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minimum de cent cinquante mille quintaux ne pourra, dans aucun cas, être diminué à la volonté d'une des deux parties, et que le principe adopté pour le prix dans le présent article, fera encore la base de la nouvelle fixation.

Les sels que le gouvernement Saxon recevra d'après le présent article, seront fournis des salines de Dürrenberg et de Kæsen, et, dans le cas qu'on n'en produisit point une aussi grande quantité sur ces deux salines, des salines prussiennes les plus rapprochées des frontières de la Saxe. Les sels que le gouvernement Prussien fournira, en vertu de cet article, à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il n'en sera payé sur leur transport des salines jusqu'à la frontière, d'autres droits quelconques que ceux de barrière ponts, canaux ou écluses, que les sujets prus-. siens auroient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.

Art. 20.

L'exécution des droits d'exportation énoncée à la fin de l'article précédent pour les sels, est étendue sous les mêmes modifications de la part des deux gouvernemens, prussien et saxon, à l'exportation et l'importation respec

tives d'un territoire dans l'autre, des bleds, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briquets et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvernemens ou par les gouvernemens eux-mêmes.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-dessus mentionnés.

- Art. 21.

Aucun individú domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux évènemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre, terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans

l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auroient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus, de quelque nature qu'ils soient.

Art. 22.

S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité, à tout titre quelconque domanial ou autre qui pourroit dériver de la possession du duché de Varsovie.

S. M. reconnoît les droits de souveraineté

3 mai

sur ce pays, tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne, du 21 avril de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M. l'empereur de toutes les Russies, avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui sur la rive droite de la Vistule retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse, sous le titre de grand-duché de Posen.

Art. 23.

S. M. le roi de Saxe s'engage à faire restituer fidèlement les archives, cartes, plans et autres documens quelconques, appartenans au duché de Varsovie. Cette restitution aurà lieu

dans un délai qui ne pourra point passer l'espace de six mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

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S. M. le roi de Saxe est dégagée de toute responsabilité et charges quelconques, à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie, avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de ce pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Baïonne, qui est annullée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wieliczka.

3 mai

Quant aux 2,550,193 florins, reclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le traité signé le 21 avril entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, il est stipulé qu'il seroit établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, autrichiens et prussiens, et que les trois cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connoître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles, cette réclamation suivra le même mode; elle sera dé·

férée à ladite commission, et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses délibérations.

Art. 25.

Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés dans le terme de trois jours; ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et l'ont muni du cachet de leurs

armes.

Fait à Vienne, le 18 mai de l'an de grâce 1815.

(L. S.) Le prince DE HARDENBERG.
L. S.) Le baron DE HUMBOLdt.
(L. S.) Le comte DE SCHULENBurg.
(L. S.) DE GLOBIG.

Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi de Saxe et les cours de Vienne et de Pétersbourg.

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