Page images
PDF
EPUB

B. les droits et les obligations résultant des conventions intervenues entre le Gouvernement Belge et la Société concessionnaire du chemin de fer de Turnhout à Tilbourg aujourd'hui la Société mutuelle des chemins de fer pour autant que ces droits et obligations se rapportent aux tronçons de chemin de fer précités; le tout moyennant le prix de cinquante mille (50000) francs que le Gouvernement des Pays-Bas paiera, en numéraire Belge, au Gouvernement Belge dans le délai de deux mois à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention.

C. gratuitement, ses droits de propriété sur les tronçons de routes pavées, situées dans les territoires transférés aux Pays-Bas.

Le Gouvernement Belge continuera à percevoir, à son profit, jusqu'à l'époque du rachat de la concession de la partie restée Belge de la ligne ferrée, la redevance annuelle afférente aux frais de surveillance.

Article 14.

Les propriétés affectées au service public et appartenant aux communes qui, en vertu de la présente convention passent en partie de l'un des deux États à l'autre, les édifices publics avec les habitations y annexées, tels que églises, presbytères, maisons communales et écoles avec demeure d'instituteur, seront transférés en toute propriété et sans indemnité d'aucune espèce à la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

Article 15.

Les archives, cartes et autres documents relatifs à l'administration des. communes de Baarle-Nassau et de Baarle-Duc resteront ou seront remis à la commune qui, après la cession de territoire, comprendra encore le plus grand nombre d'habitants sur la partie non cédée, à charge d'en donner communication à l'autre partie, chaque fois qu'elle en aura besoin. Le double des registres de l'état civil demeurera déposé parmi les archives de chaque commune; celle-ci continuera à en délivrer des extraits; elle fournira gratuitement à l'autre commune tous les renseignements administratifs dont celle-ci aurait besoin.

Article 16.

Les miliciens Néerlandais et Belges incorporés qui réclameraient, dans les conditions énoncées en l'article 6 ci-dessus, soit la nationalité Belge, soit la nationalité Néerlandaise, seront libérés du service militaire soit dans les Pays-Bas, soit en Belgique, sur la production d'une copie de leur déclaration d'option.

Article 17.

La présente convention qui sera considérée comme additionnelle à la convention de limites signée à Maestricht, le 8 Août 1843, entrera en vigueur le 1er Janvier de l'année qui suivra l'échange des ratifications.

Le même jour les Hautes Parties contractantes feront prendre possession par des commissaires des parties de territoire que leur sont attribuées.

Article 18.

L'abornement se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la convention de délimitation signée à Maestricht le 8 Août 1843.

Les opérations qui y sont relatives commenceront dans le mois qui suivra l'échange des ratifications.

Article 19.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Bruxelles, le 11 Juin 1892.

(L. 8) (signé) L. Gericke.

(L. S.) (signé) A. BEERNAERT.

No. 778. Convention Postale conclue entre les Pays-Bas et la Belgique

1892.

tendant à remplacer celle du 5 Mars 1879 (Voir Tôme 23 Juin.
VIII no. 620) et l'arrangement additionnel du 10 Juillet
1888 (Voir Tôme X n°. 723) et Règlement de détail et
d'ordre.

(Journal Officiel 1892 no. 172).

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume, et Sa Majesté le Roi des Belges,

Voulant assurer à Leurs nationaux respectifs des avantages plus étendus que ceux consacrés par les actes du Congrès Postal, ont résolu de conclure une convention spéciale en exécution de l'art. 21 de la Convention signée à Vienne le 4 Juillet 1891, de l'art. 12 de l'Arrangement concernant les valeurs déclarées et de l'art. 8 de l'Arrangement concernant les mandats de poste, signés à Vienne à la même date, et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires à cet effet:

Sa Majesté la Reine Régente du Royaume des Pays-Bas :

les Sieurs VAN TIENHOVEN et LELY, Ministres des Affaires Etrangères et du Waterstaat, du Commerce et de l'Industrie, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et

Sa Majesté le Roi des Belges :

le baron D'ANETHAN, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour Royale des Pays-Bas,

lesquels dûment autorisés à ces fins, sont convenus des articles suivants:

A. CORRESPONDANCES ORDINAIRES.

Article 1.

La taxe à percevoir pour les lettres, expédiées des Pays-Bas pour la Belgique, ou de la Belgique pour les Pays-Bas, est fixée, par port simple, à 10 cents ou 20 centimes en cas d'affranchissement et à 20 cents ou 40 centimes en cas de non-affranchissement.

Article 2.

La taxe d'affranchissement des imprimés de toute nature expédiés des Pays-Bas pour la Belgique ou de la Belgique pour les Pays-Bas est fixée comme il suit, par paquet ou objet portant une adresse particulière:

1o. pour les journaux et les publications périodiques paraissant au moins une fois par semaine :

jusqu'au poids de 40 grammes inclusivement 1 cent ou 2 centimes; au delà de 40 grammes jusqu'au 100 grammes inclusivement 21⁄2 cents ou 5 centimes;

par chaque poids de 100 grammes ou fraction de 100 grammes en plus, 21/2 cents ou 5 centimes;

2o. pour les autres imprimés:

jusqu'au poids de 15 grammes inclusivement 1 cent ou 2 centimes; au delà de 15 grammes jusqu'au 50 grammes inclusivement 21⁄2 cents ou 5 centimes;

par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes en plus, 22 cents ou 5 centimes.

Article 3.

Les imprimés placés sous enveloppe ouverte ne bénificient pas du tarif établi par l'art. 2.

Ils sont passibles de la taxe générale de 5 centimes par 50 grammes, établie pour les imprimés par l'art. 5 de la Convention de l'Union Postale universelle, signée à Vienne le 4 Juillet 1891.

Article 4.

Les lettres officielles, circulant en franchise de port, qui sont renfermées, soit dans les dépêches échangées entre des bureaux belges par la voie des

Pays-Bas, soit dans les dépêches échangées entre les bureaux néerlandais par la voie de la Belgique, jouissent de la gratuité du transport sur le territoire de l'office intermédiaire.

Il n'est pas tenu compte du poids de ces lettres dans les relevés statistiques du transit.

B. VALEURS DÉCLARÉES ET MANDATS DE POSTE.

Article 5.

Le droit d'assurance des lettres avec valeurs déclarées expédiées des Pays-Bas pour la Belgique ou de la Belgique pour les Pays-Bas est fixé à 22 cents ou 5 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs. Tout décompte du chef du droit d'assurance des lettres avec valeurs déclarées est supprimé dans les relations entre les deux pays.

Article 6.

Par dérogation à l'art. 3 de l'Arrangement de Vienne, la taxe à percevoir sur chaque mandat délivré en Belgique pour les Pays-Bas est fixée à 25 centimes par 50 francs.

Le Gouvernement Néerlandais se réserve la faculté de réduire également à 122 cents par 25 florins la taxe à percevoir sur les mandats de poste. Toutefois et aussi longtemps que ce Gouvernement n'aura pas fait usage de la faculté stipulée ci-dessus, la taxe des mandats de recouvrement, émis de part et d'autre, est maintenue aux taux fixé par l'art. 3 de l'Arrangement de Vienne concernant les mandats de poste.

L'Administration qui a délivré les mandats tient compte à celle qui les a acquittés d'un droit de 14 pour cent du montant total des mandats payés, abstraction faite des mandats d'office.

Pour les mandats de recouvrement, ce droit est fixé à 11⁄2 % du montant des mandats acquittés.

C. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 7.

Dans les relations entre les Pays-Bas et la Belgique les envois postaux de toute nature peuvent être remis par exprès, aux conditions fixées par les actes de Vienne.

Article 8.

Les Administrations des Pays-Bas et de Belgique sont autorisées à arrêter de commun accord toutes les mesures d'ordre et de détail que comporte l'exécution de la présente Convention.

Article 9.

La présente Convention sera mise à exécution le 1 Juillet 1892. Elle formera avec la Convention et les Arrangements conclus à Vienne par le congrès postal le 4 Juillet 1891 un ensemble de dispositions qui remplacent et annulent la Convention postale du 5 Mars 1879 et l'arrangement additionnel du 10 Juillet 1888.

Article 10.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye en double exemplaire le 23 Juin 1892.

(L. S.) (Signé) VAN TIENHOVEN.

[blocks in formation]

(Cette convention a été ratifiée par S. M. la Reine-Régente au nom de S. M. la Reine des Pays-Bas le 29 Juin 1892. Les actes de ratification ont été échangés le même jour à la Haye. La Convention a été promulguée aux Pays-Bas par Arrêté Royal du ler Juillet 1892, Journal Officiel no. 172).

Règlement de détail et d'ordre arrêté entre l'Administration des Postes des Pays-Bas et l'Administration des Postes de Belgique pour l'exécution de la Convention du 23 Juin 1892.

Le Directeur-Général des Postes et des Télégraphes des Pays-Bas, d'une part et

le Directeur-Général des Postes de Belgique, d'autre part,

Vu la convention postale conclue entre les Pays-Bas et la Belgique le 23 Juin 1892, portant article 8, que les Administrations des Postes des deux pays sont autorisées à arrêter de commun accord, toutes les mesures d'ordre et de détail que comporte l'exécution de la dite convention.

Sont convenus des dispositions suivantes, qui seront considérées comme additionelles à celles des Règlements de détail et d'ordre signés à Vienne, le 4 Juillet 1891.

A. RELATIONS A LA FRONTIÈRE.

Article 1.

Il y a entre l'Administration des Postes des Pays-Bas et l'Administration des Postes de Belgique, un échange périodique et régulier de correspondances au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet, et par l'intermédiaire des bureaux de poste qu'elles désignent d'un commun accord.

« PreviousContinue »