Page images
PDF
EPUB

120

Autorité municipale. Pâturage.

59 IDEM. 6 janv. 1827. A. B. 3, p. 9.

L'autorité municipale a le droit de faire tous les réglemens qu'elle juge nécessaires, tant pour assurer le maintien de l'ordre dans les marchés, la fidélité dans les ventes et les achats des marchandises qui se vendent à l'aune ou à la mesure, que pour rendre sa surveillance sur cette nature d'opérations plus exacte et plus facile; ainsi elle peut ordonner que le marché aux toiles se tiendra en tel lieu, et défendre de vendre cette marchandise dans les auberges, cabarets et autres lieux étrangers à ce genre de commerce. Les contrevenans à l'arrêté qui porte cette défense ne peuvent se prévaloir de la prétendue possession où ils auraient été précédemment de vendre des toiles dans des lieux étrangers à ce genre de commerce, tels que les boutiques de boulangers, de bouchers, d'épiciers.

60 PARCOURS. 28 nov. 1828. A. B. 315, p. 910.

[ocr errors]

L'autorité municipale a le droit de faire des réglemens relativement au nombre des bêtes que chaque habitant peut envoyer au

parcours.

61 - PATURAGE COMMUN. 15 fév. 1828, A. B. 37, p. 84.

Les tribunaux de police doivent réprimer les contraventions aux arrêtés pris par les autorités municipales et administratives dans la sphère de leurs attributions; telle serait une délibération du conseil municipal prise pour régler la quantité du bétail que chaque propriétaire domicilié ou forain peut envoyer dans le pâturage commun. Le propriétaire forain ne peut être excusé, en cas de contravention, sur ce que la délibération n'a pas été publiée dans la commune qu'il habite. Un arrêté municipal ne doit être publié que dans la commune du maire dont il émane; il oblige même les étrangers non domiciliés qui se trouvent sur son territoire.

62 IDEM.

--

21 av. 1827. A. B. 98 et 99, p. 272 et 277. L'autorité municipale est compétente pour régler tout ce qui intéresse l'usage de la vaine pâture et du droit de parcours; ainsi un maire peut défendre à tous particuliers de laisser aller ou conduire leurs bêtes à laine, ainsi que leurs oies et oisons, en aucun temps, dans les prés, vignes et bois.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Le fait d'avoir envoyé à la vaine pâture une quantité de têtes de bétail supérieure à celle que les prévenus avaient le droit d'y envoyer, constitue une contravention punissable de peines de police, et ne peut être excusé par le motif que le nombre total des bêtes qui se trouvaient à la vaine pature, n'excédait pas celui déterminé par le réglement.

64 - PÊCHEURS Et poissons.

25 oct. 1827. A. B. 275, p. 855. L'autorité municipale a le droit de défendre à tous capitaines

Autorité municipale. Police des rues.

121

ou maîtres de barques de vendre du poisson ou des coquillages dans tel port, situé dans la commune, avant que ces denrées aient été visitées, et que la vente en ait été autorisée. Si le réglement n'excepte de la prohibition que les pêcheurs de la ville même, les autres ne peuvent se soustraire à ses dispositions, sous prétexte qu'ils sont compris dans la même circonscription maritime, ou que le maire de leur commune n'a pas établi une semblable prohibition à l'égard des pêcheurs de cette ville. Il n'est pas nécessaire que l'arrêté fixe les peines à prononcer contre les contrevenans. Ces peines seront celles d'une amende de la valeur d'une à trois journées de travail, ou d'un emprisonnement d'un à trois jours, portés par l'art. 606 du Code du 3 brumaire an iv.

65 - IDEM. 20 av. et 20 juin 1828. A. B. 183 et 184, p. 468 et 470. Lorsqu'un réglement de police porte qu'aucuns poissons ni coquillages ne pourront être vendus sans avoir été soumis à l'inspection de la police, le tribunal commet un excès de pouvoir en renvoyant les contrevenans des poursuites, sous prétexte que le poisson vendu sans inspection était de bonne qualité. Les juges ne peuvent se dispenser d'appliquer les dispositions pénales en admettant des excuses qui ne sont pas autorisées par la loi.

66 PLACES des villes. V. n° 1 et suiv.

-

67 POLICE des rues.

2 juill. 1828 A. B. 220, p. 666. Lorsqu'un individu est convaincu de contravention à un réglement de police portant défense de jeter de l'eau par les fenêtres, le tribunal de police ne peut, sous prétexte que l'eau jetée n'a atteint personne, se dispenser de punir ce contrevenant. Un réglement de police ne peut être considéré comme tombé en désuétude lorsqu'il est constant qu'il avait été de nouveau publié et affiché peu de temps avant la contravention dénoncée, et que même la police avait naguère poursuivi devant le même tribunal l'exécution de ce réglement.

68 PORTS Des rivières. 24 fév. 1827. A. B. 44. p. 127.

L'autorité municipale a le droit de publier des réglemens de police concernant le service des ports établis sur les rivières. Un réglement de cette nature ne peut être étendu aux propriétés particulières, voisines du port, qui se prolongent jusqu'à la rivière. 69 REFORMATION DES ARRÊTÉS ET RÉGLEMENS. 22 juill. 1824. A. B. 96, p. 285.

Les tribunaux doivent s'abstenir de toute disposition contraire à des actes émanés de l'autorité administrative, agissant dans les limites légales de ses attributions; ces actes, à les supposer susceptibles de réforme, ne peuvent être réformés que par l'autorité administrative dont ils émanent, ou par l'autorité supérieure, et doivent provisoirement recevoir leur exécution. L'allégation d'une prétendue force majeure n'autorise point les juges à admettre une

122

Autorité municipale. Voie publique.

preuve rejetée par l'autorité administrative devant laquelle on s'est pourvu par opposition pour obtenir qu'elle rapporte son arrêté. - 26 mars 1825. A. B. 56, 165. p.

-

70 RÉGLEMent de police.

Les maires ont le droit de faire exécuter les réglemens de police qu'ils font sur les objets confiés par la loi à leur vigilance; et le tribunal doit punir les contrevenans d'une amende d'une à trois journées de travail, ou d'un emprisonnement d'un à trois jours.

71 RIVIÈRES. V.n° II.

72 SALUBRITÉ. 9 mai 1828. A. B. 142, p. 361.

Un maire peut ordonner l'enlèvement des matières dont le dépôt compromet la salubrité publique, et le tribunal de police ne peut surseoir à l'exécution de cet arrêté, soit que le prévenu excipe d'un droit de propriété sur le terrein où les matières sont déposées, soit qu'il prétende avoir formé contre cet acte un recours devant l'autorité supérieure.

73 - IDEM. 12 juin 1828. A. B. 171, p. 435.

Le fait d'avoir vendu des chrysalides, lorsqu'un arrêté municipal ordonnait de les enfouir, constitue une contravention punissable de peines de police, et ne peut être excusé sous prétexte que les chrysalides répandent une odeur plus incommode qu'insalubre.

[merged small][ocr errors][merged small]

L'autorité municipale a le droit de faire des réglemens sur tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, et la négligence ou le refus de s'y conformer nécessitent l'application des peines déterminées par l'article 471, n. 5, du Code pénal. Ainsi l'autorité municipale peut ordonner aux particuliers de combler les excavations survenues devant leurs maisons ou terreins situés le long d'un quai; l'autorité municipale est juge légitime de ce qu'exigent la sûreté et la commodité du passage dans les voies publiques.

75

VOIE PUBLIQUE.

15 oct. 1825. A. B. 208,

p. 578.

A l'autorité municipale seule appartient le droit de faire des réglemens de police, relativement à la propriété de la voie publique et au maintien de la salubrité; ainsi un tribunal de police excède ses pouvoirs en ordonnant à un particulier de curer, à certaines époques déterminées, une fosse qu'il a creusée près de la voie publique.

76

IDEM. 14 oct. 1826. A. B. 212, p. 594.

Toute contravention, à un réglement de l'autorité municipale pris dans la sphère de ses attributions, doit être punie des peines portées par la loi. Telle serait une contravention à un arrêté du maire prescrivant la suppression des gouttières saillantes sur la voie publique. Le tribunal de simple police ne peut acquitter le prévenu

Aurens. Aveuglement.

123

sous prétexte que sa maison n'est pas située dans une rue, mais dans une petite ruelle où les charrettes ne passent point. V. no 1, 2,74.

AUVENS.

Saillie en forme de toit pour garantir de la pluie l'entrée des maisons et les étalages de marchandises.

3

2- 25 oct. et 19 nov. 1665. Ord. et ar. du conseil qui fixe leur hauteur à dix ou douze pieds.

3 sept. 1677 et 21 nov. 1721. Ord. qui défendent de couvrir les auvens en plomb, tuiles, ou ardoises, et d'accrocher des étalages de marchandises sur le devant des auvens

4 – 16 juin 1603. Déclaration du roi. 9 oct. 1733. Arrêt du conseil. On ne peut construire ni réparer aucun auvent sans la permission de la police. Les contraventions aux réglemens faits à cet égard sont du ressort des tribunaux de police municipale. AUXILIAIRES DU procureur du ROI (LES MAIRES SONT LES). V. Cod. d'inst., crim. p. 301, et police judiciaire. AVARIES AUX MARCHANDISES, AUX NAVIRES.— V. L. du 6 août 1791, B. 17, p. 93, art. 24, et Cod. de comm., art. 98, 330, 393, 397

et suivans.

1-9 août 1791. B. 17, p. 141. L. art. 3.

Les juges de paix du canton, le maire ou le premier officier municipal du lieu, seront tenus de se rendre au premier avertissement de quelque échouement, bris ou naufrage, pour procurer les secours nécessaires, faire les réglemens des avaries, etc.

2

— 2 thermid. an x. B. 1845, p. 499. Arr. relatif à la réduction des droits de douanes sur les marchandises avariées, et à la manière de constater les avaries.

3- Cod. de commerce, art. 126, qui prescrit que l'état des marchandises avariées soit constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce ou par le juge de paix ou, dans les cas urgens, par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police.

AVERTISSEMENT.

C'est sous cette forme qu'en matière de simple police le maire donne une citation sans frais ni ministère d'huissier à l'individu qui a commis une contravention pour comparaître à son tribunal. V. Cod. d'inst. crim. art. 147 et 170, p. 304 et 307.

AVEU.

6 mars 1826. A. B. 42, p. 119.

L'aveu des prévenus de contravention de police suffit pour motiver leur condamnation.

AVEUGLEMENT.

10 therm. an in B. 57. p. 55, L. qui accorde une place gratuite par département à l'institution des aveugles travailleurs.

124 AVIS.

1 -DU CONSEIL D'ÉTAT.

Avis. Bacs, Bateaux.

Sont soumis à l'approbation du roi.

2 DU CONSEIL DE PRÉFECTure. 6 mai 1824. Ord. n° 6494. M., t. VI,

p. 272.

L'avis donné par le conseil de préfecture, portant qu'un acte qui intéresse une commune doit être homologué, ne peut donner lieu à pourvoi. Un tel avis ne peut produire d'effet qu'après l'approbation du préfet; et cette approbation n'est qu'un acte d'administration, dont la connaissance appartient au ministre.

3 — Aux juges dE PAIX. V. Cod. du brum. an iv, art. 83 sur les avis que doivent donner les autorités constituées aux juges de paix de tout délit dont ils ont connaissance.

[blocks in formation]

Ils doivent donner avis aux juges de paix du décès des personnes qui laissent pour héritiers des mineurs ou des absens. V. n. 3 et 5. 5 — AU MINIstre de la justice. 18 frim., 25 niv. an XII. Circulaire du ministre de la justice, qui demande aux maires de lui rendre compte directement de tout évènement intéressant la tranquillité publique, arrivé dans leur arrondissement.

AVOCATS.

I

CONSULTATIONS. 21 frim. an XII, arrêté, p. 172.

Les communes ne peuvent transiger qu'après une délibération du conseil municipal pris sur l'avis de trois avocats jurisconsultes désignés par le préfet.

2

23 prair. an XIII. Arr. de la cour de Paris, S. t. vii, p. 800.

Malgré les dispositions de l'art. 101 du Code des délits et des peines, la personne citée devant le tribunal de police peut se faire représenter par un avocat, en vertu d'un pouvoir spécial.

3 — 29 sept. 1823. Arr. du ministre de la justice portant que les seuls avocats au conseil ont droit de poursuivre près le ministre de la justice les affaires contentieuses des communes, à l'exclusion des agens d'affaire et de tous autres.

AVORTEMENT de femmes encEINTES.-V. C. p. art. 317, p.

B.

334.

BACS, BATEAUX, POUR LE PASSAGE DU PUBLIC, DES VOITURES, des ANIMAUX, QUI TRAVERSENT UN FLEUVE, UNE RIVIÈRE.

I

25 août 1792. B. 24, p. 409, L. art. 9.

Les droits exclusifs de bac et de voiture d'eau sont supprimés, de manière qu'il sera libre à tout citoyen de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches ou voitures d'eau, sous les loyers ou rétributions qui seront fixés et tarifiés par les directoires de département, sur l'avis des municipalités et des directoires de districts.

« PreviousContinue »