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Réglement municipal. Alignement. Auberges. 665 (1er vol., p. 21), qui spécifie les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et sur lesquels il a le droit de faire des réglemens, aux termes de l'art. 46 du tit. 1er de la loi du 19 juillet 1791 (1er vol., p. 35), s'il n'était pas fondé sur la loi, il serait sans effet. Il est vrai que les tribunaux ne peuvent ni les réformer ni les modifier; mais ils doivent rejeter simplement l'action portée devant eux, sans rien juger sur le réglement, soit comme sortant des attributions des maires, soit comme n'étant basé sur aucune loi.

4- 1er déc. 1809. A. B. 183, p. 383. – 3 mai 1811. A. B. 72, p. 142. – 29 août 1817. Cass. Journ. du Pal., t. L1, p. 80. 10 av. 1819. A. B. 49, P. 148. 13 mai 1820. A. B. 74, p. 209. 26 janv. 1821. A. B. 19, p. 19.

13 déc. 1821. A. B. 194, p. 544.

Un réglement municipal n'a pas besoin, pour être obligatoire, de déterminer la peine qui sera infligée aux contrevenans. C'est la loi elle-même qui a fixé la peine par l'art. 5 de la loi du 16 août 1790, combiné avec les art. 606 et 607 du Code de brum. an iv, et l'art. 2 de la loi du 23 therm. an iv, à moins qu'il n'existe dans la législation postérieure des dispositions qui en aient autrement décidé, tels que les cas prévus par les art. 471 et 475 du Code pén. 2 juin 1825. A. B. 107, p. 307.

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Les anciens arrêts et réglemens de police ne doivent recevoir aujourd'hui leur exécution que quand ils statuent sur des objets qui n'ont pas été réglés, soit par le Code pén. de 1810, soit par des lois postérieures, soit par des arrêts pris, depuis cette époque, dans l'exercice légal des fonctions municipales.

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L'alignement des maisons qui bordent les rues des villes et des bourgs, fait partie de ses attributions.

7 IDEM.

25 juill. 1829. A. B. 163, p. 410. L'autorisation pour entreprendre des travaux n'est nécessaire que pour des constructions à entreprendre sur la voie publique, ou pour les réparations à faire aux murs de face sur rue; mais aucune autorisation préalable n'est nécessaire pour construire ou réparer dans l'intérieur, des portions qui n'auraient pas pour objet de consolider le mur de face, ou qui ne toucheraient pas à la voie blique actuelle, encore bien que ces propriétés fussent destinées, par des plans arrêtés en C. d'ét., à faire, dans un temps plus ou moins éloigné, partie de la voie publique.

8.

AUBERGES. AUBERGISTES.

pu

30

11 juin

9 frim. an xn. A. B. 31, p. 44. frim. an xu. A. B. 50, p. 78. - 17 fév. 1814. A. B. 17, p. 33. 1818. A. B. 75, p. 232. 10 av. 1819. A. B. 46, p. 148. - 30 av. 1819. A. B. 57, p. 181. 29 mars 1821. A. B. 44, p. 120. 8 mars 1822. A. B. 40, p. 107. - 5 oct. 1822. A. B. 138, p. 404. - 4 av. 1823. A. B. 52, p. 140. Elle a le droit de fixer les heures auxquelles doivent être fermés

666 Réglement municipal. Balayage des rues. les auberges, cafés et autres lieux publics, sous les peines de droit contre ceux qui seront trouvés dans ces maisons après l'heure fixée (arr. du 5 octobre 1822). Il suffit qu'après l'heure fixée, il se trouve du monde chez l'un des individus sujets au réglement, pour qu'il y ait contravention, sans qu'il soit besoin qu'il y ait été trouvé à boire, et lors même que ce serait une réunion de parens ou d'amis. Si cependant le réglement, en ordonnant la fermeture des auberges, cabarets, cafés, etc., après une certaine heure, ne contenait la défense implicite ou explicite, aux habitans de la commune, d'entrer dans celles de ces maisons dont ils trouvent les portes ouvertes, ils ne pourraient être condamnés comme coupables d'infraction audit réglement: le seul coupable, ici, est le maître de l'auberge ou du cabaret qui était ouvert à l'heure prohibée.

9 IDEM. 11 mai 1810. A. B. 66, p. 131.

Un réglement municipal peut imposer aux aubergistes l'obligation de placer une lanterne allumée sur les voitures qu'ils laissent stationner dans la rue pendant la nuit.

10

-

28 août

Balayage des rUES. 12 nov. 1813. A. B. 218, p. 534. 1818. A. B. 110, p. 553. – 16 mars 1821. A. B. 38, p. 103. Le nettoiement des rues, l'enlèvement des boues, entrent dans ses attributions.

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BOUCHERIES. BOUCHERS.

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17 mars 1810. A. B. 41, p. 75. L'autorité municipale peut taxer la viande de la boucherie. V. rer vol., p. 33 et 92.

12 - IDEM. 22 fév. 1825. Cass. Journ. du Pal., t. Lxxın, p. 58.

Elle ne peut pas soumettre les bouchers à payer aux individus préposés à l'inspection des viandes, une rétribution qui les indemnise du temps employé à la visite des bestiaux.

13- BOULANgers. -20 vend. an x11. A. B. 5, p. 5. - 15 oct. 1818. A. B.

127, p. 404.

Elle peut prendre des précautions pour assurer la fidélité du débit des boulangers; elle peut leur défendre de fabriquer des pains qui soient d'un poids différent de celui fixé par le réglement. 14- CAFÉS. - 5 av. 1811. A. B. 44, p. 83.

p. 33.

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17 fév. 1819. A. B. 17,

Les maires peuvent faire, pour la fermeture des cafés à certaines heures et la tenue des jeux de hasard, les réglemens jugés nécessaires, et les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines légales aux contrevenans. L'individu qui, pour éluder l'exécution du réglement, aurait transféré des jeux de son café au premier étage de sa maison, prétendant former ainsi une société particulière, n'est pas moins en contravention audit réglement. V. n. 2 et 3. Auberges.

15 CHEMINS VICINAUX. 24 déc. 1813. A. B. 263, p. 637.

L'autorité municipale peut ordonner la réparation des chemins

Réglement municipal. Chiens. Foires et marchés. 667 vicinaux, et régler la répartition, entre les particuliers de la commune, des travaux à faire par chacun des habitans. V. 1er v., p. 467. 19 août 1819. A. B. 91, p. 283.

16 CHIENS.

-

Le maire peut enjoindre aux habitans qui ont des chiens, de les tenir enfermés dans leurs maisons, jusqu'à nouvel ordre. V. Chiens, p. 195.

7

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CONDUCTEURs de voitures. 25 vent. an x11. A. B. 97, p. 147.

peut défendre aux conducteurs de voitures d'être assis sur leurs chevaux.

18-CONSTRUCTIONS. RÉPARATIONS DES TOITS.

19

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DEMOLITION de bornes.

-

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V. Chaume, p. 175. 4 juin 1830. A. B. 154, p. 346.

Lorsqu'un réglement de police a ordonné la démolition de bornes établies dans une rue, le tribunal de police ne peut se dispenser d'appliquer les peines légales aux contrevenans, sous prétexte que la construction étant antérieure à l'arrêté, ce serait enfreindre le principe de la non-rétroactivité des lois.

20

- DIMANCHES ET FÊTES. 2 vend. an vir. A. B. 5, p. 12. 18 oct. 1816. A. B. 74, p. 178.

Il est dans ses attributions de défendre d'exposer en vente, sur la place publique, les jours de dimanches et fêtes, aucune sorte de marchandises, même les comestibles, après une certaine heure; elle peut même défendre de tenir les guinguettes ouvertes les jours de fête.

21

- IDEM.

20 nov. 1818, A. B. 140, p. 432. - 26 nov. 1819. A. B. 126, p. 381. - 27 janv. 1820. A. B. 16, p. 41.

Il n'a pas le droit d'ordonner aux habitans de tapisser l'extérieur des maisons pour la procession de la fête-dieu; il en serait de même de l'ordre donné aux habitans d'une commune d'arborer aux croisées de leurs maisons, un drapeau pour la célébration d'une fête quelconque. V. Loi du 13 novembre 1814; 1er vol., p. 389.

22 DISPENSE. 19 juill. 1830. Cass. Journ. des comm. t. 1, p. 368. Les maires ne peuvent pas, à leur gré, dispenser tel ou tel habitant de leur commune, de l'exécution d'un réglement municipal; ainsi, est nul le jugement de simple police qui renvoie de toutes poursuites l'habitant d'une commune prévenu d'avoir, en contravention à un arrêté municipal, déposé du fumier et des fouilles sur un chemin vicinal, sous le prétexte que le maire lui en avait douné la permission.

23 EPIZOOTIE.

V. Parcours et Opposition.

24 - FOIRES ET MARCHÉS. 14 fév. 1820. A. B. 33, p. 61. - 18 oct. 1823. A. B. 142, p. 401. - 30 juill. 1829. A. B. 165, p. 427. 11 juin 1830. A. B. 167, p. 375. 12 nov. 1830. A. Cass. Gaz. des trib.

Un maire agit dans le cercle de ses attributions, en ordonnant que les marchands de denrées ne pourront les vendre que sur le marché

668

Réglement municipal. Incendies.

public. Il peut même, dans un jour de foire, fixer le terrein sur lequel les marchands exposeront en vente leur marchandise, même leurs bestiaux.

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15 janv. 1820. A. B. 35, p. 99.

Un réglement sur la taxe de location des places dans les foires et marchés, n'a pas le caractère d'un réglement de police dont les tribunaux doivent réprimer les contraventions; si cette location était considérée comme un véritable droit d'octroi, elle ne peut devenir légitime que par l'approbation du gouvernement, d'après l'art. 2 de la loi du 5 ventose an VIII.

26 INCENdies.

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5 sept. 1812. A. B. 202, p. 391. - 22 juill. 1819. A. B. 83, p. 261.

Un maire peut ordonner toutes les précautions qu'il juge nécescaires pour prévenir les incendies, tels que défendre de fumer avec des pipes non couvertes, à l'intérieur des maisons et sur les chemins qui les bordent. Il peut, dans le même but, ordonner l'établissement de rondes dans la nuit.

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27 JEUX. 5 mars 1818. A. B. 28, p. 79.

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L'autorité municipale a le droit de défendre de jouer au mail dans les chemins publics.

28-LOUAGE DES MAISONS.

28 août 1807. A. B. 91, p. 360.

Elle peut défendre aux propriétaires des maisons de la commune de les louer à des étrangers, avant que ceux-ci se soient conformés aux formalités prescrites par les lois sur le changement de domicile. MARCHÉS. V. n. 24 et 25.

29

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21 av. 1808. A. B. 85, p. 185.

Elle peut défendre aux artisans et à tous autres de recevoir dans leurs ateliers et boutiques des ouvriers, sans avoir fait préalablement viser leurs livrets à la municipalité.

32- PARCOUrs et vaine pature.

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28 janv. 1808. A. B. 17, p. 39. - 26 25 janv. 1821. A. B. 17, p.

38.

II Oct.

mars 1819. A. B. 37, p. 124. 1821. Cass. Journ, du Pal., t. LXI, p. 344. - 1er fév. 1822. A.B. 22, p. 63. 14 juin 1822. A. B. 88, p. 263. 21 av. 1827. A. B. 99, p. 277. Il est dans les attributions de l'autorité municipale de régler l'exercice du droit de parcours. Elle peut fixer le nombre des bêtes que chaque particulier de la commune pourra envoyer au pâturage sur les terreins sujets au parcours. Elle peut déterminer le cantonnement dans l'étendue duquel un particulier pourra exercer son droit de vaine pâture. Elle peut fixer le chemin qu'il sera tenu de faire prendre à ses bestiaux pour se rendre sur le cantonnement désigné, lors même que les bestiaux de ce particulier ne seraient affectés d'aucune maladie constatée; que ces dispositions ne seraient que des mesures préventives. V. Modèle, n. 166 et 167.

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11 juill. 1822. A. B. 97, p. 289.

669

L'autorité municipale peut désigner les instrumens de pesage et
mesurage que les marchands et autres individus seront tenus
d'avoir pour l'exercice de leur état.

35 IDEM. 24 fév. 1820. A. B. 33, p. 91.

-

Elle n'a pas le droit de fixer une taxe à percevoir dans le mar-
ché, au profit de la ville, sur le mesurage des grains.

36-PETITe voirie.

-

14 déc. 1813. A. B. 163, p. 394. 22 mars 1822.

A. B. 46, p. 130. - 30 mars 1827. A. B. 70, p. 193.

L'autorité municipale peut faire des réglemens sur la petite voi-
rie. La largeur et la conservation des rues et places qui ne sont
pas le prolongement d'une route royale ou départementale sont
des objets de petite voirie; la défense d'établir de grands balcons
sur les places et dans les rues, est aussi un réglement de voirie
urbaine, dont les juges de police doivent réprimer les infractions.
V. Alignement. Demolition.

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37 - PIGEON. 29 janv. 1813. A. B. 15. p. 33. – 13 août 1813. A. B. 181,
p. 442. - 27 sept. 1821. A. B. 153, p. 428. - 5 oct. 1821. A. B. 160,
p. 452.

Le réglement municipal qui prohibe la sortie des pigeons pen-
dant des intervalles de temps déterminés ne se rattache à aucune
des dispositions de la loi du 24 août 1790 sur les objets pour les
quels le pouvoir municipal peut faire des réglemens, et ce fait
n'étant déclaré punissable par aucune loi, l'infraction qui y est
commise ne peut être punie d'aucune peine.

38 · POIDS ET MESURES.

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-

21 juin 1817. A. B. 51, p. 132. 1er mai 1818.
A. B. 55, p. 168. - 19 juin 1818. A. B. 79, p. 247. - 30 juill. 1818. A. B.
91, p. 292. 20 août 1818. A. B. 105, p. 340.

p. 307.

-

-

22 déc. 1820. A. B. 158,

p. 458.

-

-

10 sept. 1819. A. B. 101,
17 mai 1821. A. B. 75,
p. 192. 9 août 1821. A. B. 127, p. 356. 19 oct. 1821. A. B. 164,
p. 465. - 13 déc. 1821. A. B. 195, p. 546. 19 sept. 1822. A. B. 126, p. 364.
31 oct. 1822. A B. 160, p. 468. - 30 mai 1828. A. B. 160, p. 403. – 21
juin 1828. A. B. 185, p. 473. - 13 nov. 1828. A. B. 303, p. 878.

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Le maire peut défendre aux marchands, fabricans et manufac-
turiers, d'avoir dans leurs boutiques, magasins et ateliers, des
poids et mesures anciens, ou des poids et mesures non marqués
du poinçon de vérification annuelle. Il peut déterminer les poids
et mesures que les marchands devront avoir pour leur commerce.
Il peut défendre aux cultivateurs eux-mêmes de tenir chez eux
des poids et mesures non vérifiés. La contravention à ces réglemens
est prévue et punie par l'art. 479, n. 5 du Cod. pén.

39

POLICE DES ENCANS. Ier germ. an X11. A. B. 198, p. 149.
La contravention à un réglement sur les encans doit être punie
lors même
que le contrevenant serait un notaire.

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