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de l'Office correspondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

4. Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général trimestriel par les soins de l'Administration créditrice.

5. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux Offices est payé par l'Office débiteur à l'Office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créancier, les frais du paiement restant à la charge de l'Office débiteur.

Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées sur un autre pays, à la condition que les frais d'escompte soient à la charge de l'Office débiteur.

6. L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes doivent être effectués dans le plus bref délai possible et, au plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant. Passé ce délai, les sommes dues par un Office à un autre Office sont productives d'intérêts, à raison de 5 p. % l'an, à dater du jour de l'expiration dudit délai.

7. Est réservée toutefois, aux Offices intéressés, la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article, notamment en ce qui concerne les remboursements.

XVII.

1. Les Administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de la Convention, savoir:

a. les dispositions qu'elles aurant prises en ce qui concerne la limite de poids, la déclaration de valeur, les colis encombrants, les remboursements, le nombre de colis qui peuvent être accompagnés d'une seule déclaration en douane et l'admission de communications manuscrites sur le bulletin d'expédition;

b. s'il y a lieu, les limites de dimension et de volume prévues au paragraphe 2 de l'article III du présent Règlement;

c. le tarif applicable dans leur service aux colis postaux pour chacun des pays contractants, en conformité de l'article 5 de la Convention concernant les colis postaux et de l'article I du présent Règlement;

d. les noms des bureaux ou localités qui participeront à l'échange des colis postaux;

e. un extrait, en langue allemande, anglaise ou française, des disposi tions de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au transport des colis postaux.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard des cinq points ci-dessus mentionnés doit être notifiée sans retard de la même manière.

XVIII.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la Convention principale toute Administration d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'article XXXIX du Règlement d'exécution de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir: a. l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles, de la modification du présent article ou de l'article XIX;

b. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV;

c. la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la Convention principale. 4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

XIX.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention.

Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties contractantes.

Fait à Vienne, le 4 juillet 1891.

(Suivent les signatures).

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