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DICTIONNAIRE

MUNICIPAL, RURAL, ADMINISTRATIF

ET DE POLICE.

BIBLIOTECA

AVIS.

1o Le premier volume contient par ordre chronologique le texte ou l'analyse exacte de toutes les lois, décrets, ordonnances et avis du conseil d'état depuis 1789 jusqu'en 1831 sur toutes les matières qui sont dans les attributions des maires et adjoints, des administrations municipales et communales et aussi à l'usage des administrateurs et fonctionnaires de tous les établissemens publics des communes et des juges de police.

2o Des modèles des divers arrêtés, réglemens de police et procès-verbaux les plus en usage sont à la fin de ce volume.

3° Une table alphabétique qui à chaque mot renvoie aux différentes lois rendues sur la même matière.

4° Le deuxième volume intitulé Dictionnaire municipal, précédé de la Charte de 1830, contient par ordre alphabétique, sur toutes les mêmes matières qui sont aussi du ressort des mêmes fonctionnaires et administrateurs ci-dessus désignés, les qualifications des délits, des contraventions, le renvoi au texte de la loi, sa véritable interprétation, la solution de toutes les difficultés d'après les décisions et arrêts qui fixent le dernier état de la jurisprudence sur chaque point et à chaque mot.

5o EXPLICATION Des lettres, numéros, et abréviatIONS EXISTANS A CHA

QUE ARTICLE DU DICTIONNAIRE.

Les lois qui sont copiés on analysées à chaque mot sont numérotées par les lettres alphabétiques.

Les autorités citées, telles que les décisions du conseil d'état et les arrêts de la cour de cassation, sont numérotées en chiffres pour faciliter les renvois d'un mot à un autre et éviter des répétitions.

Le chiffre qui est à la suite de la loi citée indique qu'il faut chercher à la page du premier volume quoique ce mot premier volume ne soit pas répété chaque fois.

TOME II,

I

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Cependant lorsque c'est une loi qui est citée comme extraite du Bulletin des lois indiquant le n° de la loi, la page est celle du Bulletin et non celle du premier volume.

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article.

avis du conseil d'état.

Baudouin. Edition des Lois jusqu'à l'an iv.

Bulletin des lois depuis l'an Iv.

Bulletin des arrêts de cassation en matière criminelle.

La lettre A qui précède le B indique le numéro de l'arrêt dans le Bulletin, et le deuxième chiffre indique la page du bulletin de l'année de la date de l'arrêt.

décret nom donné aux lois jusqu'au 3 brumaire an rv.
décret employé depuis prairial an x11 jusqu'en 1814.

loi.

Macarel. Ordonnances du roi et décisions du conseil d'état. page.

ordonnance du roi remplaçant les mots arrêtés ou décrets. Sirey. Recueil d'ordonnances et décisions du conseil d'état.

tome.

voir ou voyez.

Exemples.

er

A.-19 juillet 1791, titre 1o, art. 15, t. 1o, p. 31.

A est le numéro d'ordre de la loi, sa date, son titre, son article et 31 la premier vol.

1-5 février 1811. A B. 23, p. 41.

I

page du

Le chiffre i est le numéro d'ordre. A signifie arrêt de cassation. B. Bulletin des arrêts de la cour de cassation, 23 le numéro de cet arrêt. 41 la page du volume.

DICTIONNAIRE

MUNICIPAL, RURAL, ADMINISTRATIF

ET DE POLICE.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE DES FRANÇAIS. 14 août 1830. — B. no 85.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à ve

nir, SALUT.

NOUS AVONS ORDOnné et ordonnons que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux Chambres le 7 août et acceptée par nous le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivans :

Droit public des français.

Article premieR. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'état.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et mili

taires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause dintérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à

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Charte constitutionnelle.

la restauration sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

II. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du roi.

12. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.

13. Le roi est le chef suprême de l'état; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'état qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, Chambre des Pairs et la Chambre des Députés.

la

15. La proposition des lois appartient au roi, à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des Députés.

16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session. 18. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi.

De la Chambre des Pairs.

20. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21. Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des Députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

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