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Charte constitutionnelle.

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24. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

25. La chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.

26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance: ils siègent immédiatement après le président.

27. Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des Députés.

28. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'état, qui seront définis par la loi. 29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés.

30. La Chambre des Députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés sont élus pour cinq ans.

52. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est àgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

35. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

35. Les présidens des collèges électoraux sont nommés par les

électeurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

37. Le président de la Chambre des Députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

38. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret. 30. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.

40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi.

41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

42. Le roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des Deputés; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

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Charte constitutionnelle.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa pour

suite.

45. Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit: la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des ministres.

46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou de la Chambre des Députés.

Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, doivent être entendus quand ils le demandent.

et

47. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a celui de les juger.

De l'ordre judiciaire.

48. Toute justice émane du roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.

53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être crée de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

58. Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. 59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Charte constitutionnelle.

Droits particuliers garantis par l'état.

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60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses créanciers est inviolable.

62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La Légion d'Honneur est maintenue. Le roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le roi et ses successeurs jureront à leur avènement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues. L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

69. Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent:

1 L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques;

2o La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir; 3° La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées ;

4° Le vote annuel du contingent de l'armée;

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7o Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif.

8. L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

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Charte constitutionnelle. Abandon des animaux. 70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de coutraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Corps administratifs, et tous autres, que la présente CHARTe constitutionNELLE ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour la rendre plus notoire à tous, ils la fassent publier dans toutes les municipalités du royaume, et partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au Palais-Royal, à Paris, le 14e jour du mois d'août,

l'an 1830.

Signé, LOUIS-PHILIPPE.

DICTIONNAIRE MUNICIPAL.

ABANDON DES ANIMAUX.

L'abandon des animaux dans les champs d'autrui est caractérisé délit par la loi et par la jurisprudence des arrêts, lors même qu'il n'en serait résulté aucun dégât ni dommage: on verra ci-après, S II, quels sont ceux des animaux commettant des délits pour raison desquels il y a lieu à poursuite de la part du ministère public.

§ Ier. LOIS GÉNÉRALES, ARRETÉS ET INSTRUCTIONS.

A. 19 juill. 1791,

-

L. tit. 1, art. 15, t. 1, p. 31.

Ceux qui laisseront divaguer des animaux malfaisans ou féroces seront, indépendamment des réparations ou indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende qui ne pourra être audessous de 40 sous ni excéder 50 livres; et, si le fait est grave, à la détention de police municipale.

B. 28 sept., 6 oct. 1791, tit. 2, p. 49. L.

L'article 3 détermine les peines contre tout délit rural, p. 49. L'article 7 fixe la responsabilité civile des maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, de leurs femmes, enfans, pupilles, mineurs, domestiques, p. 50.

L'article 12 veut que les dégâts que les bestiaux laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui... soient payés par les personnes qui auront la jouissance ou propriété des bestiaux, qui pourront être saisis, déposés et vendus, faute de paiement. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur les lieux au moment du dégât. p. 50, 51.

Abandon des animaux.

C. — 3 brum. an iv. C. pén., art. 605.

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« Seront punis des peines de simple police... 5° ceux qui laissent

divaguer les animaux malfaisans ou féroces. »>

D. 23 therm. an iv, p. 94. L.

-

« La peine de l'amende, fixée comme la moindre partie de l'article 606 du Code des délits et des peines, ne pourra, pour tout délit rural, être au-dessous de trois journées de travail et de trois jours d'emprisonnement. »

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Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » IBID., art. 1385.

a

« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa conduite, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

F.

G.

V. les articles suivans du C. c. sur la responsabilité civile du dommage.

- C. pén. de 1810, voy. art. 475, p. 346.

C.pen., art. 479, no 1, p. 348.

Tous ceux qui auront volontairement causé du dommage aux propriétés d'autrui sont punissables d'amende de 11 à 15 fr. H. INSTRUCTION DE M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE.

Dans tous les temps l'autorité locale doit faire tuer sans formalité les chiens enragés, errans ou suspects.

Si un chien enragé ou soupçonné tel, a parcouru la commune et y a mordu d'autres chiens, pour tranquilliser complètement le public, il faut sacrifier tous les chiens qu'on sait avoir été exposés à la fureur de celui que l'on suspecte. L'intérêt de la sûreté générale doit ici l'emporter sur les considérations particulières le maire qui s'écarterait de ce principe s'exposerait à des reproches fondés et pourrait se préparer des repentirs amers.

I. INSTRUCTION DE M. LE PRÉFET DE SEINE-ET-OISE, approuvée par le ministre, sur les chiens levriers, 3 mars 1815, 16 janv. 1816. Voy. B. Ces chiens doivent être tenus renfermés dans l'intérieur des maisons. Il est défendu de les laisser sortir sans qu'ils soient tenus en laisse; tous ceux de cette espèce qui seraient trouvés divaguant dans les plaines et les campagnes peuvent être tués par la gendarmerie, les gardes champêtres et forestiers.

§ II. AUTORITÉS ET JURISPRudence.

ANIMAUX ABANDONNÉS. 15 février 1811. A. B. 23, p. 41.

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La seule présence d'un animal laissé à l'abandon dans un champ, quoiqu'il n'y ait point causé de dommage, constitue un délit. 2- IDEM. 16 juill. 1824. A. B. 94. P. 281.

Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, font sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations,

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