Page images
PDF
EPUB

XIV.

1. Les Administrations des pays contractants se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement, un extrait des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au service des abonnements.

2. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans retard de la même manière.

XV.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays contractant a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'article XXXIV du Règlement d'exécution de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir: 1o. l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des articles I, II, III, IV, VI, VIII et XVI du présent Règlement;

2o. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles VII, IX, X, XII et XIII;

3o. la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une notification du Bureau international à toutes les Administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que mois au moins après sa notification.

XVI.

deux

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement.

Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les parties intéressées.

Fait à Vienne, le 4 juillet 1891.

(Suivent les signatures.)

ANNEXES.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed]

N°. 772. Arrangement conclu entre les Pays-Bas et la Belgique au sujet des mesures à prendre pour combattre la rage canine dans les communes limitrophes des deux pays.

Prince,

(Documents communiqués aux Etats-Généraux).

BRUXELLES, le 27 Octobre 1891.

Votre Excellence a bien voulu m'informer par sa lettre du 5 de ce mois de l'adhésion du Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges au projet d'arrangement auquel se rapportait en dernier lieu ma communication du 10 Septembre dernier.

Mon Gouvernement se rallie de son côté à la proposition de Votre Excellence de constater l'entente intervenue par un simple échange de lettres indiquant en même temps le moment de l'entrée en vigueur de l'arrangement. Un délai de 15 jours après la date de l'échange des lettres étant jugé nécessaire par l'administration néerlandaise, pour faire parvenir les instructions nécessaires aux autorités intéressées Votre Excellence ne verra pas d'inconvénient, je l'espère, à fixer au 15 Novembre prochain la date de l'entrée en vigueur.

La rédaction suivante, sur laquelle l'accord est déjà établi pourrait, dans ce cas, être complétée par la disposition que je me permets d'y ajouter: 1o. Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune néerlandaise limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du Royaume de Belgique, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune belge située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

2o. Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune belge limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du Royaume des Pays-Bas, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune néerlandaise située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

Par les distances mentionnées sub 1 et 2 il est entendu des distances en ligne directe.

3o. Il est bien entendu d'ailleurs que les dispositions législatives en vigueur dans chacun des deux Etats par rapport aux mesures à prendre pour prévenir la rage canine devront être strictement exécutées dans les communes limitrophes.

L'entrée en vigueur du présent arrangement est fixée au 15 Novembre prochain.

Veuillez, Prince, agréer etc.

Son Excellence le Prince de Chimay, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi des Belges à Bruxelles.

(signée) GERICKE.

1891.

27 Oct.

4 Nov.

Ministère des Affaires
Etrangères.

Direction E, no. 11.

Monsieur le Baron,

BRUXELLES, le 4 Novembre 1891.

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine Régente des Pays-Bas et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges étant convenus de conclure une entente en vue de combattre la rage canine dans les communes limitrophes des Pays-Bas et de la Belgique, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence la présente communication pour constater l'accord intervenu. En conséquence:

1o. Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune néerlandaise limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du Royaume de Belgique, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune belge située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

2o. Chaque fois qu'un cas de rage canine aura été constaté dans une commune belge limitrophe ou située à une distance de moins de quatre kilomètres du Royaume des Pays-Bas, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune néerlandaise située à une distance de moins de quatre kilomètres des limites de sa commune.

Par les distances mentionnées sub 1 et 2 il est entendu des distances en ligne directe.

3o. Il est bien entendu d'ailleurs que les dispositions législatives en vigueur dans chacun des deux Etats par rapport aux mesures à prendre pour prévenir la rage canine devront être strictement observées dans les communes limitrophes.

L'entrée en vigueur du présent arrangement est fixée au 15 Novembre. Je saisis cette occasion etc.

Son Excellence Monsieur le Baron GERICKE DE HERWIJNEN,

etc. etc. etc.

Bruxelles.

Pour le Ministre, Le Secretaire-Général, (signée) Bn. LAMBERMONT.

« PreviousContinue »