du bureau expéditeur doit être considérée comme prévalant, sauf erreur évidente.

IV.

Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles ou inflammables et, en général, les articles dangereux.

Est réservée aux Administrations intéressées la faculté de s'entendre sur le transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives et des éléments de fusées d'artillerie inexplosibles.

Ces objets doivent être solidement emballés à l'intérieur et à l'extérieur dans des caisses ou des barils et être déclarés tant sur le bulletin d'expédition que sur l'envoi même.

V.

1. Pour être admis au transport, tout colis doit:

1o. porter l'adresse exacte du destinataire; les adresses au crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il s'agit de colis contenant des espèces monnayées, des matières d'or ou d'argent, ou d'autres objets précieux, cette adresse doit être écrite sur l'emballage même du colis;

2o. être emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve suffisamment le contenu. L'emballage doit être tel qu'il

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