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Accaparement. Accapareur, etc.

cans qui se lient dans la vue d'accaparer des marchandises et denrées, surtout celles d'un usage habituel et de première nécessité. pour la classe ouvrière et indigente.

Les accaparemens faits dans la vue d'opérer une hausse factice sont des délits qui doivent être réprimés; les spéculateurs ne peuvent faire le conimerce que par des moyens licites et non frauduleux, surtout lorsqu'il s'agit d'objets de première nécessité pour le peuple.

Voici les lois nouvelles rendues sur cette matière.

6 déc. 1792. Baud, p. 13. D. relatif à l'accaparement des habillemens. 25 déc. 2792. B., p. 123. D. relatif à l'accaparement des grains et farines. 26 juill., 15 août 1793, B. D. prononçant des peines sévères contre les accapareurs.

8 frim. an 11. B. D. abolitif des procédures et jugemens relatifs aux insurrections populaires qui ont eu lieu à raison des accaparemens et des surhaussemens du prix des denrées.

2 niv. an u. B., p. 12. D. qui supprime la peine de mort con re les acca

pareurs.

27 sept. 1793. B. D. Additionnel à ceux pour les accaparemens.

8 niv. an 11. B., p. 8. D. qui ordonne la révision de la loi du 26 juil. 1793. Ces lois révolutionnaires ont été abrogées.

V. art. 419 et 420 du C. pén. qui renferment des dispositions qui peuvent s'appliquer aux accapareurs.

Toujours est-il que les maires et l'administration en général peuvent faire des réglemens pour faire approvisionner les marchés, et prendre des mesures pour empêcher les accaparemens et une disette factice qui effraie le peuple et le force à des émeutes et pillages qu'une bonne police doit prévenir pour que les communes ne soient pas dans le cas de la responsabilité, aux termes de la loi du 10 vendémiaire an iv.

ACCEPTATION DE DONS ET LEGS. - Voy. Dons et legs.

Les communes, fabriques et établissemens publics ne peuvent en accepter sans l'autorisation du gouvernement ou du préfet, suivant la quotité des sommes.

V. C. c., art. 910, t. 1, p. 203. et D. du 12 août 1807, p. 287.

10 juin 1814. - B. 158, p. 243. Ord. concernant les autorisations nécessaires pour l'acceptation des fondations, dons et legs faits aux établissemens publics.

-

2 janv. 1817. B. 1454, p. 1. Ord. qui prescrit qu'aucune acceptation de dons ou legs ne peut être faite par les maires des communes, lorsque les dons et legs seront faits au profit de la généralité des habitans ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune. V. Ord. du 2 avril 1817, premier vol., sur les règles à suivre pour l'acceptation. Il suffit de l'autorisation des préfets lorsque les dons ou legs en argent ou objets mobiliers n'excèdent pas 300 fr.

Accidens. Fléaux calamiteux.

ACCIDENS. FLÉAUX CALAMITEUX.

SI. INSTRUCTion générale.

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Il est du devoir des maires et adjoints et tous officiers de police de prévenir les accidens et d'en arrêter les suites; ils doivent prendre des mesures à cet effet; il entre dans le cercle de leurs attributions de faire tous réglemens à ce sujet; ils y sont autorisés par l'art. 46 du titre 1 de la loi du 19 juillet 1791.

. cette loi, t. 1, p. 29 et 35.

Ils doivent non-seulement prévenir les accidens, mais encore secourir ceux qui en ont été les victimes et poursuivre ceux qui les ont occasionés, soit par méchanceté, maladresse ou imprudence.

Les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des maires et adjoints par les lois ci-après, sont spécialement les débâcles, les inondations, les incendies, les épidémies, les épizooties, la prescription aux couvreurs, maçons et autres ouvriers qui travaillent aux maisons, des précautions qu'ils doivent prendre, la surveillance des chevaux et voitures qui par leur rapidité et souvent en l'absence ou par l'éloignement des charretiers ou parce qu'ils dorment dans leurs voitures, peuvent occasioner des accidens; les charretiers doivent être près de leurs chevaux, les conduire à pied et pas à pas.

I! entre aussi dans leurs attributions de ne pas laisser vaguer dans les rues les insensés ou furieux, les porcs ou autres bêtes et animaux dangereux, malfaisans et féroces, d'empêcher de tirer des armes à feu, fusées ou pétards dans l'intérieur des villes ou villages, de tirer à l'arc, de jouer au mail, aux quilles, aux boules, à la balle, au volan et généralement de faire dans les rues et passages aucun exercice qui puisse nuire aux passans.

Ils doivent veiller à ce que la voie publique ne soit pas embar rassée, en y déposant, sans autorisation, des matériaux ou tous autres objets qui empêchent et qui diminuent la liberté ou la sûreté du passage, et à ce que les matériaux entreposés et les excavations dans les rues et les places soient éclairés la nuit, et à ce que les puits sur la voie publique soient fermés pendant la nuit.

En cas d'accidens et fléaux calamiteux, les maires et adjoints ont le droit de requérir tous citoyens de prêter main-forte, assistance et secours; celui qui s'y refuserait serait passible d'amende.

-

V. art. 50 du décret du 14 déc. 1789, t. 1, p. 10. D. du 28 id. p. xi. - D. du 16 acût 1790, tit. 11, p. 21. D. du 19 juill. 1791, p. 31. Art. 17, p. 35. Art. 46. Le Code rural du 28 sept. 1791, p. 42, 50, 51, 55. — Art. 42. Le Code d'inst. crim. p. 303.- Le C. p., art. 475, 478 et 479.

Il est encore, d'après les lois ci-dessus, des accidens qui peuvent ètre occasionés par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, etc.,

et que

les maires

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Fléaux calamiteux. Accotement, etc.

doivent faire abattre, ou prendre les mesures convenables pour prévenir et empêcher les accidens.

S'il arrive des accidens graves, le maire ou l'officier de police doit se transporter à l'instant sur les lieux pour en constater les causes, les effets et en prévenir de suite M. le procureur du roi.

V. pour les indemnités ou réparations résultant des accidens les art. 1382 et suiv. du Code civil.

ACCOTEMENT.-Voy. Chemins publics. Voirie.

C'est le bas côté des chaussées ou des chemins publics.

4 août 1731. Ord. portant défense de faire sur les accotemens aucun dépôt de matériaux ou d'immondices, ni les dégrader sans encourir les peines prononcées contre ceux qui embarrassent la voie publique.

La contravention doit être constatée et sommation doit être faite au délinquant d'enlever les matériaux ou réparer les dégâts.

Aujourd'hui ces contraventions faites sur la grande route sont de la compétence des conseils de préfecture.

Celles qui ont lieu sur les chemins publics ordinaires sont de lą compétence des juges de police municipale. ACCOUCHEMENT.-Voy. Enfans.

19 vent. an xi. B. 2436, p. 567. L. qui défend aux femmes de faire d'accouchemens lorsqu'elles n'ont pas reçu de diplôme.

L'art. 55 du Code civil prescrit les formalités à remplir pour déclarer la naissance des enfans, et indique les personnes qui sont tenues d'en faire la déclaration dans trois jours.

V. art. 56 du C. civ. p. 177.

Code pén., art. 345, p. 336. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil et dans le délai fixé par l'art. 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr.

7 septembre 1823 : A. c., Jour. pal., tome LXX1, p. 143, qui décide qu'un chirurgien assistant une femme qui accouche dans le domicile d'une tierce personne n'est pas tenu de déclarer la naissance de l'enfant; que c'est la persone chez laquelle l'accouchement a eu lieu qui est seule tenue de faire la déclaration, et est passible des peines de la contravention.

ACCUSATION DE FONCTIONNAIRES.

Voy. Mise en jugement.

Maires. Garanties, etc.

Le but de la loi, en donnant aux maires et administrateurs en général la garantie de ne pouvoir être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions, sans l'autorisation du conseil d'état, a été d'empêcher qu'ils ne fussent tourmentés et traduits devant les tribunaux pour chaque acte de leur administration; sous ce rapport la loi est sage, parce que l'on ne peut se dissimuler que beaucoup d'esprits

Accusation de fonctionnaires,

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turbulens, souvent insolvables, ayant des motifs de haine particulière, saisiraient toutes les occasions de traduire devant les tribunaux ces administrateurs pour des objets futils et mal fondés, les détourneraient ainsi de leurs occupations et de leurs fonctions et leur occasioneraient des faux frais en pure perte.

Mais, d'un autre côté, il y a quelquefois de justes sujets de plainte, et il faudrait rendre plus facile la faculté de traduire devant les tribunaux les administrateurs et agens du gouvernement qui se seraient rendus coupables de délits ou actes arbitraires, en donnant à une administration supérieure le droit d'accorder l'autorisation de poursuivre, sans être obligé de recourir au conseil d'état, composé de membres amovibles et qu'il est souvent difficile d'approcher, surtout pour les départemens éloignés de la capitale.

L'autorité supérieure de l'administrateur ou du maire inculpé, étant sur les lieux, est plus à portée de connaitre les parties, les faits; de prendre des renseignemens, entendre les parties et de juger plus tôt que le conseil d'état; cette première instruction serait plus facile et plus paternelle. Ne pourrait-on pas, par exemple, mettre dans les attributions de conseil d'arrondissement et de préfecture, dont les membres doivent être choisis par les électeurs, le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation de poursuivre, sauf l'appel à la cour royale ou à toute autre autorité.

En attendant les nouvelles lois départementales et municipales qui nous sont promises, nous allons faire connaître :

1° Les lois qui régissent la matière;

2° La nomenclature des fonctionnaires et agens du ment jouissant du privilège de garantie;

gouverne

3 Celle de ceux qui peuvent être poursuivis, dans quels cas et pour quels motifs;

La jurisprudence du conseil d'état sur cette matière;

5° Celle de la cour de cassation sur le même objet.

Pour éviter toute confusion et faciliter les recherches, chaque loi, chaque arrêt sera numéroté et classé par ordre alphabétique de la matière qui sera traitée.

SI. Peut-on mettre en jugement des administrateurs et fonctionnaires publics sans autorisation préalable, soit du gouvernement, soit de l'autorité supérieure, soit du conseil d'état?

SII. Quels sont les administrateurs et fonctionnaires qui ne peuvent être mis en jugement ou en accusation sans autorisation préalable? A. — 14 déc. 1789. B. 196, p. 61, art. 61. D.

Tout citoyen actif pourra signer et présenter contre les officiers municipaux, la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se soient rendus coupables; mais avant de porter cette dénonciation devant les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'administration ou au directoire du département, qui, après avoir pris l'avis de l'administration da district ou de son di

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Accusation de fonctionnaires.

rectoire, renverra la dénonciation, s'il y a lieu, devant les juges qui doivent en connaître.

B.

16 août 1799, p. 19, tit. 11, art. 13. D.

Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. C. 7 oct. 1790. B.

p. 14.

ART. 2. Conformément à l'art. 6 de la section troisième du décret sur la constitution des assemblées administratives, et à l'article 13 du titre 2 du décret sur l'organisation judiciaire, aucun administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure, conformément aux lois.

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ART. 75. Les agens du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du conseil d'état ; en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

Nota. Ces lois sont toujours en vigueur aux termes de l'art. 68 de la charte. E. 9 pluv. an x. B. 1225, 1226, 1227, p. 235 et 236.

Le directeur de l'enregistrement et des domaines, l'administration de la loterie et celle de la poste aux lettres sont autorisés à traduire devant les tribunaux, sans recourir à la décision du conseil d'état, les agens inférieurs de ces administrations.

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11 juin 1806. B. 1652, p. 197. Décret sur les attributions du conseil

d'état.

ART. 15. Lorsque nous aurons jugé convenable de faire examiner, par notre conseil d'état, la conduite de quelque fonctionnaire inculpé, il sera procédé de la manière suivante.

16. Le rapport ou les dénonciations, et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen, seront renvoyés, par nos ordres, soit directement, soit par l'intermédiare du grand-juge ministre de la justice, à une commission composée du président de l'une des sections du conseil, et de deux conseillers d'état.

17. Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée, elle chargera son président d'en informer le grand-juge ministre de la justice, qui nous en rendra compte.

Si elle estime que celui dont elle a reçu ordre d'examiner la conduite doit être préalablement entendu, elle en informera notre grand-juge, lequel mandera le fonctionnaire inculpé et l'interrogera en présence de la commission.

Il sera loisible aux membres de la commission de faire des questions.

18. Un auditeur tiendra procès-verbal de l'interrogatoire et des réponses.

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