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Communes. Dommage. Droits.

la loi civile, il doit, en cas de difficulté, être soumis à l'interprétation et au jugement des tribunaux.

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Un préfet doit se borner à annuler, ainsi qu'il en a le droit, l'arrêté par lequel l'adjoint du maire d'une commune a ordonné d'une manière arbitraire, l'abatage d'arbres existant sur une promenade publique, sans statuer sur la réparation des dommages que cet abatage a pu causer à la commune. La réparation des dommages ne peut être poursuivie que devant les tribunaux.

106 DOMMAGES. RESPONSABILITÉ DES communes.

7968. M. x, p. 681.

31 août 1828. Ord.

La loi du 10 vendémiaire an iv n'est applicable qu'au cas de délits commis à force ouverte ou par violence, sur le territoire d'une ou plusieurs communes par des attroupemens. Cette loi ne peut pas s'appliquer à la réparation du dommage causé à un particulier, par la prise de possession d'un bien considéré comme communal.

Lorsque la commune a été condamnée aux dommages-intérêts résultant de cette privation de jouissance, sans distinction entre les contribuables qui habitent ou non la commune, et qu'une ordonnance royale a ordonné la répartition d'une portion de la dette ainsi établie au marc le franc des contributions directes, un propriétaire forain n'est pas fondé à attaquer cette répartition.

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107 DROIT DE PATURAGE.

29 janv. 1823. Ord. 5374. M. v, p. 35. Lorsque deux communes se disputent un droit de pâturage, et que la prétention est fondée sur une possession immémoriale et des titres anciens, l'examen de cette question est du ressort de l'autorité judiciaire. L'envoi officiel fait à une commune d'une décision rendue en matière contentieuse n'équivaut pas à une notification légale de la partie adverse. Celle-ci peut seule faire courir les délais du pourvoi.

108 IDEM. 23 juill. 1823. Ord. 4963. M. v, p. 495.

Lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue d'un droit de pâturage, prétendu par une commune dans une forêt appartenant à l'état, cette question est du ressort des tribunaux ordinaires. L'arrêté du conseil de préfecture, qui rejette la demande de la commune tendante à exercer son droit de pâturage, doit être considéré comme un simple avis, qui ne fait point obstacle à ce que la commune fasse valoir ses droits devant les tribunaux; mais la commune doit préalablement se faire autoriser à ester en jugement.

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DROITS D'USAGE. 25 juin 1824. A. B. 85, p. 258.

Le maire légalement autorisé à seul droit et qualité pour faire valoir devant les tribunaux les droits d'usage appartenant à sa commune; de simples habitans ne peuvent s'en prévaloir individuelle

Communes. Emplacement. Fossé.

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ment et s'en attribuer l'exercice de leur autorité privée. Les prohibitions portées contre les habitans des paroisses usagères et contre toutes personnes ayant droit de panage dans les forêts, et la dé fense d'introduire des bêtes à laine dans toute l'étendue du sol forestier sont générales, absolues, et ne souffrent aucune exception. La disposition de la loi du 28 septembre 1791, relative aux dégâts faits dans les bois taillis des particuliers et communautés, par des bestiaux ou troupeaux, n'est pas applicable à un délit de dépaissance commis dans un bois où la commune n'a qu'un simple droit d'u

sage.

110- IDEM. 6 janv. 1830. Ord. 7684. M. x11, p. 8.

Lorsque, dans une contestation entre le domaine et une commune, au sujet de droits d'usage dans des forêts et montagnes, celle-ci prétend avoir droit à la propriété desdites forêts, le conseil de préfecture est incompétent pour prononcer. Il y a lieu d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture et de renvoyer les parties devant les tribunaux; lorsqu'il y a des motifs suffisans pour accorder à la commune l'autorisation de plaider, le conseil d'état doit l'autoriser.

EMPLACEMENT. PLACE. 3 juin 1806. Cass. S. Jurisp., t. v1, p. 991. Tout emplacement qui se trouve dans l'enceinte d'une commune est censé, à moins de titres exprès contraires, appartenir à la commune, s'il n'est ni clos ni aborné.

112 EXCÈS DE POUVOIR.

12 nov. 1823. Ord. 5300. M. v, p. 745. Un conseil de préfecture ne peut pas, sur la poursuite d'un tiers revendiquant la propriété, prononcer la nullité d'un partage de biens communaux contre lequel aucune des parties ne réclame. En prononçant sur la propriété des biens litigieux, le conseil de préfecture excède les limites de sa compétence.

113- IDEM.

23 janv. 1828. Ord. 7714. M. x, p. 85. Lorsqu'un conseil de préfecture ne se borne pas à prononcer un refus d'autorisation, mais qu'il préjuge le fond du droit, il excède, sous ce rapport, les bornes de sa conipétence.

Il y a lieu d'autoriser une commune à interjeter appel d'un jugement interlocutoire, lorsque cet appel paraît fondé. V. Autorisation de plaider.

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EXTRACTION DE CAILLOUX. COMPÉTENCE. 31 janv. 1824. Arr. de cass. Journ. du P., t. Lxix, p. 570.

L'extraction des cailloux dans un terrein communal rentre dans l'application de l'art. 44, tit. 11, du Code rural de 1791, qui punit d'une amende de 3 à 24 francs l'enlèvement de terres et matériaux appartenant à une commune, et le tribunal de police est incompé tent pour connaître de ce fait.

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FOSSE. CONFLIT.

28 juill. 1824. Ord. 6597. M. vi, p. 449. Les tribunaux sont seuls compétens pour statuer sur une contes

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Communes. Frais. Imposition.

tation élevée entre le maire d'une commune et un particulier, et qui a pour objet la propriété d'une mare ou fossé. Un conflit d'attributions ne peut pas être motivé sur ce que les condamnations prononcées contre le maire, par un arrêt de la cour royale, l'ont été en son nom personnel. En d'autres termes, l'excès de pouvoir commis par une cour royale dans les limites de sa compétence, ne peut pas donner lieu à un conflit.

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Une commune ne peut être condamnée aux frais d'un jugement, si elle n'est partie ou appelée au procès.

117- FRAIS DE CAsernement.

9 janv. 1828. Ord. 6996. M. x, p. 15. La loi du 15 mai 1818, qui affranchit les villes de l'obligation de fournir les magasins des lits militaires ne s'applique pas au cas où les cessions absolues de bâtimens et de terreins faisaient l'objet d'un bénéfice ou d'une charge déterminée. Ces cessions ne sont maintenues qu'autant que la condition prescrite se trouve entièrement remplie.

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GARDES NATIONALES.

10 août 1828, Ord. 7916. M. x, p. 599. Les dispositions du décret du 24 avril 1815, qui permet de porter jusqu'au dixième et demi le prélèvement à faire sur les communes, à raison de leurs revenus, donnent à ce prélèvement le caractère d'une contribution et non d'une simple avance. Lorsque le prélèvement fait sur une commune, loin de dépasser les limites fixées par le décret, est resté bien au-dessous du dixième de ses revenus, la demande en restitution n'est pas fondée.

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HOSPICES.

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16 juin 1824. Ord. 6485. M. vi, p. 305. Lorsque entre une commune et un hospice la difficulté est de savoir si la commune est assujétie à un paiement d'une redevance envers l'hospice, les tribunaux sont seuls compétens pour pro

noncer.

Les arrêtés administratifs intervenus en semblable matière doivent être considérés comme de simples avis, ne faisant point obstacle à l'action judiciaire.

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IMPOSITION Extraordinaire.

p. 263.

9 fruct. an x. Arr. B. 1936. S. 1,

C'est au préfet seul qu'il appartient d'examiner et d'approuver la demande que fait une commune de pouvoir s'imposer extraordinairement.

121- IDEM. 13 août 1823. Ord. 6112. M. v. p. 596.

Lorsqu'une ordonnance royale a autorisé, sur la demande d'un conseil municipal, une imposition extraordinaire, elle doit être établie, par addition, aux contributions directes et au marc le franc de ces contributions. Dès-lors, les propriétaires forains, quoique non domiciliés dans la commune, qui y sont portés au rôle des con

Communes. Indivis. Intervention.

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tributions directes, doivent concourir au paiement des impositions extraordinaires, proportionnellement à la cote de leurs contributions. V. n. 106.

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INDIVIS.

4 therm. an vii. A. cass. Journ. du P., t. 1, p. 382. Les communes peuvent se prévaloir des lois qui autorisent les propriétaires à faire cesser l'indivis.

123 — IDEM.

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24 janv. 1827. Ord. 7092. M. 1x, p. 52. L'autorisation de contester en justice une demande en partage d'un bien qu'elle possède indivisément avec un particulier, ne peut pas être refusée à une commune, lorsque les titres qu'elle produit paraissent lui être favorables dans le sens d'une propriété exclusive. Le conseil de préfecture doit borner l'autorisation à la défense des droits résultant des titres.

124 - INTERPRÉTATION de vente.

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V. n. 44 et 146.

- JOUISSANCE DES BIENS COMMUNAUX. 8 mars 1827. Ord. 5826. M. ix, p. 141.

Lorsque l'ancien mode de jouissance des biens communaux n'a pas été changé, en exécution de la loi du 10 juin 1793, il ne peut l'être que par une ordonnance rendue dans les formes prescrites par les art. 1 et 2 du décret du 9 brumaire an XIII. En pareil cas, le préfet doit se borner à donner un simple avis, conformément à l'art. 2 dudit décret. Lorsqu'il s'agit, au contraire, de changer un nouveau mode de jouissance établi en vertu de la loi de 1793, c'est au préfet seul qu'il appartient de prononcer en conseil de préfecture. Dans les deux cas, le conseil de préfecture est incompétent. 126 LOGEMENS MILITAIRES. 13 août 1828. Ord. 8469. M. x, p. Les établissemens militaires sont propriété de l'état. Les contestations entre la ville et l'état sont, suivant leur nature, de la compétence des tribunaux.

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638.

Les particuliers n'ont pas qualité pour exciper, en leur nom, d'un droit qui appartient à la commune. Le maire seul a qualité à cet

effet.

128 - IDEM. ASSIGNATION.

22 mess. an xш. A. B. 174, p. 310.

Le maire d'une commune ne peut être assigné, comme stipulant les intérêts de sa commune, sans l'autorisation préalable du conseil de préfecture.

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28 déc. 1825. Ord. 5464. M. vu, p. 752. Lorsque les revenus de la commune ne s'élèvent pas à 10,000 fr., c'est au préfet, séant en conseil de préfecture, qu'il appartient de statuer sur la comptabilité du maire. Les membres du conseil de préfecture n'ont, en ce cas, que voix consultative, et ne peuvent juger hors de la présence du préfet.

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Communes. Intervention. Nullité.

130 - IDEM. INTERVENTION.

22 av. 1824. Cass. Journ. du P. t. LXX, p. 331.

Quelques habitans d'une commune ne peuvent exciper d'un droit dont l'exercice n'appartient qu'à la collection des habitans représentés par le maire, légalement autorisé. Cette exception ne pourrait donner lieu à l'admission d'une question préjudicielle. Un tribunal ne peut, dans ce cas, sur les seules conclusions de ceux des habi tans qui soutiennent la contestation, recevoir le maire partie intervenante, pour prendre leur fait et cause, lorsque aucune demande, à cet égard, n'a été formée par ce magistrat.

131-IDEM.-VISA.

10 juin 1812. Journ. du P. t. xxxiv, p, 275. 10 fév. 1817. Journ. du P. t. XLVI, p. 191. 18 nov. 1813. Journ. du P. t. xxxiv, p. 276. 30 mai 1825. t. Lxxш1, p. 551. Journ. du P. 12 mai 1830. A. cass. Journ. des comm. t. 111, p. 270.

Une commune ne peut être assignée en la personne d'aucun autre que du maire. En l'absence du maire, l'exploit ne peut être laissé à l'adjoint ni visé par lui. Dans ce cas, le juge de paix ou le procureur du roi sont seuls compétens pour recevoir la copie et viser l'original. Lorsqu'une commune plaide par l'organe de son maire, les habitans de cette commune ne peuvent pas être considérés individuellement comme parties au procès.

132 - MARAIS. 2 vent. an vII. A. cass. t. 1, Journ. du P., p. 485.

On ne doit pas considérer comme compris dans la classe des terreins vains et vagues, que la loi du 10 juin 1793 répute biens communaux, des marais auxquels il a été fait anciennement des travaux pour les mettre en valeur.

Une commune ne peut être admise à revendiquer les biens dont elle prétend avoir éte dépouillée par la puissance féodale, qu'en prouvant qu'elle a anciennement possédé ces biens; il n'y a d'exception à cette règle, qu'à l'égard des terres vaines et vagues, dont la possession, en faveur des communes, est légalement présumée, jusqu'à la preuve contraire.

133 MARCHÉ DE TRAVAUX. — 11 fév. 1829. Ord. 8542. M. xí, p. 53.

Lorsqu'il s'agit d'un marché passé entre une commune et deux entrepreneurs pour la réparation d'un chemin vicinal sur le territoire de ladite commune, les contestations qui peuvent en résulter sont du ressort des tribunaux.

134 MOULINS A EAU.

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9 janv. 1828. Ord. 4140. M. x, p. 11. Lorsque des moulins ont été vendus avec tous leurs engins et facultés d'eau, et que les actes administratifs sont insuffisans pour déterminer la nature et l'étendue des difficultés, il y a lieu de renvoyer les parties devant les tribunaux.

135-NULLIté absolue. 5 niv. an xi. A. cass. Journ. du P., t. vi, p. 388. La nullité d'un jugement résultant du défaut d'autorisation d'une

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