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Pétitions. Pharmacie et pharmaciens.

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la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter des adresses ou pétitions. 2- IDEM. 19 déc. 1790. Baud. 227. L. art. 1.

Il sera tenu un registre dans les directoires des districts et des départemens du sommaire des requêtes et pétitions qui leur seront adressées et de la transcription en entier des avis, décisions ou ordonnances qui y interviennent. Les avis des directoires de districts seront mis au bas des requêtes et pétitions; les décisions et ordonnances des départemens seront mises à la suite, pour le tout être rendu, en original, aux parties intéressées, après que le registre du greffe en aura été chargé.

3-(DROITS DE). — V. t. 1, p. 3, 6, 28 et 118. Et ce Dictionn., au mot Calomnie, n. 8, p. 164. 15 fruct. an VIII,

4 TIMERE. 13 brum. an vii. L. B. n. 2136. Art. 12.

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Arr. des consuls.

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Sont assujétis au droit de timbre établi en raison de la dimension, les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentés aux ministres, à toutes autorités constituées, aux commissaires de la trésorerie nationale, à ceux de la comptabilité nationale, etc., et aux administrations et établissemens publics. PHARMACIE ET PHARMACIENS.

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I - IDEM. V. t. 1, p. 30, 32, 33, 169, 220 et 340. 2- 21 germ. an x1. L. B. 2676, p. 121, art. 29.

Deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie, et assistés d'un commissaire de police, visiteront, au moins une fois l'an, les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour visiter la bonne qualité des drogues et médicamens simples et composés.

Art. 30. Les maires et adjoints, ou, à leur défaut, les commissaires de police, dresseront procès-verbal de ces visites, pour, en cas de contravention, être procédé, contre les délinquans, conformément aux lois antérieures...

34. Les substances vénéueuses seront tenues dans les officines et lieux séparés dont les pharmaciens ou épiciers auront seuls la clef. Elles ne pourront être vendues qu'à des personnes connues et domiciliées, pour cause connue, sous peine de 3,000 fr. d'amende. V. Poisons.

35. Les pharmaciens et épiciers seront tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou commissaire de police, sur lequel ils doivent faire inscrire par l'acheteur, leurs noms, qualité et demeure, la nature et la quantité des drogues, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la date de leur achat, à peine de 3,000 fr. d'amende.

36. Les maires doivent prohiber, réprimer et faire saisir toute

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Pièces de dix centimes. Pigeons.

distribution de drogues, médicamens, remèdes secrets sur la voie publique.

PIÈCES DE DIx centimes. V. 1er vol., p. 120 et 290.

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PIÈCES SOUSTRAITES.-V. ce Dictionn., au mot Accusation, n. 153. PIED CORNier.

C'est, en termes d'eaux et forêts, l'arbre qu'on laisse à l'extrémité d'une forêt ou d'un canton de bois, lorsqu'on en fait arpentage, pour servir de marque et de renseignement.

Un arbre pied cornier, dans une haie commune, indique la séparation et la limite des deux propriétés. V. rer vol., p. 54, 343 et 533. Leur suppression donne lieu à l'amende et à l'empri

sonnement.

PIERRES SUR LA VOIE publique.

I

Leur dépôt sur la voie publique est défendu, mais la police a le droit de l'autoriser en prenant les mesures nécessaires pour prévenir les accidens, comme de les faire éclairer la nuit, et que les tailleurs de pierres soient assez éloignés du passage pour que l'éclat et recoupes ne puissent blesser les passans. V. Dělit rural, n. 36.

2 — IDEM. — 15 mai 1830. A. B. 136, p. 306.

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L'administration forestière a qualité pour poursuivre un délit d'extraction de pierres, commis dans une lande contiguë à une forêt royale et appartenant à l'état.

PIGEONS.

I- . IDEM.

4 août 1789. L. art. 2, p. 7 du t. 1.

Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli; les pigeons doivent être enfermés aux époques fixées par les communautés, durant ce temps ils sont regardés comme gibier et chacun peut les tuer sur son terrein.

2 IDEM.

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- 6 oct. 1791. L. tit. 11, art. 12. (t. 1, p. 51.)

Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât.

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IDEM. 13 août 1813. A. B. 181, p. 442. - 27 juill. 1820. A. B. 105. p. 299.27 sept. 1821. A. B. 153, p. 428.

Le fait du propriétaire qui laisse sortir et vaquer ses pigeons dans le temps prohibé par la loi et les arrêtés administratifs rendus en exécution, n'est point une contravention ni un délit, et ne donne lieu à aucune peine. La seule mesure répressive que la loi ait autorisée dans ce cas, c'est que, durant ce temps, ces pigeons soient regardés comme gibier, et que chacun ait le droit de les tuer sur son terrein. Le propriétaire du champ sur leque! le dégât a été commis par des pigeons, a droit à des dommages-intérêts contre le

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propriétaire des pigeons. Il faut qu'il prouve le dégât par témoins qui aient vu les pigeons dans son champ. C'est une simple action civile devant le juge de paix, lorsque le dommage n'excède pas 100 fr., et qu'il juge en dernier ressort lorsque le dégât n'est évalué qu'à 50 fr. 20 sept. 1823. A. B. 132, p. 378.

4- IDEM.

Celui qui tue des pigeons hors le temps où ils sont déclarés gibier par la loi, et se les approprie, conimet le délit de soustraction frauduleuse, déterminé et puni par les art. 370 et 401 du Cod. pén. 5- IDEM. — 28 janv. 1824. A. B. civ. n. 11, p. 27.

Le propriétaire de pigeons qui ont fait du dégât dans les récoltes et sur la propriété d'autrui, est tenu de réparer le dommage qu'ils ont causé. Mais un tribunal, en condamnant à cette réparation, ne peut, sans excès de pouvoir, défendre au propriétaire des pigeons de les laisser divaguer à l'avenir dans le temps où les récoltes sont pendantes et dans leur maturité.

6 IDEM. — 1er août 1829. A. B. 175, p. 452.

Un propriétaire a le droit de tuer, sur son terrein, les pigeons qui y commettent des dégâts, encore bien qu'aucun arrêté municipal n'ait ordonné la fermeture des colombiers; seulement dans ce cas, c'est à lui de prouver que les pigeons causaient du dommage à ses récoltes au moment où il les a tués. V. 1er vol., p. 194, et ce Dict., aux mots Animaux, n. 23 et 26, et Délit rural, n. 37. PILLAGE.

1 - Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 200 à 500 fr. (Cod. pen., art. 440.)

2- IDEM. - Aux termes de la loi du 10 vendémiaire an iv, chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence, sur son territoire, par des attroupemens, armés ou non, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu. V. Cette Loi au 1er vol., p. 83. Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont déclaré qu'elle était toujours en vigueur. V. aussi le même vol., aux p. 53, 341, 348 et 446.

3-ATTROUPEMENS. RASSEMBLEMENS. 27 av. 1813. A. B. civ. 43, p. 126.

Excepté les délits qui consistent ou dans le refus d'exécuter des réquisitions, ou dans celui de payer des fermages, prévus par les art. 9 et 10 du tit. iv de la loi du 10 vendémiaire an iv. Cette loi ne déclare les habitans d'une commune responsables des délits qui se commettent sur son territoire, qu'autant qu'ils sont commis par des attroupemens ou rassemblemens. Un délit commis par deux, trois, ou même quatre individus, ne peut être considéré comme commis par un attroupement.

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Pillage. Placards et affiches.

- DEFAUT D'ORGANISATION SOCIALE. 5 déc. 1822. A. B. civil, n. 103, p. 349.

Une commune ne peut être attaquée comme responsable, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an iv, des délits commis par attroupemens d'hommes, sur son territoire, si, au moment où ces délits ont été commis, il n'y avait point d'organisation sociale dans son sein; si la municipalité qui devait, par suite d'un changement de gouvernement, remplacer celle dont ce même changement amenait la révocation, n'était pas constituée, s'il n'existait en conséquence dans cette commune, aucune autorité réellement investie de la force nécessaire pour faire respecter les lois, les personnes et les propriétés. 23 mess. an x. A. B. civ. 153, p. 444.

5 DÉLAI DE PROCÈS-VERBAL.

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Le procès-verbal des délits dont la réparation est demandée à une commune, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an iv, doit avoir été dressé dans les vingt-quatre heures.

6-FORME de procédure. 2 fruct. an vi11. A. B. civ. 133, p. 301. - 2 flor. an ix. A. B. civ. 61, p. 155.

Lorsque le fait à raison duquel des dommages-intérêts sont poursuivis contre une commune, comme responsable des voies de fait commises par des attroupemens sur son territoire, n'a pas été constaté sur-le-champ, il n'y a pas lieu à la procédure sommaire et extraordinaire indiquée par la loi du 10 vendém. an iv. C'est la forme ordinaire de poursuivre les délits qui doit être observée.

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- (PEINE CONTRE les auteurs du). 24 juin 1830. A. de cass. Journ. des comm. t. 1, p. 369.

Sont punissables des travaux forcés à temps les individus faisant partie d'une bande armée qui fixe arbitrairement le prix du blé, et force par menaces les meuniers et marchands à lui livrer leurs blés aux prix qu'elle établit. V. n. 1.

8- PROCÈS-VERBAL. ~9 déc. 1806. A. B. civ. 182, p. 429.

Il n'est pas indispensable que le procès-verbal du délit qui a donné lieu à cette action ait été dressé par des officiers municipaux. Il résulte de l'avis du cons. d'ét. en date du 5 flor. an XIII, que les voies de fait, excès et délits dont la réparation est demandée, peuvent être constatés par d'autres pièces; un procès-verbal des préposés des douanes peut servir à cette preuve. V. n. 5.

PISTOLETS DE POCHE.

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·V. 1o vol., p. 18, 248 et 367, et ce Dict., au mot Armes, n. 12.

PLACARDS et affiches.

25 mars 1830. A. B. 75, p. 169.

L'arrêté par lequel un maire prohibe la publication et l'affiche de placards sans permission de l'autorité municipale, est pris dans le cercle des attributions de cette autorité, et les contraventions doivent être punies d'après les dispositions combinées de l'art. 5,

Plaçage (droit de). Places de guerre.

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tit. xi de la loi du 24 août 1791, et des art. 600 et 606 du Code du 3 brum. an iv. V. la table du 1er vol., et ce Dict., au mot Affiche.

PLAÇAGE (DROit de).

22 juin 1830. A. B. civ. 52, p. 158.

Les communes sont autorisées à percevoir un droit de location pour les places assignées aux marchands et débitans de diverses denrées sur les ports et sur les rivières, sans distinction des rivières dont ces communes ont la propriété, et de celles qui sont dans le domaine de l'état.

En conséquence, le tribunal qui déclare que des navires chargés de charbon de terre ne sont point soumis à ce droit de plaçage, parce que la place qu'ils occupent sur la rivière n'est pas dans le domaine de la commune, commet une violation à la loi.

PLACES DANS LES HALLES ET MARCHÉS. — V. 1er vol., p. 14. Halles. Location.

PLACES DE guerre.

8-10 juill. 1791. B. 16, p. 119. Loi, art. 7.

Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes sont en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieure, mais ils pourront être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d'ordre et de police qui intéresseront la sûreté de la place. En conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agens militaires, les délibérations du conseil en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auron! été faites, seront remises et resteront à la municipalité. (1)

(1) Par l'art. 6, lorsque les places sont en état de paix, la police intérieure exerce seule le pouvoir pour le maintien des lois.

ART. 10. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution pour le maintien de l'ordre et de la police intérieure passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement, sous sa responsabilité per

sonnelle.

TIT. III. Art. 10. Nul officier ne peut prendre ni quitter le commandement des troupes dans une place, qu'après l'avoir notifié au corps municipal...

16. Dans toutes les circonstances qui intéressent la tranquillité intérieure des places, le commandant militaire n'agira que d'après la réquisition par écrit des officiers civils, et après s'être consulté

avec eux...

20. Nulles dispositions de police ne seront obligatoires, pour les citoyens et pour les troupes, qu'après la publication et l'affiche par la municipalité. V. 1er vol., p. 23, 65, 374 et 414.

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