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soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, sont des délits qui doivent être punis des peines de simple police municipale, même dans le cas où le bétail ne serait entré dans l'herbage du propriétaire réclamant que parce que celui-ci aurait négligé de

mettre son terrein en culture.

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18 sept. 1829. A. B. 222, p. 553.

Le fait d'avoir laissé des bestiaux à l'abandon sur la propriété d'autrui doit être puni des peines spécifiées par l'article 12, titre 2 de la loi du 6 octobre 1791, combinée avec l'article 3 du même titre.

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11 août 1827. A. B. 219, p. 717.

Le fait d'avoir laissé à l'abandon des bestiaux pâturant dans un champ cultivé en blé constitue la contravention prévue par l'article 12, titre 2, du Code rural, et punie par les articles 600 et 606 du Code du 3 brumaire an iv.

5

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ANIMAUX EN DIVACATION.

29 fév. 1823. A. B. 26, p. 69. L'article 475, no 7, du Code pénal est applicable, en ce qui concerne l'amende, au cas où un chien en état de divagation a mordu un individu sans y être provoqué par un mauvais traitement.

6

IDEM.

27 oct. 1822. A. B. 146, p. 428.

Le fait d'avoir laissé divaguer des chevaux dans les rues d'une ville rentre dans l'application de l'article 475, n° 5 du Code pénal, et non dans celle des art. 605 et 606 du Code de brum. an iv. 7 IDEM. - 29 fév. 1823. A. B. 26, p. 69.

La morsure faite par un chien en état de divagation donne lieu à l'application des peines prononcées par l'article 475 du Code pénal; un chien devant être réputé malfaisant par son instinct, par cela que, sans y avoir été provoqué, il a mordu un individu. - 6 nov. 1807. B. 236, p. 454. Arr. motivé sur, 1o L. du 22 juill. 1791, art. 16 et 17. 2° L. du 28 sept. 1791, tit. 2, art. 2. 3° Code de brumaire an iv. Et 4° Cod. civ., art. 1385.

8 IDEM.

Cet arrêt décide que les accidens et dommages causés par des animaux que le propriétaire laisse s'échapper, établissent contre lui un délit soumis aux tribunaux de police et aux peines de police, soit que ces animaux soient de nature féroce, ou que par le fait ils soient, tels que les chiens, devenus malfaisans.

9

ANIMAUX MALFAISANS. 24 mai 1810. Journal du p. Paris. 27, 297Le maître est responsable du dommage causé par la férocité des. animaux domestiques qui servent à son usage.

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23 nivose an x1. A. B. 70, p. 118.

Le chien qui se jette, sans provocation, sur les personnes pour les déchirer ou les mordre, est nécessairement un animal féroce et malfaisant, dans le sens du paragraphe 4 de l'art. 605 du Code du 3. brumaire an 4, et le propriétaire qui laisse échapper ou divaguer ce chien est justiciable des tribunaux de police et soumis aux peines portées par l'article 605 du Code de brumaire contre ceux qui laissent divaguer des animaux malfaisans.

Abandon des animaux.

11 - IDEM. -- 12 fév. 1808. A. B. 29, p. 68.

II

Une morsure faite par un chien qui n'est point en état de divagation, n'établissant point un délit, ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts de la compétence des tribunaux civils. BESTIAUX ABANDONNÉS. 15 fév. 1811. A. B. 23, p. 41.

12

Le simple abandon des bestiaux sur les propriétés d'autrui constitue un délit rural et donne lieu aux peines de la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu dégâts commis; ainsi c'est contrevenir à la loi que de ne pas prononcer l'amende. V. n° 2-3-4 ci-dessus.

13 CHEVAL.-V. n° 6.

14-CHIEN EN DIVAGATION.

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15- CHIEN ENRAGÉ. 7 prair. an ix, tribun. de pol. Poissy. 1 bis, 17. Le maître d'un chien enragé est responsable du dégât fait par l'animal, surtout s'il avait connaissance de la maladie.

V. instruct. du préfet de Seine-et-Marne. § 1. H.

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21

-

CHIEN SUSPect.

V. n° 5-15.

V.

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V. Inst. du préfet de Seine-et-Oise. § 1. I.
- V. n° 5-7-8-9-10-11-15.

V. H, I, et no 15.

OIES. 22 août 1816, A. B. 54, p. 122. V. n° 26.

Les dégâts commis sur les propriétés rurales par des volailles (oies) laissées à l'abandon sont des délits ruraux susceptibles d'être poursuivis par le ministère public, en accordant au propriétaire du fonds sur lequel le dommage a été causé la faculté de tuer ces animaux, sur le lieu, au moment du dégât.

La loi n'a pas entendu placer ces méfaits hors de la classe des

délits.

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- Ours (Conducteurs d'). 24 fév. et 1er mars 1822. Circulaire du ministre de l'intérieur et arrêté du préfet de Seine-et-Oise.

ART. PREMIER. Les conducteurs d'ours et de tous autres animaux malfaisans qui parcourent les départemens seront tenus de suivre les grands chemins sans jamais s'en écarter.

2. Il leur est interdit d'aller dans les bourgs et hameaux non situés sur lesdits chemins; d'entrer dans les bois et se trouver sur les routes avant le lever et après le coucher du soleil.

3. Les maires, adjoints et autres fonctionnaires sont chargés de l'exécution de l'arrêté, de constater les contraventions et de traduire les délinquans au tribunal de simple police, etc.

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VOLAILLE. 18 nov. 1824. A. B. 168, p. 511.

Les dégâts commis sur les propriétés rurales par des volailles laissées à l'abandon sont des délits susceptibles d'être poursuivis par le ministère public. En autorisant le propriétaire du fonds sur

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Abandon des animaux.

lequel le dommage a été causé à tuer ces animaux, la loi n'a pas placé ces méfaits hors de la classe des délits. ABANDON DES ATELIERS PAR LES Ouvriers.

V. Coalitions, ouvriers.

ABANDON DES CHOSES.
ABANDON DES ENFANS.

A. B.

-

V. Effets trouvés.

V. Enfuns abandonnés.

27 frim. an v. L. tome 1, p. 96.

- 30 vent. an v. Arrêté du directoire, p. 97.

Les enfans abandonnés ou trouvés doivent être envoyés dans les hôpitaux par les soins des maires; ceux-ci doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour connaître les causes et les auteurs de ces abandons.

ABANDON DE TERREINS VAINS et vagues. CONTRIBUTIONS.

A.

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23 nov., 1er déc. 1790, tit. in, p. 24. L.

ART. 3. Les particuliers ne pourront s'affranchir de la contribution à laquelle leurs marais, terres vaines et vagues devraient être soumis qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la communauté dans le territoire de laquelle ces terreins sont situés.

La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel sera faite par écrit au secrétariat de la municipalité, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.

Les cotisations des objets ainsi abandonnés dans les rôles faits antérieurement à la cession resteront à la charge de l'ancien propriétaire.

B. 3 frim. an vii. B. 2197, art. 66. L. qui indique les formalités à remplir pour faire cet abandon afin de se dispenser de payer l'imposition foncière.

ABANDON DE LA TUTELLE. DES MINEURS ET INTERDITS.

Si un tuteur s'absente ou disparaît, il est du devoir des maires d'en instruire le juge de paix pour qu'il pourvoie à son remplacement. ABATAGE D'ARBRES. ·Voy. Arbres, plantations.

A.

9 flor. an xi. B. 2753, p. 260. Loi relative au régime des bois appartenans aux particuliers, aux communes et aux établissemens publics. ART. 9. Tout propriétaire de futaies sera tenu, hors les cas d'une urgente nécessité, de faire, six mois d'avance, devant le conservateur forestier de l'arrondissement, la déclaration des coupes qu'il a l'intention de faire, et des lieux où sont situés les bois.

B. — 15 avril 1811. B. 6678, p. 357. Décret relatif aux formalités qui doivent précéder et suivre l'abatage, futaies épars ou en plein bois appartenant à des particuliers.

ARTICLE PREMIER. Les dispositions de l'ordonnance de 1669 et de la loi du 11 floréal an xi, qui prescrit aux propriétaires de hautes futaies, épars ou en plein bois, de faire des déclarations de leur intention d'abattre lesdits arbres seront exécutées. Sont exceptés de l'obligation de la déclaration les propriétaires des arbres situés dans les biens clos et fermés de murs ou de haies vives avec fossés

Abandon des ateliers, des enfans, terreins, etc. 13 attenans aux habitations, et qui ne sont pas aménagés en coupe réglée.

ART. 15. Les propriétaires qui voudront faire usage de la faculté qui leur est accordée par l'art. 9 de la loi du 9 floréal an xi, pour les cas d'urgente nécessité, ne pourront procéder à l'abatage des arbres qu'après avoir fait préalablement constater l'urgence. A cet effet, ils feront dresser, par le maire de la commune, un procèsverbal des causes qui exigent l'abatage d'un ou de plusieurs arbres, dont l'âge et la dimension seront constatés.

Tout propriétaire convaincu d'avoir sans motifs valable donné en tout ou en partie à ses arbres une destination différente de celle énoncée au procès-verbal, sera puni des peines prononcées par l'art. 3 du présent.

C. 28 août 1816. B. 1159, p. 241. Ord. et réglement.

Les maires doivent surveiller l'exécution des mesures prescrites avant, pendant et après les abatages, surtout lorsqu'il s'agit d'arbres, futaies, épars et en plein bois, appartenant à des particuliers et destinés et marqués pour le service de la marine.

D.

22 sept. 1819. B. 7753, p. 482. Ord. portant:

Notre ordonnance du 28 août 1816, et le réglement annexé sur le martelage des bois propres aux constructions navales, sont révoqués en tout ce qui concerne les propriétés des particuliers; en conséquence, les propriétaires de bois ne seront plus assujétis désormais qu'à se conformer aux dispositions des lois antérieures et notamment au décret du 15 avril 1811.

ABAT-JOUR.

22 sept. 1600. Alletz, t. 1, p. 1. Ord. de police qui défend aux marchands de faire établir dans leurs boutiques et magasins des abat-jours, motivée sur ce qu'ils peuvent donner un faux jour et tromper les acheteurs, au-dehors il peut être toléré, mais il faut une permission de la petite voirie; les contraventions à cet égard sont passibles des peines de police prononcées par l'art. 471, § 5, du Code pénal.

Mais pour qu'il y ait contravention il faut qu'un réglement ou arrêté du maire prescrive la défense.

--

ABATOIRS. — Voy. Boucherie, Tuerie.

Endroits particuliers destinés à abattre et tuer les bestiaux. A. — 15 oct. 1810. B. no 6059. Décret qui met les tueries au nombre des ateliers qui ne peuvent plus être formés dans l'intérieur des villes sans autorisation, et règle le mode de se pouvoir pour l'obtenir.

B. 14 janv. 1815. B. 668. Ord. en forme de réglement sur les ateliers insalubres ou incommodes, qui comprend les tueries dans les villes au nombre des ateliers à supprimer.

Il est du devoir des maires et conseils municipaux des villes de provoquer l'établissement d'abatoirs publics dans leurs communes, en remplissant les formalités prescrites par le décret et ordonnance

14

Abatage d'arbres. Abat-jour.

ci-dessus; c'est concourir à la salubrité et à la sûreté publique, et ils acquerront le moyen d'accroître les revenus communaux.

L'administration, la police et la comptabilité de ces établissemens sont dans le cercle des attributions des maires.

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ABEILLES. - V. Essaims. Ruches.

C'est un insecte volant, dit mouche à miel, dont on tire le miel et la cire.

A.

Merlin, Rép. t. 1, p. 3.

Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de le suivre partout, et de le reprendre où il le trouve sans aucune permission du juge du lieu où l'essaim s'est arrêté.

B.

28 sept., 6 oct. 1791, L. tit. 1 Sect. 1, p. 43 et 44.

ART. 2 et 3. Les ruches ne peuvent être saisies ni vendues pour contributions publiques, ni pour aucune cause de dettes, si ce n'est au profit de la personne qui aura fourni lesdites ruches, ou pour l'acquittement de la créance du propriétaire envers son fermier... Pour aucune raison il ne sera permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs travaux. En conséquence, même en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra être déplacée que dans les mois de décembre, janvier et février.

5. Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir taut qu'il n'a pas cessé de le suivre, autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrein sur lequel il s'est fixé.

C. 19 flor. an 11. Baud. p. 82. L. qui recommande à la surveillance des municipalités la conservation et la multiplication des abeilles.

D.

- 25 frim, an vui. B. 3471, art. 11. Loi qui prononce des peines contre tout vol de ruches d'abeilles.

E. Cod. civ., art. 524.

Les ruches à miel qui ont été placées dans un fonds par le propriétaire, pour le service de l'exploitation du fonds, sont immeubles par destination.

On ne doit tolérer les mouches dans les villes qu'autant qu'il ne peut en résulter d'inconvénient ni danger pour les habitans voisins. Un tel établissement peut être considéré comme nuisible, et le voisin aurait droit d'en demander la suppression.

ABOLITION. — V. Confiscation. Divorce.

ABONNEMENT AU BULLetin des lois. 29 prair. an vin. B. 30, no 199.

ARTICLE PREMIER. Le Bulletin des lois sera envoyé à toutes les communes au moyen d'un abonnement.

2. Le prix de l'abonnement est fixé à 6 francs.

3. Ces abonnemens feront partie des dépenses communales. ABONNEMENT POUR LES DROITS SUR LES boissons. V. Boisson.

-

ABONNEMENT DES DROITS SUR LES VOITURES PUBLIQUES.-Y. cemot,

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