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Abat-jour. Abatoirs. Abeilles, etc.

ABREUVOIRS POUR LES BESTIAUX.

15

On appelle ainsi les endroits où l'on mène habituellement boire les chevaux et les autres bestiaux.

A. 16-24 août 1790; tit. x1, art. 3, n° 5. L. P. 21.

Il est dans les attributions des maires de faire des réglemens de police pour fixer les endroits de la rivière où il peut être établi des abreuvoirs, afin d'empêcher, soit les accidens, soit la détérioration des berges, et, par suite, l'inondation. Ils peuvent défendre de conduire à l'abreuvoir plus de deux ou trois chevaux à--la-fois. Il y a cependant exception en faveur des maîtres de postes. L'entretien des abreuvoirs publics est à la charge des communes, comme étant d'une nécessité générale. Il est dans les attributions des maires de faire des réglemens portant défense 1o de mener les chevaux plus vite que le pas; 2° de les y mener, ainsi que les autres bestiaux, pendant la nuit; 3° d'y laver du linge, d'y jeter des ordures ou immondices; 4° d'y conduire des bestiaux infectés de maladies contagieuses; 5° aux enfans âgés de moins de dix-huit ans et aux femmes de conduire les chevaux aux abreuvoirs.

B. 19 vent. an vi. B. 1766, p. 102. Arrêté.

L'autorité municipale ne peut permettre l'établissement d'un abreuvoir sans autorisation du préfet.

C.—27 mess. an vi. Ar. qui décide que les bestiaux infectés de maladies contagieuses ne doivent pas être conduits aux abreuvoirs publics. D. - 3 mess. an vii, arrêté portant que les bestiaux infectés de maladies contagieuses ne doivent pas être conduits aux abreuvoirs communs. E. 12 mess. an viii. B. n° 214. Arr. qui par son art. 32 met les abreuvoirs dans les attributions de la police.

F.

8 sept. 1808. A. B. 187, p. 407.

Les réglemens locaux qui fixent le nombre de chevaux qu'un individu peut conduire à l'abreuvoir ne sont pas applicables aux maitres de postes.

ABRÉVIATIONS. ACTES DE L'ADMINISTRATION.

Il n'existe aucune loi qui prescrive expressément de ne faire aucune abréviation dans les actes de l'administration.

Cependant il est beaucoup plus régulier, il est même recommandé que dans les actes importans de l'administration, tels que les adjudications, baux, ventes, conventions, transactions, délibérations, arrêtés, etc., on ne fasse pas usage d'abréviations. Une abréviation n'est pas un mot, elle n'est connue que de auteur. Un chiffre peut être changé et altéré, les lois ont toujours défendus les abréviations et chiffres.

La loi du 25 ventose, an 11, B. 2440, p. 593, porte:

son

ART. 13. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas

16 Abeilles. Abolition. Abonnement. Abreuvoirs.

de l'article 11; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractans seront annexées à la minute, qui fera mention que la lecture de l'acte a été faite aux parties; le tout à peine de 100 francs d'amende contre le notaire

contrevenant.

Nota. Cet article et l'art. 84 du Code de commerce relatif à la tenue'des livres des agens de change et qui leur prescrit de les tenir sans abréviation ni chiffres, peuvent s'appliquer aux actes de l'administration.

ABRÉVIATIONS. ACTES DE L'état civil.

er

Les articles 42 et 50 du Code civil, tome 1, page 176, les défendent expressément, sous peine de 100 francs d'amende pour chaque contravention.

ABROGATION DES LOIS ANCIENNES.

21 sept. 1792. B. , p. 3. L. qui ordonne l'exécution des lois anciennes non abrogées.

24 avril 1809. Journal du p., t. xxiv, p. 88. A. de cas.

Une loi nouvelle n'abroge implicitement une loi ancienne que lorsque leurs dispositions sont contradictoires et ne peuvent se concilier.

1er février 1813. Journ. du p. t. xxxvi, p. 456. A. de cas.

On ne doit pas attribuer à une loi civile l'effet d'abroger une loi politique.

ABSENCE. ABSENT.

A.

B.

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Constitution de lan vui, art. 6.

L'absence d'une année fait perdre le droit de cité.

28 sept., 6 oct. 1791, t. 1, p. 42. L.

Les municipalités sont chargées de faire serrer les récoltes des cultivateurs absens, infirmes, etc.

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Les maires, sous leur responsabilité, doivent dénoncer toute atteinte portée aux propriétés des absens.

D.

22 prair. an v. B. 128. P. 97. Arrêté.

Dans les communes où il ne réside pas de juge de paix, le maire ou son adjoint doit, sans délai, informer le juge de paix du canton de la mort de toute personne de son arrondissement qui laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absens. La négligence, en pareil cas, expose le fonctionnaire à la suspension.

E. Les art. 112 et suiv. du Cod. civ. règlent les effets de l'absence et prescrivent les formalités à remplir pour l'envoi en possession des biens de l'absent.

F. Les art. 159, 160 id. déterminent les formalités à remplir pour le mariage des enfans dont les père et mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, à raison de leur absence.

G. —6 mess. an x. B. 199. Arrêté.

Dans le cas d'absence des comptables, les maires et adjoints sont chargés de la constater, d'en rendre compte à l'autorité supérieure, et de prendre toutes les mesures qu'ils jugeront néces

Absence des fonctionnaires.

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saires ou qui leur seront prescrites pour assurer la conservation ou le recouvrement des deniers publics.

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ARTICLE PREmier, Les fonctionnaires publics seront tenus de résider, pendant toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils les exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées.

2. Les causes ne pourront être approuvées et les dispenses leur être accordées que par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs s'ils ne tiennent pas à un corps, ou par les directoires administratifs dans les cas spécifiés par la loi.

13. Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions, et devront être remplacés. - ABSENCE des juges de paix.

I.

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17 mess. an iv. B. 3113. Arr. du directoire qui ordonne le remplacement du juge de paix pour absence de son poste sans congé.

J.

28 flor. an x. B. 171, n° 1596. L. art. 8.

Tout juge de paix est tenu de résider dans le canton.

Un juge de paix qui voudra s'absenter de son canton doit se munir d'une autorisation du procureur du roi près le tribunal de son arrondissement. Si son absence doit durer plus d'un mois, il s'adressera au ministre de la justice pour en obtenir un congé.

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19 pluv. an iv. B. 25, no 171. Arr. portant que les commissaires près les administrations municipales ne peuvent s'absenter sans l'autorisation du sous-préfet.

L.

ABSENCE des militaires en activité de service.

II vent. an 11. L.

Article premieR. Les scellés seront apposés sur les effets et papiers des pères et mères des défenseurs de la patrie, et autres parens dont ils sont héritiers.

2. Après un mois si l'héritier ne donne pas de ses nouvelles et n'envoie pas sa procuration, le maire de la commune convoquera, sans frais, devant le juge de paix, la famille, et, à son défaut, les voisins et amis, à l'effet de nommer un curateur à l'absent.

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Les biens des défenseurs de la patrie absens sont mis sous la surveillance des maires et adjoints, qui doivent dénoncer toute atteinte portée aux propriétés des militaires absens.

N. — 21 déc. 1814. B. 553, p. 563. L. portant que le délai accordé par l'art. 2 de la loi du 6 brum. an v est prorogé en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées qui ne seraient point en

TOME II.

18

Abus d'autorité, de pouvoir, etc.

core rentrés en France; que les tribunaux peuvent accorder des délais, et que les créanciers sont autorisés à faire des actes conservatoires. 0. - 9 mars 1824. A. c. B. 69, p. 225. 3 mai 1815. 44, 38. Colmar.

Les lois des 11 ventose an 11 et 6 brumaire an v, qui prescrivent de nommer un curateur aux militaires absens, et qui règlent les formes de cette nomination n'ont point été abrogées par le Code civil.

La loi du 11 ventose an 11 ne distingue point entre les militaires dont on n'a pas de nouvelles et ceux qui se trouvent à une grande distance, mais qui sont sous leurs drapeaux.

P. — 3 juill. 1816. B. 865, p. 3. Ord. qui détermine un mode pour faire déclarer l'absence ou constater le décès des militaires et employés aux armées disparus depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1815.

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ABUS.

13 janv. 1817. B. 131, n° 1530, p. 23. L. relative aux moyens de constater le sort des militaires absens.

19-22 juill. 1791, p. 29. L.

Tout mauvais usage d'une chose quelconque est un abus. 28 sept., 6 oct. 1791, p. 42.

Les officiers de police doivent, dans leur surveillance, prévenir, autant qu'il leur est possible, et réprimer tout abus qui trouble l'ordre public; en faire rapport à l'autorité supérieure, ou en dresser procès-verbal, s'il y a lieu, pour être transmis à l'autorité compétente.

ABUS D'AUTorité.

C. P. ART. 184, p. 325. Tout fonctionnaire public qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, est passible d'une amende de 16 à 200 francs.

ART. 186, p. 326. Si, sans motif légitime, il use ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, il sera puni suivant la nature et la gravité de ces violences, etc.

▼. les art. 185 à 191 du même Code, t. 1, p. 325 et 326.

15 mars 1821. A B., no 57. qui décide que les peines de l'art. 186 ne sont applicables qu'autant que les violences sont déclarées avoir été commises sans motif légitime.

5 déc. 1822. A. B. n° 172. Autre arrêt qui applique les mêmes principes. ABUS DE POUVOIR. MAIRES. HUISSIERS.

7 pluv. an v. B. 981. Arr. portant que les maires qui se rendent coupables d'abus de pouvoir doivent être dénoncés au gouvernement par les autorités supérieures.

30 brum. an xiv. A. B. no 247, p. 448.

Le pourvoi en cassation a un effet suspensif; l'huissier qui se

Abus en matière ecclésiastique. Accaparement.

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permet, nonobstant le pourvoi, de faire exécuter l'arrêt attaqué, commet un abus de pouvoir.

ABUS EN MATIÈRE ECCLÉSIASTIQUE.

18 germ. an x. B. 172, no 1344. L. organique du concordat du 26 messidor

an ix.

ART. 6. Il y aura recours au conseil d'état (1) dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont l'usurpation ou excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'atteinte aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, ou toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leurs consciences, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

(1) Il faut espérer que cette attribution sera rendue aux cours royales.

7. Il y aura pareillement recours au conseil d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et réglemens garantissent à ses ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au ministre des cultes, qui prendra des renseignemens et fera son rapport au conseil.

25 mars 1813. B. 9067, p. 511. Déc. qui, par son art. 5, attribue aux cours royales la connaissance de toutes les affaires connues sous le nom d'appel comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la nou-exécution des lois du concordat.

29 juin 1814. Ord. sur l'organisation du conseil d'état qui par l'art. 8 rend au conseil d'état la connaissance des affaires d'appel comme d'abus. 23 avril 1818. S. t. IV, p. 302. Ord.

Un ministre du culte prévenu d'avoir publiquement adressé des injures à un particulier ne peut être traduit devant un tribunal de police qu'après autorisation du conseil d'état.

Cette jurisprudence ne peut long-temps subsister. Il n'est pas juste qu'un citoyen injurié publiquement ne puisse porter plainte et en suivre l'effet contre un ministre du culte, par cela seul qu'il est ecclésiastique, sans une autorisation du conseil d'état; la loi doit être égale pour tous et sans privilège. Nous émettons donc le vœu que cette jurisprudence soit changée; que les ecclésiastiques soient, comme tous les autres citoyens, soumis aux mêmes lois, et jugés par les tribunaux ordinaires et non par le conseil d'état ou autre autorité privilégiée.

ACCAPAREMENT. ACCAPAreur.

Il est du devoir et dans les attributions de la police municipale d'empêcher le monopole, la coalition des spéculateurs et cominer

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