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touches, des capsules ou d'autres munitions destinées à les approvisionner, sont interdites dans leurs possessions de l'Archipel de Timor et Solor. Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises à titre individuel pour leurs sujets Européens, offrant une garantie suffisante que l'arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas cédées ou vendues à des tiers, et pour des voyageurs étrangers, munis d'une déclaration de leur Gouvernement, constatant que l'arme et les munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Article V.

Toutefois les autorités supérieures de la partie néerlandaise et de la partie portugaise de l'île de Timor seront autorisées à fixer annuellement d'un commun accord le nombre et la qualité des armes à feu non perfectionnées et la quantité de munition qui pourront être introduites dans le courant de la même année, ainsi que les conditions dans lesquelles cette importation pourra être accordée.

Cette importation cependant ne pourra se faire que par l'intermédiaire de certaines personnes ou agents qui résident à l'île même et qui auront obtenu à cet égard une autorisation spéciale de l'administration supérieure respective.

En cas d'abus cette autorisation sera immédiatement retirée et ne pourra être renouvelée.

Article VI.

Le Gouvernement néerlandais voulant donner une preuve de son désir de consolider ses rapports de bon voisinage, déclare renoncer à l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit du chef de certains traitements que des pêcheurs Néerlando-Indiens ont subi de 1889 à 1892 de la part des autorités du Timor-portugais.

Article VII.

Dans le cas où quelque difficulté surgirait par rapport à leurs relations intercoloniales dans l'Archipel de Timor et Solor, ou au sujet de l'interprétation de la présente convention, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se soumettre à la décision d'une commission d'arbitres.

Cette commission sera composée d'un nombre égal d'arbitres choisis. par les Hautes Parties contractantes et d'un arbitre désigné par ces arbitres.

Article VIII.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Lisbonne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lisbonne, en double expédition le dix juin, mil huit cent quatre-vingt treize.

(L.-S.) (signée) CAREL VAN HEECKEREN.

"

ERNESTO RODOLPHO HINTZE RIBEIRO.

DECLARATION.

Les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements signataires de la convention du 10 Juin 1893 sont convenus de la déclaration suivante.

Afin d'assurer le résultat de leur action commune qui tend surtout à encourager le commerce et l'industrie de leurs nationaux par des garanties de sécurité et de stabilité, les Hautes Parties contractantes déclarent qu'elles se reconnaissent réciproquement, en cas de cession, soit en partie, soit en totalité, de leurs territoires ou de leurs droits de souveraineté dans l'Archipel de Timor et Solor, le droit de préférence à des conditions similaires ou équivalentes à celles qui auront été offertes.

Les cas de désaccord sur ces conditions tombent également sous l'application de l'article septième de la convention précitée.

La présente déclaration qui sera ratifiée en même temps que la convention conclue à Lisbonne le 10 Juin 1893, sera considérée comme faisant partie intégrante de cette convention et aura la même force et valeur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lisbonne, en double expédition, le 1 Juillet 1893.

(L.-S.) (signée) CAREL VAN HEECKEREN.

" E. R. HINTZE RIBEiro.

SUPPLÉMENT.

I.

No. 726. Déclaration échangée entre les Pays-Bas et l'AutricheHongrie au sujet des mesures de protection concernant certaines catégories de prostituées.

Cette Déclaration (voir le Tome X, p. 93) a été approuvée par la Loi Néerlandaise du 5 Avril 1892, Journal Officiel no. 61.

II.

N°. 745. Acte général de la Conférence internationale de Bruxelles au sujet des mesures à prendre pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique, signé par les plénipotentiaires des Pays-Bas, de l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, du Congo, des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française, la Grande Bretagne, la Perse, du Portugal, de la Russie, de la Suède et du Norvège, de la Turquie et du Zanzibar.

Cet Acte (voir le Tome X, p. 235) dont les actes de ratification ont été déposés aux archives du Royaume de la Belgique et dont la date de l'entrée en vigueur a été fixée au 2 Avril 1892, a été promulgué au Royaume des Pays-Bas en même temps que la Déclaration du 2 Juillet 1890. (Voir ce supplément a°. 745*) et le Protocole du 2 Janvier 1892. (Voir le Tome XI, p. 171) par Arrêté Royal du 21 Avril 1892, Journal Officiel no. 92.

III.

No. 745*. Déclaration, signée à Bruxelles le 2 Juillet 1890, par les

1890.

Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, 2 Juillet.
l'Espagne, le Congo, les Etats-Unis d'Amérique, la Grande
Bretagne, le Portugal, la Russie, la Suède et le Norvège,
la Turquie et le Zanzibar.

(Journal Officiel 1892, no. 92).

DÉCLARATION.

Les Puissances réunies en Conférence à Bruxelles qui ont ratifié l'acte Général de Berlin du 26 février 1885 ou qui y ont adhéré,

Après avoir arrêté et signé de concert dans l'acte Général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme à la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes,

Considérant que l'exécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à certaines d'entre elles qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le Bassin conventionnel du Congo des obligations qui exigent impérieusement pour y faire face, des ressources nouvelles; Sont convenues de faire la Déclaration suivante.

Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le dit Bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalant à 10 % de la valeur au port d'importation à l'exception toutefois des spiritueux qui sont régis par les dispositions du chapitre VI de l'acte Général de ce jour.

Après la signature du dit acte Général une négociation sera ouverte. entre les Puissances qui ont ratifié l'acte Général de Berlin ou qui y out adhéré à l'effet d'arrêter dans la limite maxima de 10 % de la valeur les conditions du régime douanier à instituer dans le Bassin conventionnel du Congo.

Il reste néanmoins entendu :

1o. Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourront être établis;

2o. Que dans l'application du régime douanier qui sera convenu, chaque Puissance s'attachera à simplifier autant que possible les formalités et à faciliter les opérations du commerce;

3°. Que l'arrangement à résulter de la négociation prévue restera en vigueur pendant quinze ans à partir de la signature de la présente Déclaration.

A l'expiration de ce terme et à défaut d'un nouvel accord, les Puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l'article IV de l'acte Général de Berlin; la faculté d'imposer à un maximum de 10 % les marchandises importées dans le Bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.

Les ratifications de la présente Déclaration seront échangées en même temps que celles de l'acte Général du même jour.

En foi de quoi les soussignés, Plénipotentiaires ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.

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(Cette déclaration, dont les actes de ratification ont été déposés aux Archives du Royaume de la Belgique a été promulguée au Royaume des Pays-Bas en même temps que l'Acte Général du 2 Juillet 1890, (voir le Tome X, p. 235) et le Protocole du 2 Janvier 1892. (Voir le Tome XI, p. . . .) par Arrêté Royal du 21 Avril 1892, Journal Officiel no. 92).

IV.

No. 750. Convention conclue à Berne le 14 Octobre 1890 entre les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche -Hongrie, la Belgique, la République Française, l'Italie, le Luxembourg, la Russie et la Suisse sur le transport de marchandises par chemins de fer.

(Cette convention (voir le Tome X, p. 280) a été approuvée par la Loi Néerlandaise du 18 Juin 1892, Journal Officiel no. 145. Elle a été ratifiée par S. M. la Reine-Régente, au nom de S. M. la Reine des Pays-Bas le 29 Juin 1892. L'acte de ratification a été déposé le 30 Septembre 1892 à Berne dans les Archives de la Confédération Suisse. La convention a été promulguée aux Pays-Bas par Arrêté Royal du 30 Novembre 1892, Journal Officiel no. 258).

V.

No. 755. Convention entre les Pays-Bas et la Belgique pour modifier l'art. 59 du Règlement international du 20 Mai 1843,

relatif au pilotage et à la surveillance commune dans l'Escaut.

Cette convention (Voir Tome X, p. 352) a été approuvée par la Loi Néerlandaise du 2 Janvier 1892, Journal Officiel no. 11. Elle a été ratifiée par S. M. la Reine Régente, au nom de S. M. la Reine des

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