Page images
PDF
EPUB

Anlage IV zu Protokoll XVIII der ordentlichen Sitzung von 1892.

Zweiter Entwurf für die Stromstrecken unterhalb

der Spijk'schen Fähre.

Art. 32a.

1. Auf den Stromstrecken unterhalb der Spijk'schen Fähre gelten an Stelle von Artikel 15 Ziffer 2 für das Verhalten während des Fabrens bei Nachtzeit folgende Vorschriften:

A. Jedes während der Nacht unter Dampf fahrende Dampfschiff ohne Anhang hat zu führen :

a) an oder vor dem vorderen Maste in einer Höhe von nicht weniger als 6 Meter über dem Schiffsrumpfe und wenn das Schiff über 6 Meter breit ist, dann in einer Höhe von nicht weniger als der Breite des Schiffs über dem Schiffsrumpfe: eine Laterne, welche ein gleichmässiges und ununterbrochenes helles weisses Licht entweder über den ganzen Horizont oder mindestens über einen Bogen des Horizonts von 20 Compasstrichen wirft, welche sich auf je 10 Striche zu beiden Seiten des Fahrzeuges vertheilen, so dass also ihr Schein von der Richtung der Mitellinie des Schiffes nach vorn gerechnet noch bis auf zwei Striche nach hinten über die Querlinie hinausfällt und von solcher Lichtstärke, dass es bei dunkler Nacht und klarer Luft mindestens 4 Kilometer weit sichtbar ist;

b) an der Steuerbordseite eine Laterne, welche ein gleichmässiges und ununterbrochenes grünes Licht über einen Bogen des Horizonts von 10 Compasstrichen wirft und zwar von der Richtung der Mittellinie des Schiff's nach vorn gerechnet bis auf 2 Striche nach hinten über die Querlinie hinaus;

c) an der Backbordseite eine Laterne, welche ein gleichmässiges und ununterbrochenes rothes Licht über einen Bogen des Horizonts von 10 Compasstrichen wirft und zwar vor der Richtung der Mittellinie des Schiff's nach vorn gerechnet bis auf 2 Striche nach hinten über die Querlinie hinaus;

d) die vorstehend unter b und c genannten grünen und rothen Seitenlichter müssen bei dunkler Nacht und klarer Luft mindestens 2 Kilometer weit sichtbar sein. Auch müssen sie binnenbords so abgeblendet sein, dass das grüne Licht nicht von der Backbordseite her und das rothe Licht nicht von der Steuerbordseite her gesehen werden kann.

e) Auf kleinen Dampffahrzeugen dürfen die unter b und c genannten grünen und rothen Seitenlichter in einer entsprechend eingerichteten Laterne am Vordersteven geführt werden.

B. Jedes während der Nacht unter Dampf fahrende Dampfschiff mit Anhang hat ausser den vorstehend unter A genannten Lichtern noch ein zweites weisses Licht von gleicher Einrichtung und Beschaffenheit sowie an gleicher Stelle, wie das vorstehend unter Aa genannte, und zwar 0,8 Meter bis 1,0 Meter senkrecht über oder unter demselben zu führen. C. Jedes Fahrzeug, welches während der Nacht geschleppt wird oder ohne Dampfkraft in Fahrt ist, einerlei, ob es segelt, treibt, getreidelt, gezogen, gerudert oder sonstwie ohne Dampfkraft fortbewegt wird, hat

eine Laterne mit hellem weissen Lichte vorn oben am Maste oder mindestens 3 Meter hoch über seinem Rumpfe an einer Stange zu führen. Dieses Licht muss auf Fahrzeugen, welche geschleppt werden oder segeln, bei dunkler Nacht und klarer Luft, mindestens 2 Kilometer weit sichtbar sein.

Auf Fahrzeugen ohne Mast muss ein Licht so angebracht sein, dass es von allen Seiten deutlich sichtbar ist.

2. Ausserdem gelten für die Laternenführung auf dem Stromstrecken unterhalb der Spijk'schen Fähre noch insbesondere folgende Bestimmungen: A. Für das Verhalten beim Festfahren und Versinken. Die Liegestelle eines festgefahrenen oder gesunkenen Schiffes oder Flosses ist ausser durch die in Artikel 15 Ziffer 3 vorgesehene weisse Laterne noch weiter durch eine rothe Laterne zu bezeichnen, welche lothrecht über der weissen in einem Abstande von nicht weniger als 0,5 Meter und nicht mehr als 1 Meter geführt wird, und deren Lichtstärke den an das weisse Licht gestellten Anforderungen entspricht. Befindet sich die Liegestelle eines ganz unter Wasser gesunkenen Fahrzeuges seitlich von dem angebrachten Nachen, so ist an derjenigen Seite, an welcher das Fahrwasser nicht frei ist, eine zweite rothe Laterne zu führen.

Bei Tage treten an Stelle sämmtlicher vorgeschriebenen Laternen schwarze Kugeln.

B. Für Flösse. Die nach Artikel 15 Ziffer 6 und Artikel 19 Ziffer 5 auf Flössen anzubringenden Laternen müssen 2 bis 4 Meter Abstand unter einander haben und auch beim Stillliegen des Flosses 4 Meter hoch aufgestellt werden.

C. Für Dampffähren. Die Schiffsführer von Dampffahrzeugen, welche Fährdienst thun, haben statt der sonst für Dampfschiffe vorgeschriebenen Laternen die in Artikel 20 für die Fähren vorgesehenen Laternen zu führen.

D. Für das Verhalten im Allgemeinen. Fahrzeuge, welche hinter Buhnen oder sonstwie gedeckt liegen, haben im Falle des Artikels 2 Ziffer 4 2. Absatz statt der dort vorgesehenen grünen Laterne zwei senkrecht über einander anzubringende rothe Laternen zu zeigen.

(Cette Amplification a été promulguée aux Pays-Bas par Arrêté Royal du 30 Janvier 1893, Journal Officiel no. 29).

1892.

No. 784. Convention conclue entre les Pays-Bas et la Belgique pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire 31 Octobre. gratuite aux nationaux de l'autre pays et dispenser de toute caution ou dépôt.

(Documents communiqués aux Etats-Généraux).

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant d'un commun accord conclure une Convention pour assurer réciproquement le bénéfice de l'assistance judiciaire aux nationaux de l'autre pays, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir;

Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas, M. le Baron GERICKE DE HERWIJNEN, Chevalier Grand Croix de l'Orde du Lion Néerlandais, Chevalier de 1re classe de l'Ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau, Grand Cordon de l'Ordre de LEOPOLD de Belgique, etc. etc., Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas près Sa Majesté le Roi des Belges ;

et Sa Majesté le Roi des Belges, M. AUGUSTE BEERNAERT, Son Ministre des Finances et des Affaires Etrangères ad interim, officier de Son Ordre de LEOPOLD, Grand Croix des Ordres de l'Etoile Africaine, de la Légion d'honneur, de l'Aigle rouge, etc. etc.;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I.

Les Néerlandais résidant depuis au moins dix-huit mois en Belgique et les Belges résidant depuis au moins dix-huit mois dans les Pays-Bas seront réciproquement admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite sur le même pied que les nationaux et en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Article II.

L'autorité chargée de délivrer le certificat d'indigence pourra faire prendre, par rapport à l'état de fortune de l'étranger qui demande l'assistance, des renseignements auprès des autorités de l'Etat auquel celui-ci appartient.

Article III.

L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, accordée en vertu de l'article premier entraine de plein droit la dispence de toute caution ou dépôt, qui sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigée aux termes de la législation de l'Etat où l'action est introduite, des étrangers plaidant contre les nationaux de cet Etat.

Article IV.

Dans le cas où quelque difficulté surgerait au sujet de l'interprétation de la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se soumettre à la décision d'une commission d'arbitres.

Cette commission sera composée d'un nombre égal d'arbitres choisis par les Hautes Parties Contractantes et d'un arbitre désigné par ces arbitres.

Article V.

La présente Convention est conclue pour cinq années, à partir du jour de l'échange des actes de ratification. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, la Convention con

tinuera à être obligatoire encore une année et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura denoncée.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible après l'accomplissement des formalités constitutionnelles dans les deux Pays.

En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Bruxelles, le 31 Octobre 1892.

(L S.) (signé) L. GERICKE.

(L. S.) (signe) A. BEERNAERT.

No. 785. Convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne, conclue le 28

1892.

Novembre 1892 à Berlin, pour régler le raccordement du 28 Nov.
chemin de fer d'intérêt local de Sittard à Herzogenrath sur
les frontières des Pays-Bas et de la Prusse.

(Journal Officiel 1893 no. 53).

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son nom la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas d'une part et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand d'autre part, voulant régler d'un commun accord les questions relatives à la construction du chemin de fer de Sittard à Herzogenrath, ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume des Pays-Bas :

Le sieur JEAN CRÉTIEN DE MAREZ OYENS, Directeur au Ministère du Waterstaat, du Commerce et de l'Industrie, et

Le sieur HENRI FRANÇOIS CHARLES EMILE SEYDLITZ, Membre de la Délégation permanente des Etats-Provinciaux dans la province de Limbourg; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

Le sieur EBERHARD D'AVIS, Son conseiller intime supérieur de Régence, Le sieur FRANZ VON AICHBERGER, Son conseiller intime de Légation et Le sieur FRIEDERICH LEHMANN, Son conseiller intime des Finances, lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Le Gouvernement Prussien et le Gouvernement Néerlandais s'engagent à antoriser et à favoriser l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Sittard à Herzogenrath.

Le Gouvernement Prussien s'engage en Particulier à accorder aux conditions d'usage à la Compagnie Néerlandaise du chemin de fer du Sud, à laquelle le Gouvernement Néerlandais a déjà concédé la partie de la ligne située dans les Pays-Bas la concession pour l'établissement et l'exploitation de la section située sur le territoire Prussien dès que le Gouvernement Néerlandais Lui aura notifié l'entrée en vigueur de la convention d'exploitation conclue le 16 Novembre, le 10 Septembre et le 7 Septembre 1892 entre l'Etat Néerlandais, la dite Compagnie de chemin de fer et la société pour l'exploitation des chemins de fer de l'Etat Néerlandais. Voir l'article 29 de cette convention.

En outre le Gouvernement Prussien consent que l'exploitation ainsi que la voie et les installations de la partie du chemin de fer située en Prusse, soient transferées plus tard conformément à la dite convention d'exploitation à la société pour l'exploitation des chemins de fer de l'Etat Néerlandais ou bien à l'État Néerlandais.

Article 2.

Le chemin de fer devra être achevé et mis en exploitation au plus tard dans l'espace de deux ans après que la dite compagnie de chemin de fer aura obtenu la concession du Gouvernement Prussien.

Si, toutefois l'achèvement de la ligne était retardé au-dela de ces termes par des circonstances qui selon l'appréciation souveraine des autorités de contrôle sur les chemins de fer dans les deux Pays ne sauraient être imputées à la compagnie ces autorités lui accorderont une prolongation de délai équivalente à ce retard.

Article 3.

Chacun des deux Gouvernements statuera pour son territoire, sur les détails du tracé ainsi que sur le plan général et les projets spéciaux de la construction; toutefois les dispositions pour la construction et pour l'exploitation de la ligne, notamment la suprastructure et les signaux sur la partie située en Prusse devront s'accorder avec les dispositions arrêtées pour la partie de la ligne située dans les Pays-Bas. Le point d'intersec tion de la ligne avec la frontière sera déterminé le cas échéant par des Commissaires désignés par chacun des deux Gouvernements.

Article 4.

La largueur de la voie mesurée entre les rails sera de un mètre quatre cent trente-cinq millimètres.

La voie et le matériel d'exploitation seront disposés de manière que le matériel roulant puisse passer directement sur les autres lignes.

Le matériel d'exploitation approuvé par le Gouvernement Néerlandais, sera admis sans examen ultérieur sur le territoire Prussien.

Article 5.

Sans préjudice des droits de souveraineté et de contrôle appartenant au Gouvernement Prussien sur la section située sur son territoire et sur l'exploitation de cette section, le contrôle supérieur sur la dite Compagnie de chemin de fer est, en général, dévolu au Gouvernement Néerlandais, sur le territoire duquel la dite Compagnie a son siège.

« PreviousContinue »