Page images
PDF
EPUB

Article 2.

Il est interdit aux navires et bâtiments de guerre étrangers, d'entrer dans les ports fortifiés du Royaume et de naviguer sur les eaux intérieures du Royaume sans autorisation préalable du Ministre de la Marine, Les ports fortifiés sont ceux de Hellevoetsluis, celui d'IJmuiden ainsi que le Nieuwediep.

Sont considérées également comme eaux intérieures le Friesche Zeegat, les chenaux de Vlieland et de Terschelling, le Zuiderzee avec ses entrées de la rade du Texel et le Marsdiep, ainsi que le chenal du Hoek van Holland.

Article 3.

Aucun des navires ou bâtiments visés à l'article premier, ni aucun de ceux qui auraient obtenu l'autorisation mentionnée à l'article deuxième, ne sera admis à séjourner dans le Royaume pendant plus de quatorze jours consécutifs.

Article 4.

Les mesures restrictives mentionnées à l'article premier et les dispositions des articles deux et trois ne sont pas applicables:

a.

au bâtiment étranger à bord duquel, ainsi que le fait connaître le guidon flottant ou pavillon qu'il porte, se trouve un Prince régnant, un Membre d'une Dynastie règnante, le Président d'une République ou un Envoyé ou Chef de mission, accrédité pres Notre cour;

b. en cas de relâche forcée du chef de danger ou d'avarie pendant le délai que pour une de ces causes ou pour toutes deux, sera jugé nécessaire par le Ministre de la Marine.

Article 5.

L'autorisation mentionnée à l'article deux, pour autant qu'elle n'aura pas été obtenue par voie diplomatique, devra être demandée en ce qui concerne l'entrée dans les ports fortifiés du Royaume:

pour le port Le Nieuwediep et les ports de Hellevoetsluis: par l'intermédiaire du Directeur et Commandant en chef de la Marine;

pour le port d'IJmuiden: par l'intermédiaire du Commandant du bâtiment de guerre stationnaire ou, à défaut d'un pareil bâtiment, par l'intermédiaire du Commandant de la garnison du fort;

et en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures, pour le chenal du Hoek van Holland: par l'intermédiaire du Commandant du bâtiment de guerre stationnaire, ou à défaut d'un pareil bâtiment, par l'entremise du Commandant de la garnison du fort;

pour les autres eaux intérieures: par l'intermédiaire des autorités mentionnées dans le présent article ou à l'article sept.

Article 6.

Nous Nous réservons en général le droit d'amplifier, de restreindre et

même d'abroger entièrement dans des circonstances particulières, les dispositions relatives à l'admission et le séjour de navires et de bâtiments de guerre étrangers dans les passes de mer et les ports du Royaume, en ce qui concerne le nombre de ces navires et bâtiments et la durée de leur séjour.

Les navires et bâtiments de guerre étrangers sont tenus de prendre le large dans les six heures, dès qu'ils y auront été invités par le Ministre de la Marine ou sur son ordre, même quand le terme fixé pour leur séjour ne serait pas encore expiré.

Article 7.

A l'entrée de navires ou de bâtiments de guerre étrangers dans les ports fortifiés du Royaume, il en sera donné immédiatement avis par voie télégraphique au Ministre de la Marine par ou de la part des autorités de la place en question, mentionnées dans l'article cinq.

Dans les ports non fortifiés, il en sera donné avis par la même voie au Ministre susdit par le Commandant du bâtiment de guerre stationnaire ou de sa part; à défaut d'un pareil bâtiment par le Capitaine du port ou de sa part; à défaut des deux autorités susdites par le Commissaire de pilotage ou de sa part; et à défaut de toutes les autorités susmentionnées par le Bourgmestre ou de la part de celui-ci.

Par ou de la part de l'autorité fonctionnant aux termes du présent article, un exemplaire des présentes dispositions sera remis au Commandant du navire ou bâtiment étranger à son arrivée, à cette fin il en sera fourni des exemplaires en différentes langues par le Département de la Marine.

Article 8.

Le Commandant de tout navire ou bâtiment de guerre étranger sera invité à son arrivée, par l'officier chargé de le complimenter, ou à défaut de celui-ci par une des autorités mentionnées dans l'article sept, à remplir un formulaire, arrêté par le Ministre de la Marine, et contenant des questions concernant le pavillon, la force du vaisseau, son nom, son équipage, son armement, le port de départ, la durée du voyage, la durée du séjour projeté, la destination, l'état sanitaire etc.

Après avoir été rempli, ce formulaire sera expédié immédiatement au Ministre de la Marine.

Article 9.

En temps de paix le pavillon Néerlandais sera arboré journellement dans les ports fortifiés, sur un point des fortifications visible pour les navires et bâtiments qui approchent, où il devra flotter tant qu'il sera suffisamment clair pour le distinguer, et dans tous les cas depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher.

Article 10.

Il est interdit aux navires ou bâtiments de guerre étrangers, de faire

LAGEMANS.

Recueil des Traités XI.

16

des relevés de côtes ou de terrains dans les passes de mer ou les eaux territoriales du Royaume, et en général à l'intérieur des limites du Royaume, ou d'y faire des exercises de débarquement ou d'y faire, sans avoir obtenu l'autorisation du Ministre de la Marine, des exercises de tir.

L'équipage ne pourra descendre à terre que sans armes, à l'exception des officiers et sous-officiers, en ce qui concerne l'épée et le poignard, faisant partie de leur uniforme.

De même les embarcations ne pourront naviguer que sans être armées. Si dans le cas d'une pompe funèbre à terre il était désirable d'admettre une exception à la défense, contenue dans l'alinea 3 du présent article, l'autorisation en devra être demandée au Ministre de la Marine par l'entremise des autorités mentionnées aux articles cinq ou sept.

Article 11.

Les navires et bâtiments de guerre étrangers sont obligés d'observer les ordonnances et dispositions législatives en vigueur, concernant la police, la santé publique et les mesures fiscales, de même que de se soumettre au règlements de ports pour autant que dans l'un et l'autre cas, les navires et bâtiments de guerre de la Marine Néerlandaise y sont obligés.

Article 12.

Dans le cas où il serait contrevenu par un navire ou bâtiment de guerre étranger aux dispositions qui précèdent ou aux dispositions à prendre en exécution de l'article six, il pourra lui être enjoint de partir et au besoin il y pourra être contraint par la force.

કે

Dans ce dernier cas l'autorité maritime ou militaire compétente fera appuyer l'ordre de partir par un coup de canon à boulet, à une distance d'environ 500 mètres du bâtiment, ensuite par un deuxième coup environ la moitié de cette distance, et, si cela est encore nécessaire, par des coups de canon à boulet dans le gréement et ensuite dans la coque.

Article 13.

Les présentes dispositions seront portées à la connaissance des pilotes Néerlandais, stationnant à l'embouchure des passes d'entrée, et il leur sera donné avis de la permission d'entrée, donnée aux navires et bâtiments de guerre étrangers, ainsi que le cas échéant du nombre de navires portant le même pavillon, auquel cette permission est accordée.

Ils seront informés en outre de l'autorité à laquelle il faudra s'adresser dans chaque cas séparé, pour obtenir les autorisations nécessaires, et enfin cas où un salut fait au pavillon Néerlandais pourra être rendu; ainsi que, dans l'affirmative, en quel endroit.

au

Ils en donneront communication pour autant que nécessaire, au Commandant du navire ou bâtiment de guerre étranger qu'ils pilotent, et fourniront en outre à ce Commandant tous les renseignements que celuici pourrait leur demander par rapport aux dispositions qui précèdent.

Le Ministre de la Marine, de la Guerre, des Affaires Etrangères et de

la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

dans le Staatsblad (Bulletin des Lois).

La Haye, le 2 Février 1893.

Le Ministre de la Marine,
(signé) J. C. JANSEN.

Le Ministre de la Guerre,
(signé) SEYFFARDT.

Le Ministre des Affaires Etrangères,
(signé) VAN TIENHOVEN.

Le Ministre de la Justice,
(signé) SMIDT.

EMMA.

No. 788. Protocole concernant la mise en vigueur par les Pays-Bas,

1893.

l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et la Grande Bre- 14 Février.
tagne de la Convention du 16 Novembre 1887 (Voir Tôme
X n°. 719) pour] remédier aux abus qu'engendre le trafic
des spiritueux parmi les pécheurs dans la Mer du Nord,
en dehors des eaux territoriales.

(Documents communiqués aux Etats-Généraux.)

PROTOCOLE.

Considérant qu'il résulte des communications reçues par le Gouvernement des Pays-Bas, que le Gouvernement de la République Française n'est pas à même pour le moment de procéder à la ratification de la Convention, signée à La Haye le 16 novembre 1887, pour remédier aux abus, qu'engendre le trafic des spiritueux parmi les pêcheurs dans la Mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, les soussignés Ministres des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et Plénipotentiaires d'Allemagne, de Belgique, de Danemark et de la Grande-Bretagne, réunis en conférence au Ministère des Affaires Etrangères à La Haye, aujourd'hui le 14 février 1893 et dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

1o. La Convention susdite sera mise en vigueur par les autres Gouvernements signataires, savoir: les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et la Grande Bretagne six semaines après qu'ils en auront échangé les ratifications.

2o. La faculté d'adhérer stipulée à l'article 10 de la dite Convention pour les États non signataires est étendue à la France.

1893. 10 Mars.

3o. Par dérogation à l'article 11 de la Convention les délais de cinq années et de douze mois sont respectivement réduits à une année et à trois mois.

4°. Le présent Protocole qui sera ratifié en même temps, que la Convention à laquelle il se refert, a été expedié en cinq exemplaires.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

N°. 789. Convention conclue à Bruxelles entre les Pays-Bas et le
Luxembourg pour l'extradition réciproque des malfaiteurs.

(Journal Officiel 1893, n°. 86).

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume des Pays-Bas, et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, ayant résolu d'un commun accord de conclure une nouvelle convention pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine Régente du Royaume des Pays-Bas, le baron GERICKE DE HERWIJNEN, Grand-Croix des ordres du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne de Luxembourg, chevalier de 1re classe de l'ordre du Lion d'Or de la Maison de Nassau etc., etc., Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des PaysBas à Bruxelles, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, le Comte DE MARCHANT D'ANSEMBOURG, commandeur de l'ordre d'Adolphe de Nassau et de l'ordre du Lion de Zaehringen etc., etc., etc., Son chargé d'affaires à Bruxelles; lesquelles après s'être communiqué les pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles

suivants:

Article 1.

Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou prévenus à raison d'un des faits ci-après énumérés, commis hors du territoire de l'Etat auquel l'extradition est demandée:

« PreviousContinue »