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rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font pas partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auraient été adressés aux préfets, transmis avec leurs avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'état. En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué au conseil d'état ; sur le rapport du ministre de l'intérieur.

V.L. du 16 août 1790, tit. 11, art. 3, p. 21; L. 19-22 juill. 1791, tit. 1o, art. 49, p. 35; Cod. de brum. an iv, art. 605, p. 92; Cod. d'inst. crim., art. 161 et 408; Cod. pén., art. 471, no 5.

4- IDEM. 3 juin 1818. Ord. 2978. S. iv, p. 353.

Aux termes du réglement sur la voirie urbaine, il appartient aux maires de faire exécuter les alignemens dans les rues des villes, bourgs et villages qui ne sont pas routes royales ou départementales. Le particulier qui se permet une construction sans avoir obtenu et exécuté cet alignement, peut être obligé à la démolition, s'il paraît qu'il a usurpé sur un chemin vicinal. Peu importe qu'il se dise propriétaire du terrein sur lequel il a construit, et que la question de propriété soit déjà soumise à un tribunal, il suffit que pour le cas où il serait déclaré propriétaire, le préfet lui ait réservé le droit de demander une indemnité.

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Les rues à l'égard desquelles la contravention aux réglemens sur l'alignement est hors de la juridiction des tribunaux de police, sont celles qui forment le prolongement d'une grande route, et sont par cette circonstance dans les attributions de la grande voirie; à l'égard de toutes les autres, leur alignement est un objet de petite voirie, matière sur laquelle il appartient au pouvoir municipal de faire des réglemens dont les infractions doivent être réprimées par les tribunaux de police.

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26 juill. 1827. A. B. 197, p. 644.

Vu l'art. 471, n. 5 du Code pénal, prononçant des peines de police contre ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les arrêtés ou réglemens concernant la petite voirie.

Vu l'art. 161 du Code d'instruc. crim.

Vu l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807.

Attendu que les réglemens faits en matière, soit de police, soit de petite voirie, par l'autorité municipale, sont exécutoires par provision, nonobstant le recours à l'administration supérieure.

Attendu que le droit qu'ont les maires de donner des alignemens pour les constructions sur les rues, places et autres parties de la voie publique, ainsi que l'obligation imposée aux habitans de demander ces alignemens avant de commencer les constructions, font une partie essentielle de la petite voirie spécialement confiée par la loi aux soins et à la surveillance du pouvoir municipal,

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Les réglemens concernant l'alignement des rues, rentre essentiellement dans les attributions de l'autorité municipale, et les tribunaux ne peuvent se refuser de réprimer les infractions à ces arrêtés par l'application des peines légales.

8 - IDEM.

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21 nov. 1828. A. B. 306, p. 885.

Le droit attribué au pouvoir municipal par les lois du 24 août 1790 et 22 juillet 1791, de prendre des arrêtés concernant l'alignement des constructions élevées sur la voie urbaine, n'a reçu aucune modification par l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, qui a seulement astreint les maires à se conformer dans les alignemens qu'ils donnent aux plans généraux des villes, lorsque ces plans ont été dressés. Un tribunal ne peut se dispenser de réprimer la contravention résultant de ce qu'un individu aurait élevé une construction sans avoir obtenu d'alignement, sous prétexte que le maire aurait négligé de lui faire connaître cet alignement.

9- IDEM. 20 juin 1829. A. B. 139. P. 359.

L'autorité municipale a le droit de prendre des arrêtés pour déterminer l'alignement des rues, et les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines légales aux contraventions à ces arrêtés; il n'appartient qu'à l'autorité administrative supérieure de connaître des réclamations contre les arrêtés de cette nature, et de les déclarer non obligatoires s'il y a lieu.

10 - IDEM DES PRÉFETS. 1er nov. 1820. Ord. 3900. S. v, p. 469.

Aux préfets seuls appartient le droit de prononcer sur les difficultés élevées au sujet d'alignemens donnés aux rues par les maires, sauf recours au ministre de l'intérieur.

En conséquence est non recevable le recours direct au conseil d'état contre l'arrêté d'un préfet rendu en cette matière encore bien que cet arrêté ait été précédé d'une délibération du conseil de préfecture, qui n'aurait donné qu'un simple avis, et qui d'ailleurs aurait décliné sa compétence.

II

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IDEM, DES TRIBUNAUX DE Police. 4 nov. 1808. A. B. 219.

La contravention aux réglemens de police, sur l'alignement des rues, donnant lieu à une amende au-dessus de 6 fr., d'après l'article 18 de la loi du 19 juillet 1791 n'est pas de la compétence des tribunaux de police, mais de celle du tribunal de police correctionnelle, aujourd'hui, sous l'empire du Code pénal, le tribunal de police est compétent.

12 IDEM. 22 mars 1822. A. B. 46, p. 130.

Les contraventions aux alignemens donnés par les maires des communes, pour les rues qui ne forment pas le prolongement des routes royales et départementales, sont dans les attributions de la simple police, et c'est aux juges de paix et non au conseil de préfecture que la répression doit en être demandée.

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15- CONSTRUCTIONS ET RECONSTRUCTIONS NOUVELLES. Ord. 1943. S. 3, p. 184.

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Il est défendu à tout particulier de construire, reconstruire, ou réparer des anciens édifices, maisons ou bâtimens étant, le long et joignant les grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, sans en avoir obtenu les alignemens à peine de démolition des ouvrages.

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Celui qui, malgré l'opposition qui lui a été signifiée, a fait construire une portion du mur de la maison, sur le terrein de son voisin, ne peut pas être dispensé de la démolir, sur le motif qu'il a suivi l'alignement prescrit par l'autorité municipale, et que ce bâtiment occupe la place d'un mur mitoyen vieux, à la réparation et reconstruction duquel ce voisin s'est refusé de contribuer.

17 — IDEM. — 2 août 1828. A. B. 231, p. 698.

que

Nul ne peut élever des constructions nouvelles ou faire exécuter des travaux sur les terreins destinés dans les villes à l'ouverture des nouvelles rues, à l'élargissement des anciennes, ou à tout autre objet d'utilité publique, sans avoir demandé et obtenu l'alignement les maires sont tenus de donner, conformément aux plans adoptés par l'autorité royale, en exécution des dispositions de la loi du 16 septembre 1807. Vainement les possesseurs de ces terreins exciperaient de leur droit de propriété et en réclameraient le libre usage, afin de se soustraire aux obligations qui leur sont imposées; en pareil cas, l'intérêt de la propriété privée cède à l'intérêt général qui veut qu'il soit pourvu, par la puissance publique, à tout ce qui intéresse la liberté, la sûreté, la commodité du passage; ainsi, les tribunaux de police doivent reconnaître et réprimer une telle contravention aux termes de l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, de l'ordonnance royale du 2 août 1820, et de l'article 471, n. 5 du Code pénal.

18- IDEM.

25 juill. 1829. A. B. n° 163, p. 410.

Dans le cas de démolition de tout ou partie d'un bâtiment, ordonné pour cause de vétusté, sa reconstruction ne peut avoir lieu qu'à la charge par le propriétaire de se conformer à l'alignement arrêté par l'autorité administrative; si, par l'effet de cet alignement arrêté par l'autorité administrative, il est obligé de reculer, l'indemnité qui lui est due doit être estimée sur la valeur du terrein délaissé, et non d'après tout le dommage résultant du reculement.

V. n. 3, 5, 7.

19— DÉMOLITION.

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7 août 1829. A. B. 182, p. 467.

Le tribunal qui condamne un propriétaire à l'amende

pour avoir

10ME I.

5

66

Alignement. Indemnité.

refait sans autorisation le mur de sa maison, qu'un plan approuvé par l'autorité administrative avait soumise à l'alignement, est tenu de le condamner en même temps à la démolition des ouvrages et travaux qu'il aurait indûment pratiqués.

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20 IDEM. 7 août 1829. A. J. du p. no 86, p. 30g.

Lorsqu'un tribunal condamne un particulier à l'amende pour avoir, dans une construction, dépassé l'alignement arrêté par l'autorité municipale, il doit en même temps, et à titre de réparation des dommages résultant de la contravention, ordonner la démolition des travaux qui ne sont pas dans l'alignement prescrit. Le propriétaire ainsi condamné à démolir les constructions par lui faites hors de l'alignement, ne peut pas se plaindre de ce que cette démolition a été ordonnée avant qu'aucune indemnité lui eût été offerte pour l'asservissement de son terrein. Au contraire, l'indemnité qui est due au propriétaire exproprié pour cause d'utilité publi que n'est exigible qu'au moment de sa dépossession réelle, et non pas du jour où il lui est interdit de bâtir sur le terrein que l'autorité destine à faire partie par la suite de la voie publique.

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Lorsqu'un maire a pris un arrêté en exécution d'un plan d'alignement autorisé, le tribunal de police doit réprimer les infractions à cet arrêté par l'application de l'art. 471, n. 5, du Code pénal. Dèslors c'est avec raison, qu'en vertu de cet arrêté, la démolition des constructions faites est ordonnée.

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23 INDEMNITÉS. 12 déc. 1818. Ord. 3172. S. v, p. 27.

Lorsqu'un particulier a fait une construction selon l'alignement à lui donné par le maire et confirmé par le préfet, s'il arrive que l'administration revienne contre son arrêté et change l'alignement, le propriétaire peut exciper du premier alignement et des dépenses qu'il a faites de bonne foi, non pour conserver sa construction première, mais pour être indemnisé des frais qu'il a faits, en se conformant aux premières décisions.

Les alignemens dans les rues qui ne sont pas routes royales ou départementales, appartiennent à la voirie urbaine, confiée aux maires, sauf recours au préfet et au ministre; mais toutes décisions à cet égard sont subordonnées à un réglement d'administration publique.

24 - IDEM. 7 août 1829. A. S. t. xxix, 1 partie, p. 394.

Lorsque, par suite d'un alignement arrêté par l'autorité municipale, un terrein particulier est destiné à faire un jour partie de la voie publique, et qu'ainsi ce terrein se trouve voué d'avance à une expropriation future et dès à présent grevé d'une sorte de servitude non edificandi, le propriétaire, ainsi asservi, n'a pas droit à une indemnité actuelle pour asservissement, si ce n'est pour expro

Alignement. Alluvion.

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priation. Et s'il arrivait que ce propriétaire eût construit sur son terrein sans permission du maire et hors de l'alignement, il doit nécessairement être condamné à démolir, bien qu'aucune indemnité ne lui soit offerte, ni pour expropriation, ni pour asservissement de son terrein. Lorsqu'un tribunal de police condamne un individu à l'amende pour avoir, dans une construction, dépassé l'éloignement arrêté par le maire, il doit en même temps, et à titre de réparation du dommage causé par la contravention, ordonner la démolition des constructions qui dépassent l'alignement.

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25- OUVERTURE DE NOUVElles rues. 3 déc. 1817. Ord. 2824. S. 1v, p. 217.

D'après l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, les alignemens pour l'ouverture des nouvelles rues, dans les villes, doivent être données conformément au plan, dont les projets auront été arrêtés sur le rapport du ministre de l'intérieur. Le ministre seul peut statuer sur les réclamations des tiers intéressés contre les projets d'ouvertures nouvelles; les conseillers de préfecture sont incompétens pour faire droit à ces oppositions.

Quid? pour l'indemnité prétendue par les propriétaires lésés. Est-ce au ministre ou n'est-ce pas au conseil de préfecture que les propriétaires lésés doivent porter leur demande? Nous pensons que dans ce cas c'est au conseil de préfecture que les propriétaires lésés doivent porter leurs réclamations.

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PETITE VOIRIE. V. n° 5.
27- QUESTIon de propriété.

21 août 1816. Ord. 2395. S. m, p. 380. Lorsqu'il s'agit tout à-la-fois d'alignement et de propriété, la contestation doit être soumise dévisément à l'autorité judiciaire. Si les tribunaux sont saisis de la question de propriété, l'autorité administrative ne peut revendiquer sous prétexte d'alignement.

28 - IDEM. 7 mars 1821. Ord. 4080. S. v, p. 566.

L'alignement donné par un préfet ne préjuge rien sur la propriété, surtout à l'égard des tiers, et lorsque ceux-ci se pourvoient contre l'alignement comme offrant un préjugé contre la propriété, les conseils de préfecture ne peuvent maintenir un tel alignement, pour avoir un effet nuisible à la propriété contestée.

ALLUVION ET ATTÉRISSEMENS.

I — IDEM. — 28 mars, 23 av. 1807 et 14 fév. 1813. D.

Les préfets sont compétens pour déclarer que les alluvions sont utiles à la navigation, et pour aviser à leur consolidation et à leur extension par des plantations et autres moyens en usage. Ils ne peuvent en opérer le partage entre propriétaires riverains, parce que cette question ne peut légitimement résulter que de l'examen de leurs titres de propriété, qui est dans l'attribution des tribunaux. -21 juill. et 18 août 1807. S., t. xv1, 2, pag. 181. D. établissant

2 — IDEM.

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