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1891. 15 Avril.

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(Cet Arrangement n'a pas été signé par les Pays-Bas, mais est inséré à cette place pour compléter la publication des résultats obtenus à la Conférence de Madrid. (Voir: Tome XI nos. 759, 761 et 762).

No. 761. Protocole concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle conclu à Madrid le 15 Avril 1891 entre les Pays-Bas, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande Bretagne, le Guatemala, l'Italie, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie.

(Journal Officiel 1893, no. 55.)

Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements ci-dessus énumérés,

Vu la Déclaration adoptée le 12 Mars 1883 par la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle réunie à Paris, Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté le Protocole suivant:

Article premier.

Le premier alinéa du chiffre 6 du Protocole de clôture annexé à la Convention internationale du 20 Mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

"Les dépenses du Bureau international institué par l'article 13 seront supportées en commun par les Etats contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année."

Article 2.

Le présent Protocole sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le délai de six mois au plus tard.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications,

et aura la même force et durée que la Convention du 20 Mars 1883 dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent Protocole à Madrid le quinze Avril mil huit-cent-quatrevingt-onze.

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(Ce Protocole a été approuvé par la Loi Néerlandaise du 12 Décembre 1892, (Journal Officiel no. 270). Il a été ratifié par S. M. la ReineRégente au nom de S. M. la Reine des Pays-Bas le 22 Février 1893. L'acte de ratification a été déposé le 13 Mars aux archives de l'Etat à Berne. Le Protocole a été promulgué aux Pays-Bas par Arrêté Royal du 23 Mars 1893, Journal Officiel no. 55).

N°. 762. Protocole déterminant l'interprétation et l'application de la 1891. Convention du 20 Mars 1883, conclue entre les Pays-Bas, 15 Avril. la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d' Amérique, la France, le Guatemala, l'Italie, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Tunisie.

(Documents communiqués aux Etats-Généraux).

Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements ci-dessus énumérés,
Dans le but d'assurer l'interprétation et l'application uniformes de la

Convention conclue à Paris le 20 Mars 1883 pour la constitution de l'Union pour la protection de la propriété industrielle,

Ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification arrêté le Protocole suivant:

I. Assimilation des étrangers.

Est assimilé aux sujets ou citoyens des Etats contractants le sujet on citoyen d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union qui est domicilié ou possède ses principaux établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union.

II. Pays d'Outre-mer.

Relativement aux Etats de l'Union situés en Europe, sont considérés comme pays d'Outre-mer (article 4) les pays extra-européens qui ne sont pas riverains de la Méditerranée.

III. Indépendance réciproque des brevets délivrés dans divers Etats.

1. Lorsque, dans les délais fixés à l'article 4 de la Convention, une personne aura déposé dans plusieurs Etats de l'Union des demandes de brevets pour la même invention, les droits résultant des brevets ainsi demandés seront indépendants les uns des autres.

2. Ils seront également indépendants des droits résultant des brevets qui auraient été pris pour la même invention dans les pays non adhérents à l'Union.

IV. Interprétation du mot "exploiter".

Chaque pays pourra déterminer le sens dans lequel il y a lieu d'interprêter chez lui le terme exploiter, au point de vue de l'application de l'article 5 de la Convention.

V. Marques de fabrique.

1. Les marques de fabrique municipales ou collectives seront protégées au même titre que les marques individuelles.

Le dépôt pourra en être effectué, et l'usurpation poursuivie, par toute autorité, association ou particulier intéressé.

2. Une marque de fabrique ne pourra tomber dans le domaine public dans l'un des États de l'Union, aussi longtemps qu'elle sera l'objet d'un droit privatif dans le pays d'origine.

VI. Expositions internationales.

1. La protection temporaire prévue à l'article 11 de la Convention consiste dans un délai de priorité s'étendant au minimum jusqu'à six

mois à partir de l'admission du produit à l'exposition, et pendant lequel l'exhibition, l'application ou l'emploi non autorisé par l'ayant droit, de l'invention, du dessin, du modèle ou de la marque ainsi protégés, ne pourront pas empêcher celui qui a obtenu ladite protection temporaire de faire valablement, dans ledit délai, la demande de brevet ou le dépôt nécessaire pour s'assurer la protection dans tout le territoire de l'Union.

Chaque Etat aura la faculté d'étendre ledit délai.

2. La susdite protection temporaire n'aura d'effet que si, pendant sa durée, il est présenté une demande de brevet ou fait un dépôt en vue d'assurer à l'objet auquel elle s'applique la protection definitive dans un des Etats contractants.

3. Les délais de priorité mentionnés à l'article 4 de la Convention s'ajoutent à la protection temporaire prévu par l'article 11.

4. Les inventions brevetables auxquelles la protection provisoire aura. été accordée en vertu de l'article 11 de la Convention, pourront être notifiées au Bureau international par l'administration du pays où a lieu l'exposition, pour faire l'objet d'une publication dans l'organe officiel dudit Bureau

VII. Accession de nouveaux Etats à l'Union.

Lorsqu'un nouvel Etat adhérera à la Convention, la date de la note par laquelle son accession sera annoncée au conseil fédéral suisse sera considérée comme celle de l'entrée dudit Etat dans l'Union, à moins que son Gouvernement n'indique une date d'accession postérieure.

VIII. Colonies et possessions étrangères.

Lorsqu'un des Etats contractants désirera qu'une de ses colonies ou possessions étrangères soit considérée comme appartenant à l'Union par le fait même de l'accession de la métropole, il devra le notifier au Gouvernement de la Confédération suisse, qui en donnera avis à tous les autres.

IX. Documents à envoyer au Bureau international.

Dès qu'une loi, un règlement, une convention ou tout autre document officiel se rapportant à la protection des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels, des marques de fabrique ou de commerce, du nom commercial ou des indications de provenance aura été publié dans un des Etats de l'Union ou dans une de ses colonies, cet Etat adressera autant d'exemplaires de ce document au Bureau international qu'il en faudra à celui-ci pour en envoyer un exemplaire à chacun des Etats contractants et pour en conserver deux exemplaires dans ses propres archives. Le Bureau international procédera sans retard à la répartition des documents qui lui seront ainsi adressés.

LAGEMANS.

Recueil des Traités XI.

2

Il sera

en outre envoyé, autant que possible, au Bureau international un exemplaire de tous les documents parlementaires qui seront publiés dans les Etats de l'Union sur les matières susmentionées.

X. Statistique.

1. Avant la fin du premier semestre de chaque année, les Administrations de l'Union transmettront au Bureau international les indications statistiques suivantes concernant l'année précédente, savoir:

A. Brevets d'invention.

1o. Nombre des brevets demandés; 2o. Nombre des brevets délivrés;

3o. Sommes perçues pour brevets.

B. Dessins ou modèles industriels.

1o. Nombre des dessins ou modèles déposés;
2o. Nombre des dessins ou modèles enregistrés ;
3o. Sommes perçues pour dessins ou modèles.

C. Marques de fabrique ou de commerce.

1o. Nombre des marques déposées ;

2o. Nombre des marques enregistrées ;

3o. Sommes perçues pour marques.

2. Le Bureau international est autorisé à adresser aux Administrations des Etats contractants, sur les divers points concernant la propriété industrielle, des formulaires statistiques que lesdites Administrations rempliront dans la mesure où cela leur sera possible.

XI. Renseignements à fournir par le Bureau international.

1. Le Bureau international est tenu de fournir gratuitement aux diverses Administrations des Etats contractants les renseignements qu'elles pourront lui demander sur des questions relatives à la propriété industrielle.

2. Les mêmes renseignements seront fournis aux particuliers domiciliés dans le territoire de l'Union, moyennant une taxe de 1 franc par renseignement demandé.

le

Cette taxe pourra être payée en timbres-poste des divers Etats contractants et cela sur la base suivante pour les Etats qui n'ont pas franc pour unité monétaire, savoir:

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