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Exploitation de bois. Expropriation.

3- TIMBRE et enregistrEMENT.

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Tout exploit doit être écrit sur papier timbré, sous peine d'amende. Cependant l'acte ne serait pas pour cela nul.

En matière criminelle, correctionnelle et de police, les exploits, à la requête du ministère public, se font sur papier visé pour timbre en débet, et l'enregistrement est fait aussi en débet.

4- VISA DU MAIRE.

14 janv. 1830. A. B. 14, p. 27.

N'est pas nulle la citation donnée en matière correctionnelle à une commune, en la personne du maire, à défaut, par celui-ci, d'avoir visé l'original, lorsque d'ailleurs, il est constant qu'il en a

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V. Chemin, n. 79.
V. P. 43.

EXPORTATION. V. 1er vol., p. 64, 97, 398, 437 et 451, Douanes, grains et marchandises.

EXPOSITION D'ENFANT.

30 oct. 1812. Cass. Journ. du P., t. xxvi, p. 591.

L'art. 352 du Cod. pén. s'applique à l'exposition et délaissement d'un enfant à la porte d'un hospice. La loi n'autorise pas à porter aux hospices des enfans dont les père et mère sont connus. V. Abandon des enfans.

EXPOSITION DE CHOSES QUI PEUVENT NUIRE par leur chute. 27 av. 1827. A. B. 101, p. 281.

Les procès-verbaux dressés par les commissaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions, font foi jusqu'à preuve contraire; ainsi, lorsqu'un semblable procès-verbal constate une contravention résultant de l'exposition de vases de fleurs donnant sur la voie publique, le tribunal de simple police ne peut acquitter le prévenu sans que ce dernier ait produit aucune preuve destructive du procès verbal. V. Exhalaisons insalubres, n. 3, et 1er vol., p. 36, 81, 331 et 346.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE.

1 IDEM. Art. 9 de la Charte de 1830.

L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. V. L. du 28 septembre 1791, art. 1, p. 43. L'avis du 18 août 1807, p. 288, sur l'exécution de l'art. 545 du Cod. civ.; celle du 8 mars 1810, p. 351..

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IDEM. 3 janv. 1809. D. 404. S. 1, p. 235.

Le percement et l'élargissement d'une rue doivent être ordonnés

366 Expropriation. Extraits de jugemens. selon des vues générales d'utilité et d'économie. Les particuliers intéressés ne peuvent se dispenser de s'y soumettre.

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A l'autorité judiciaire seule appartient le droit d'ordonner l'expropriation pour cause d'utilité publique; en conséquence, un préfet ne peut se mettre en possession d'un immeuble dont le propriétaire refuserait de faire abandon, que sur l'autorisation deş tribunaux. (Loi du 8 mars 1810.)

4- IDEM.

14 juill. 1812. D. 1052. S. 11, p. 110.

L'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le sens de la loi du 8 mars 1810, s'entend de tout ce qui est utile à une localité, comme de ce qui est utile à l'état; ainsi, le propriétaire dépossédé par suite d'une expropriation pour l'utilité de la commune, a le droit de poursuivre le paiement de l'indemnité qui lui est due, telle qu'elle a été fixée par les tribunaux, et dans la forme autorisée par l'art. 21 de la loi du 8 mars 1810.

5- IDEM. 20 nov. 1822. Ord. 5557. M. iv, p. 413.

-

C'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de prononcer la conservation d'une servitude prétendue en faveur d'un service public, mais c'est à l'administration seule qu'il appartient de statuer, s'il y a lieu, sur la nécessité d'une cession pour cause d'utilité publique, de la portion de propriété privée indispensable à l'établissement de ladite servitude.

6 IDEM. 6 brum. an v. Art. 2, 3, 4. L.

On ne peut, pendant la guerre, poursuivre une expropriation forcée contre un militaire qui est en activité de service. EXTINCTION de peines. V. Amende de police, n. 15. EXTRACTION DE PIERRES ET CAILLOUX.

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15 mai 1830. A. B. 136, p. 306.

L'administration forestière a qualité pour poursuivre un délit d'extraction de pierres commis dans une lande contiguë à une forêt royale et appartenant également à l'état. V. p. 47, 516, 545, du 1er vol. Communes, n. 114, et Compétence, n. 20.

EXTRAITS D'ACTES.

L'art. 45 du Cod. civ. autorise toute personne à se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres.

Ces extraits peuvent être délivrés par les maires ou par le greffier du tribunal où sont déposés tous les registres des années antérieures. V. Le tarif pour le coût de ces extraits, p. 216, 285 et 288. Actes. Etat civil. Secrétaire de maire.

EXTRAITS de Jugemens.

3 fév. 1826. A. B. 26, p. 78.

Un tribunal de simple police ne peut refuser de prononcer l'em

Fabricant de chandelles. Fabriques des églises. 367 prisonnement pour contravention en récidive à un arrêté municipal sur la fermeture des cabarets, sous prétexte que le ministère public n'établit pas cette récidive par un extrait du premier jugement de condamnation.

FABRICANT de chandelles. 25 fév. 1826. A. B. 35, p. 101.

F.

L'ordonnance royale du 14 juillet 1815, contenant réglement sur les manufactures, établissemens et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, est un acte qui rentre, par sa nature, dans la catégorie de ceux dont les infractions sont passibles des peines de police, d'après les lois de 1790 et 1791.

Ainsi, un fabricant de chandelles qui établit une fabrique de suif dans son habitation, au mépris d'une décision du cons. de préf. qui, sur l'opposition des voisins, lui a refusé l'autorisation nécessaire à cet effet, doit être puni des peines portées par le Code du 3 brumaire an iv. (Art. 605 et 606.) V. Chandeliers.

FABRIQUES. ATELIERS ET MANUFACTURES.

FABRICATION DE CARTES.

10 fév. 1826. A. B. 29, p. 82.

V. la table du rer vol.

Les procès-verbaux des commissaires de police, constatant la fabrication illicite de cartes à jeu, sont suffisans pour motiver, nonseulement la confiscation, mais aussi la condamnation à l'amende, encore qu'ils n'aient pas été revêtus de toutes les formes dont le décret du 1er germinal an XIII a prescrit l'observation aux employés de la régie. V. Cartes à jouer.

FABRIQUES des églises.

1- C'est ce qui appartient à une église, tant pour les fonds et les revenus affectés à l'entretien et à la réparation de l'église, que l'argenterie et les ornemens. On désigne aussi, par ce terme, le corps ou l'assemblée de ceux qui ont l'administration des fonds et revenus dont on vient de parler. -V. les Lois, à la table du rer vol.,. page 155.

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- IDEM.

- 5 nov. 1828. Ord. 8067. M. x, p. 763.

Lorsque un acquéreur de domaines nationaux a été déchu dụ bénéfice de son adjudication, et que, par suite de cette déchéance, une fabrique a été envoyée en possession du bien vendu, l'acquéreur ne peut se prévaloir d'une décision ministérielle, qui l'aurait maintenu, à la charge de payer le résultat d'un décompte.

Cette décision ne pourrait détruire les droits précédemment ac quis à la fabrique, tant par l'envoi en possession que par la déchéance prononcée et consommée à l'égard de l'acquéreur. Il y a lieu, dès-lors, de considérer cette décision comme non avenue,

·368 Fabriques des églises. Autorisation. Concession.

3 IDEM. AUTORISATION DE PLAIDer.

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25 fév. 1818. Ord. 2882. S. iv,

Les fabriques ne peuvent être autorisées à plaider sans la participation de l'autorité municipale, en ce que les frais du procès de la fabrique pourraient retomber à la charge de la commune.

Toutefois l'autorisation n'est plus nécessaire, si les fabriciens ont pris l'engagement personnel, et suffisamment garanti de supporter tous les frais qui pourraient résulter de l'action par eux intentée. 4 IDEM. — 1 mai 1820. Douai, Journ. du P., t. LVIII, p. 436.

Les administrateurs d'une fabrique qui ont été autorisés à plaider en première instance ne doivent pas demander une nouvelle autorisation pour défendre sur l'appel la décision des premiers juges. 5- IDEM. 19 juill. 1826. Ord. 5940. M. vi, p. 392.

Il n'y a pas lieu d'accorder à une fabrique l'autorisation de plaider, lorsqu'elle n'est pas fondée en droit dans ce procès qu'elle voudrait faire contre un tiers.

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M. 11, p. 338.

- 26 août 1821. Ord. 4682,

Les biens et rentes provenant des fabriques de collégiales ou églises supprimées, appartiennent aux fabriques des églises auxquelles ces dernières ont été réunies, lors même que ces biens ou ces rentes sont situés, ou payables dans des communes étrangères. 7 BIENS RÉUNIS AU DOMAINE. 2 juill. 1828. Ord. 8276. M. x, p. 528. L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur la validité et les effets des actes par lesquels l'administration a opéré la réunion au domaine de l'état, des églises et chapelles, et fait ensuite la remise desdits édifices.

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8- IDEM. 26 déc. 1827. Ord. 7256. M. ix, p. 619.

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C'est à l'administration qu'il appartient de prononcer sur les questions auxquelles peut donner lieu l'exécution des arrêtés, décrets et ordonnances concernant l'abandon aux fabriques, des biens qui avaient été réunis au domaine de l'état. Lorsque la paroisse à laquelle les rentes en litige étaient dues, a été supprimée et divisée entre les paroisses litigantes, l'abandon desdites rentes, fait par l'autorité administrative à l'une d'elles, ne constitue qu'une simple affectation qui n'a rien de définitif ni d'irrévocable. Dèslors, cet abandon ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait une nouvelle répartition proportionnelle aux charges desdites fabriques et dans les formes présentées par l'ordonnance réglémentaire du 28 mars 1820. V. n. 7, 11, 15.

9- CONCESSION ADMINISTRATIVE. 11 mai 1825. Ord. 6088. M. vii, p. 588. Une ordonnance royale qui, en exécution de celle du 28 mars 1820, relative aux fabriques des églises, a concédé à une chapelle vicaiale l'usufruit du presbytère et du jardin appartenant à l'église pa

Fabriques des églises. Faînes et glands.

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roissiale, ne peut être considérée que comme un simple acte d'administration qui n'est pas susceptible de recours par la voie con

tentieuse.

10 DÉPENSE DU culte.

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22 juin 1810. D. 606. S. 1, p. 381.

Les biens des fabriques sont soumis à la même forme que les biens communaux; et les contestations auxquelles peuvent donner lieu les dépenses rélatives au culte sont du ressort de l'autorité administrative.

- DETTES 31 mai 1808. D. 255, S. 1, p. 167.

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Les dettes des fabriques ne pouvant être acquittées que sur les fonds assignés à cet effet par l'autorité administrative, les tribunaux ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer la vali'dité d'une saisie-arrêt des revenus des fabriques. Au préfet seul appartient le droit de régler le mode de paiement de ces dettes. - ÉTABLISSEMENT public.

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13 EXPLOIT.

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V. n. 13.

2 juill. 1810. (Liége) Journ. du P., t. xxx11, p. 221. L'exploit adressé aux marguilliers d'une paroisse doit être signifié au bureau de la fabrique, et visé conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'art. 69 du Code de procédure civile, parce que les fabriques doivent être considérées comme des établissemens publics, auxquels s'applique cet article.

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PRESBYTÈRE. 16 nov. 1825. Ord. 6940. M. vii, p. 668.

Une décision ministérielle, qui prononce sur une demande en autorisation formée par une fabrique, est purement administrative et ne peut être attaquée par la voie contentieuse. Néanmoins le refus d'autorisation ne préjuge pas la question relative à la propriété des presbytères, dont la fabrique réclame l'aliénation, et ce refus ne fait pas obstacle à ce que cette question soit portée devant qui de droit.

15 — RENTES. --15 oct. 1826. Ord. 6837. M. vi, p. 607.

L'arrêté par lequel par lequel un préfet a prononcé, en faveur d'un hospice, l'envoi en possession d'une rente due anciennement par un particulier à une fabrique, a été pris dans les limites de sa compétence. Il ne peut, dès lors, être attaqué directement devant le roi en son C. d'ét. Il doit être déféré d'abord au ministre des finances.

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- RÉPARTITION DES RENTES Accordées a uNE FABRIQUE. V. n. 8. SAISIE-ARRÊT. — V.

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FABRIQUES D'ARMES. - V. la Table, et Armes, n. 7 et 8.
FAINES ET GLANDS.

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- La faîne est le fruit des hêtres, et le gland est le fruit du chêne. V. les art. 57, 85 et 144 du Code for. qui défendent aux adjudicataires de coupes, aux usagers et à tous individus, d'enlever dans les bois les faînes et glands sous peine d'amende.

TOME 11.

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