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Accusation. Arrestation arbitraire.

qu'elle est en opposition avec les dépositions des témoins indiqués par le dénonciateur même.

16 AGENS DE L'ADMINISTRATION.

21 déc. 1814. Ord. 1649, S., t. 111, p. 49.

Le conseil d'état met en jugement les agens de l'administration, lorsque les délits sont de nature à pouvoir être examinés, pourvu qu'il y ait des charges, et que les faits ne portent pas avec eux leur justification.

17 - ALTÉRATION des actes. V. n° 33.

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AMNISTIE.

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14 juill. 1819. Ord. 5417, S., t. v, p. 161.

Le conseil d'état refuse l'autorisation de poursuivre les fonctionnaires administratifs, accusés de faits graves, sous l'empire de la loi du 29 octobre 1815, en ce qu'il y aurait de grands inconvéniens à perpétuer les dissensions par des poursuites de cette nature. 19- ARRESTATION ARBITRAIRE. 20 nov. 1822. Ord. 5711, M., t. iv, p. 428. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour poursuivre devant les tribunaux un maire, qui a agi comme officier de police judiciaire. 27 juill. 1810. Ord. 3788, S., t. v, p. 402.

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IDEM.

Un particulier qui se plaint d'arrestation arbitraire ordonnée par un administrateur peut ne pas obtenir la mise en jugement demandée, si cette arrestation n'ayant eu qu'une courte durée, n'a eu lieu qu'à la suite d'un tapage nocturne, dans lequel ledit administrateur a été frappé et maltraité.

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IDEM.

8 sept. 1819. Ord. 3503, S., t. v, p. 229.

Il n'y a point lieu à poursuivre un maire qui n'a fait procéder à l'arrestation d'un individu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente; surtout quand il n'existe qu'une dénonciation que son auteur ne s'est point constitué partie plaignante, et que d'un autre côté les autorités civiles et judiciaires estiment qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'affaire.

22 IDEM.

10 déc. 1817. Ord. 2813, S., t. iv, p. 224. Le maire d'une commune est autorisé à réprimer toute dégradation ou entreprise sur une promenade publique, surtout lorsqu'il y a en faveur de la commune jugement qui la maintient en possession. Le particulier auteur de la voie de fait peut même être arrêté et livré à la justice pour raison de cette dégradation. Le maire auteur de cette arrestation ne doit point pour cela être mis en jugement comme auteur d'une arrestation arbitraire.

23 ASSASSINAT.

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AUTORISATION.

V. n° 42 et 78.

17 juin 1818. Ord 3015, S., t. iv, p. 379. Le conseil d'état autorise la mise en jugement d'un maire qui en l'absence d'un particulier s'est introduit dans son domicile, a fait transférer ses effets mobiliers à la mairie et par la dilapidation de ces meubles a occasioné un dommage considérable.

24 bis.

Accusation. Autorisation accordée ou refusée.

AUTORISATION DE POURSUIVRE ACCORDÉE.

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V. n° 8, 9, 10, 11, 12, 16, 24, 36, 39, 42, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64. 65, 70, 78, 79. 80, 83, 86, 90, 94, 96, 98, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 129, 130, 134, 134, 140, 165, 167, 168.

24 ter.

AUTORISATION DE POURSuivre non nÉCESSAIRE.

F. n° 5, 18, 25, 76, 77, too, Io8, 124, 125, I3I.

24 quat. — AUTorisation de poursuivre refusée.

V. n° 3, 4, 13, 14, 15, 18, 20, AI, 22, 29, 35, 39, 44, 49, 50, 55, 62 68, 69, 7t, 72, 73, 75, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 101, 102, 104, 106, 108, 112, 113, 114, 127, 128, 132, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 152, 159, 166, 172, 173.

25- AUTORISATION NÉCESSAIRE. ·

26 déc. 1827. O. 8185, M., t. Ix, p. 621.

En admettant que l'autorisation du conseil d'état soit nécessaire pour poursuivre en jugement un maire qui paraît avoir agi comme un officier de police judiciaire le défaut d'autorisation ne peut être un motif pour élever un conflit.

Ce défaut constitue seulement un moyen de nullité de nature à être proposé devant la cour de cassation.

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BONNE FOI. F.n 34.

29-BRIGADIER FORESTIER.

6 août 1823. Ord. 6108, M., t. v, p. 588.

Le garde forestier était prévenu de prévarication. Le procureur général près la cour royale de Colmar, l'administration des forêts et le ministre des finances estimaient qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre; en effet, il a été déclaré que les motifs étaient insuffisans.

30-COMMISSAIRE DE POLICE.

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33 34

COMPLICITÉ. -- V. no 9.

V. n° 35.

- COMPTES (REFUS DE RENDRE). — V. no 11.
CONCESSION d'un droit de pâturage.

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V. n° 11.

6 sept. 1820. Ord. 3894, S., t.v, p. 468 qui autorise la mise en jugement d'un maire prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, commis diverses altérations sur la matrice du rôle des contributions de la commune. V. n° 12, 58.

35- IDEM. 16 juill. 1817. Ord. 2718, S., t. iv, p. 88, qui refuse de mettre en jugement un sous-préfet prévenu de concussion pour avoir perçu un droit d'expédition sur la vente des biens communaux par assimilation à la vente des biens nationaux, si la perception a' eu lieu ostensiblement et de bonne foi.

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23 oct. 1816. Ord. 2436, S., t. 1, p. 408, qui met en jugement un commissaire de police prévenu d'avoir arbitrairement mis une taxe sur le visa des passe-ports. V. n° 8.

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Accusation. Destitution. Detention.

CONFLIT. V. n° 25.

38-CONSEIL MUNICIPAL. V. no 139, 140, 141 142.

39 CONTRIBUTIONS INDIRECTES. 25 fév. 1818. Ord. 2889, S., t. iv, p. 257, qui refuse de mettre en jugement un maire qui, avec plusieurs de ses habitans, a résisté aux employés des contributions indirectes et à la gendarmerie, lorsqu'il y a eu des torts respectifs, et qu'il n'y a pas de partie civile.

40 COUP DE FUSIL. V.n 78.

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DECLARATION CONTRAIRE.

V. n" 68, 69, 71, 17.

42 DEFENSE LÉGITIME. 10 fév. 1816. Ord. 2019, S., t. m, p. 227. Quelles que soient les preuves qu'un agent de l'administration prévenu de meurtre, n'a agi que par voie de légitime défense, le conseil d'état ne peut se dispenser d'ordonner la mise en jugement: il appartient exclusivement aux tribunaux de juger s'il y a eu défense légitime.

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44 DÉLIT de petite voirie. 7 mars 1821. Ord. 4918, M., t. 1, p. 347, qui refuse l'autorisation de poursuivre un maire devant les tribunaux pour obtenir la réparation d'un dommage qu'un particulier prétend avoir éprouvé par suite d'un procès-verbal dressé par ledit maire, dans l'exercice de ses fonctions, et que ce particulier n'a ni argué de faux, ni même produit dans le c. d'ét.; on n'est pas recevable à recourir au cons. d'ét. lorsqu'il y a plus de trois mois que la décision attaquée a été notifiée.

45-DELIT.

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V. n° 13, 14, 35, 56, 57, 62, 68, 71, 73, 75, 81, 91, 173.

· DEMANDE PRINCIPALE ET SUBSIDIAIRE.

47 DEMOLITION PRÉTENDUE ARBITRAIRE.

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11 juin 1817. Ord. 2557, S., t. iv, p. 32, qui refuse la mise en jugement d'un agent de l'administration, lorsque, pour le même fait, l'agent a été destitué ou révoqué, et qu'une telle peine paraît suffisante. I′. no

50 DÉTENTION ARBITRAIRE. - 2 23 déc. 1815. Ord. 1783, S., t. m, p. 186. Un particulier qui se plaint de détention arbitraire ordonnée par un administrateur peut ne pas obtenir la mise en jugement demandée, si sa détention arbitraire a été prise en considération dans un jugement pour lui obtenir à lui-même une atténuation des peines qu'il aurait inéritées.

51 IDEM. V. no 20, 21, 131, 139.

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DIFFAMATION. - V. n° 90, 103, 109, 149, 167.

DILAPIDATIONS. 6 déc. 1820. Ord. 3959, S., v, p. 502, qui autorise la mise en jugement d'un ancien adjoint de maire, inculpé d'avoir participé à des dilapidations commises dans des bois communaux et de faux en écriture.

IDEM. — 6 déc. 1820. Ord. 3961, S., t. v, p. 502, qui autorise la continuation des poursuites commencées contre un ex-maire prévenu

Accusation. Domicile violé. Ex-maire.

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d'avoir détourné à son profit une somme qui faisait partie d'un secours accordé par le gouvernement pour occuper les indigens de la commune. 55-DIRECTEUR D'ADMINISTRATION. 22 fév. 1821. Ord. 4837. M., t. v,

p. 1240.

On n'est pas recevable à poursuivre personnellement un fonctionnaire public, dont l'acte inculpé a été approuvé par l'autorité supérieure; à l'occasion de la demande en autorisation de poursuivre ce fonctionnaire, on ne peut pas demander l'annulation de la décision approbative, émanée de l'autorité supérieure.

56 — DOMICILe violé.

--

17 juin 1818. Ord. 3012, S., t. iv, p. 376. La mise en jugement des agens du gouvernement, pour des faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions, doit être autorisée par le conseil d'état. Un adjoint du maire qui s'est introduit avec des gendarmes dans la maison d'un particulier, pour faire une perquisition avant le lever du soleil, peut n'être pas mis en jugement, si l'acte a été commis par ignorance et sans mauvaise intention, si d'ailleurs il n'a été accompagné d'aucune circonstance aggravante.

57 - EXCUSES.

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10 fév. 1816. Ord. 2024, S., t. m, p. 229.

Lorsqu'un administrateur est prévenu d'un fait qui ne peut être justifié, qui cependant peut être excusable, le conseil d'état ordonne la mise en jugement, laissant aux tribunaux à prononcer sur l'excuse.

V. n. 56.

58 EX-GARDE DE BOIS. 16 janv. 1822. Ord. 5321, M., t. 1, p. 52, qui antorise le ministère public à continuer les poursuites commencées contre un ex-garde de bois communaux prévenu de concussion dans l'exercice de ses fonctions. Ꮴ .

59-EX-MAIRE. 14 nov. 1821. Ord. 5249. M., t. 11, p. 479, qui autorise le ministère public à continuer les poursuites commencées contre un ex-maire, prévcnu de s'être dans l'exercice de ses fonctions rendu coupable d'acte arbitraire et d'abus d'autorité envers un particulier. 60 - IDEM. 16 janv. 1822. Ord. 5145, M., t 1, p. 53, qui autorise le ministère public à continuer les poursuites commencées devant les tribunaux contre un ex-maire prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, commis des actes de violence et des abus de pouvoir envers un citoyen.

61 - IDEM. 29 août 1821. Ord. 5147, M., t. 1, p. 310.

Attendu, 1° que les perceptions reprochées au sieur Marini ne sont point de son fait, qu'elles avaient eu lieu en vertu d'arrêtés du conseil municipal, approuvés par l'autorité supérieure; 2° que le maire n'a jamais envoyé de garnisaires chez les particuliers pour les contraindre au paiement des amendes.

Vu l'art. 61 de la loi du 14 décembre 1789, l'art. 13 de celle du 24 août 1790, l'art. 75 de la loi du 22 frimaire an vii, et les art. 172 et 127 du Code pénal, il n'y a pas eu lieu à autoriser la

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Accusation. Ex-maire. Fins civiles.

continuation des poursuites commencées contre le sieur Marini ex-maire.

62 - IDEM. 22 fév. 1821. Ord. 4928, M., t. 1, p. 233, qui refuse d'accorder l'autorisation de poursuivre devant les tribunaux un ex-maire pour fait d'une démolition ordonnée par lui et prétendue arbitraire. Le conseil d'état considère que l'arrêté du maire ayant reçu l'approbation de l'autorité supérieure sa responsabilité se trouvait, par ce seul fait, à couvert.

63 - IDEM. 30 mai 1821. Ord. 2026, M., t. 1, p. 13, qui autorise le ministère public à diriger les poursuites judiciaires contre un exmaire prévenu de complicité dans un crime de faux.

64-IDEM.

24 oct. 1821. Ord. 4847, M., 1, p. 396, qui autorise un maire à poursuivre devant les tribunaux l'ex-maire de la même commune pour obtenir le remboursement des sommes dont celui-ci a été constitué débiteur envers elle.

65- IDEM. 14 nov. 1821. Ord. 5256. M., t. n, p. 481. 14 août 1822. Ord. 1611, M. 4231, qui autorisent le ministère public à continuer les poursuites commencées contre des maires et ex-maires prévenus d'avoir dans l'exercice de leurs fonctions, soustrait des registres, papiers et titres appartenant à la commune qu'ils administraient.

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67-FAITS NOn prouvés.

- V. n° 90, 103, 109, 149, 167

- T. n° 15, 82, 104. Io6, 113, 128, 152, 154. 68-FAUX. - 6 déc. 1820. Ord. 3969, S., p. 303 qui refuse l'autorisation de poursuivre un ancien maire, inculpé à raison d'un faux certificat qu'il aurait délivré dans l'exercice de ses fonctions, parce qu'il résulte des pièces de la procédure que ce fonctionnaire, en délivrant ce certificat, n'a été mu par aucune vue d'intérêt personnel, et qu'il n'en est résulté préjudice pour les intéressés.

69 - IDEM.

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I nov. 1820. Ord. 3919, S., t. v, p. 481.

Le maire d'une commune, inculpé d'avoir délivré à un de ses administrés, soldat de la classe de 1816, un certificat constatant faussement qu'il était libéré de tout service militaire, peut n'être pas mis en jugement si ce fait est regardé comme le résultat de l'erreur. 70.- IDEM. 25 av. 1820. Ord. 3736, S. v, p. 368, qui autorise la continuation des poursuites dirigées contre un ex-maire, inculpé de faux et de concussion, dans l'exercice de ses fonctions.

~I.

-

IDEM. 1817. Ord. 2601, S. V, p. 368.

Un administrateur prévenu de faux peut n'être pas mis en mis en jugement, si le délit à lui imputé paraît avoir été le résultat de l'erreur et de l'inadvertance.

V. n. 9, 63.

72.

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FINS CIVILES.

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18 juill. 1821. Ord. 4496, M. 11, p. 180.

Lorsque, d'une vérification faite, il résulte qu'un ancien maire n'est point débiteur de la commune, il n'y a pas lieu d'autoriser

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