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RÉCLAMATION PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE.
(Télégramme aux frais du reclamant)

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(*) Il ne peut être satisfait à cette demande qu'après réception du fac-similé

par la poste.

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SOUS RECOMMANDATION D'OFFICE, DE L'OBJET DE CORRESPONDANCE DÉCRIT CI-APRÈS PARAISSANT REVÊTU D'UN TIMBRE-POSTE FRAUDULEUX.

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Convention de l'Union postale universelle et de l'article XXXI..

du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de cette Convention.

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1 Nature de

en vertu de l'article 18 de la Convention de l'Union postale universelle et de l'article XXXI du Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de cette

l'envoi (lettre, Convention, et assistant à la vérification d'. échantillon, im- 1

prime, papiers expédié le....

d'affaires, etc.) à l'adresse de Mr.

2 Biffer, sui

de

..et affranchi à raison de..

pesant

avons constaté que cet envoi était revêtu d'un timbre-poste présumé frauduleux, ce qui constitue la contravention prévue par l'article 18 de la

vant le cas l'une Convention précitée.

ou l'autre de ces indications.

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qu'il refusait de faire connaitre l'expéditeur
que l'expéditeur lui est inconnu
que l'expéditeur est Mr'

En conséquence.

nous avons saisi...

à l'effet de les transmettre à l'Administration des Postes d....

De quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal en simple expédition pour qu'il y soit donné suite conformément à l'article 18 de la Convention et à l'article XXXI du Règlement susmentionnés.

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No. 767. Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes

1891. avec valeur déclarée conclu entre les Pays-Bas, l'Allemagne, 4 Juillet la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique le Brésil, la Bulgarie, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies danoises, l'Egypte, l'Espagne, la France et les colonies françaises, l'Italie, la République de Libéria, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie et Règlement de détail et d'ordre.

(Journal Officiel 1892, no. 51.)

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 19 de la Convention principale, ont d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

Art. 1.

1. Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux déclarés avec assurance du montant de la déclaration.

La participation au service des boîtes avec valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents dont les Administrations sont convenues d'établir ce service dans leurs relations réciproques.

2. Le poids maximum des boîtes est fixé à un kilogramme par envoi.

3. Les divers Offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 10,000 francs par envoi, et il est entendu que les diverses Administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.

4. Les lettres et boîtes expédiées avec déclaration de valeur peuvent être grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs, aux conditions admises par l'article 7 de la Convention principale.

Art. 2.

1. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des Offices qui participent à ce transport est engagée dans les limites déterminées par l'article 11 ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué on assuré par les Offices des pays adhérents, pourvu toutefois que ces Offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

2. A moins d'arrangement contraire entre les Offices d'origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre pays

non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.

3. L'échange de lettres et de boîtes contenant des valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent Arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les Administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.

Art. 3.

1. Les frais de transit prévus par l'article 4 de la Convention principale sont payables par l'Office d'origine aux Offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.

2. Un port de 50 centimes par envoi est payable par l'Office d'origine des boîtes de valeur déclarée à l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, à chacune des Administrations participant au transport territorial intermédiaire. L'Office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant, un port de un franc à chacune des Administrations participant au transport maritime intermédiaire.

3. Indépendamment de ces frais et ports, l'Administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

4. En outre, s'il y a transport par mer avec la même garantie, l'Administration d'origine est redevable, envers chacun des Offices participant à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

Art. 4.

1. La taxe des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance et se compose:

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1o. pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination, port et droit acquis en entier à l'Office expéditeur; pour les boîtes, d'un port de 50 centimes par pays participant au transport terri torial et, le cas échéant, d'un port de un franc par pays participant au transport maritime;

2o. pour les lettres et les boîtes, d'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays; avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas,

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