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Réglement municipal. Police. Vidanges.

Ier

Police des rues ET PLACES. — 17 mars 1808. A. B. 52. p. 107. juill. 1808. A. B. 309, p. 302. 20 juin 1812. A. B. 149, p. 285. - 14 oct. 1813. A. B. 218, p. 534. - 2 juin 1821. A. B. 87, p. 235.

L'autorité municipale peut défendre de nourrir, élever et entretenir, dans l'intérieur des villes, des lapins, pigeons, cochons, oies, poules, canards, etc. Elle peut défendre de jeter des boules de neige aux passans. Elle peut ordonner la suppression des gouttières et l'établissement de conduits qui transportent les eaux jusqu'à la rue. V. Alignement, Boues et Immondices.

41 PORTES DES MAISONS.

10 déc. 1807. A. B. 261, p. 500. - 31 mars 1815. A. B. 23, p. 41.

Elle a le droit d'ordonner aux habitans de la commune et à ceux des cours ou allées communes de fermer leurs portes pendant la nuit.

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Elle peut défendre aux ouvriers, porte-faix et autres de travailler sur le port d'un lieu, s'ils ne sont munis d'une commission. Elle peut aussi défendre aux particuliers de faire décharger les marchandises par d'autres personnes que leurs domestiques ou les crocheteurs établis dans ledit port.

43 RIVIÈRES ET CANAUX.

8 germ. an vIII. A. B. 308, p. 34. – 22 juill. 1808. A. B. 156, p. 338. - 18 oct. 1816. A. B. 75, p. 181. L'autorité municipale peut défendre de tremper le chanvre dans les canaux et rivières, d'y entasser des décombres, en ordonner le curage, et défendre aux propriétaires des habitations voisines d'enlever les pierres servant à laver, d'arracher les arbres plantés, d'enlever les terres, et enfin ôter tout ce qui peut encombrer et mettre obstacle au cours de l'eau.

44- SALUBRITÉ.

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1er juill. 1808. A. B. 139, p. 302. - 6 fév. 1823. A. B. 20, p. 49.

Elle est autorisée à faire les réglemens relatifs à la salubrité des communes et villes dont la surveillance lui est confiée; elle peut ordonner de faire éloigner des propriétés particulières, aussi bien que des lieux publics, les matières qui peuvent infecter l'air et compromettre la salubrité publique.

45 TAXE DU PAIN ET DE LA VIANDE. V. n. 11, 12 et 13.

46-VENDange.

16 nov. 1810. A. B. 140, p. 282.

L'autorité municipale peut défendre de vendanger, dans les vignes non closes, avant les jours fixés par chaque ban. V. Modèle n. 69. 47 VIDANGes. -20 pluv. an x11. A. B. 67, p. 101.

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L'autorité municipale a la police des vidanges, et elle peut attri buer à certains individus le droit de les faire, et désigner le lieu où les matières devront être transportées.

Réglemens des préfets. Remèdes secrets.

RÉGLEMENS DES PRÉFETS.

I

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- IDEM. 7 vent. an x. A. B. 127, p. 233. - 3 juill. 1806. A. B. 109, 5 mars 1818. A. B. 28, p. 79. p. 188. 6 fév. 1824. A. B. 22, p. 61. Les préfets ont le pouvoir de faire directement des réglemens sur les objets confiés à la vigilance et à la surveillance de l'autorité municipale. Les tribunaux ne peuvent en arrêter l'exécution, sous prétexte qu'ils excèdent les attributions légales du préfet. 2- - IDEM. - 8 therm. an xiu. A. B. 187, p. 460.

Un arrêté du préfet n'a de force que pour ce qui concerne la matière d'administration, et non pour ce qui pourrait changer l'ordre des juridictions établies par la loi.

REHABILITATION DES CONDamnés et d'un failli.

Elle ne peut avoir lieu s'il n'est joint à la demande un certificat de bonne conduite du maire de leur domicile.

RÉINTÉGRANDE.

Il y a cette différence entre la complainte et la réintégrande que le trouble suffit pour la première, et il faut une spoliation pour intenter la seconde; pour la complainte, il faut saisine; pour la réintégrande, il suffit de prouver la simple possession au moment de la spoliation. V. Complainte et Possession.

RÉINTÉGRATION.

9 nov. 1830. A. cass. Journ. des comm. t. iv, p. 61.

Lorsqu'une cour royale reconnaît à une commune un droit de propriété fondé sur ses titres, et surabondamment par application des lois de 1792 et 1793, on ne peut opposer devant la cour de cassation, ni que ces lois n'étaient pas applicables, ni que la charge de prouver son droit n'a pas été imposée à la commune.

RÉJOUISSANCES PUBLIQUES.

Elles se font lors de la naissance d'un prince ou d'une princesse, lors du gain d'une bataille ou de la publication de la paix. Les maires, d'après une circulaire du ministre de l'intérieur du 3 avril 1821, doivent employer les fonds destinés à ces réjouissances plus particulièrement à des actes de bienfaisance et d'humanité. RELAIS DE LA MER-V. 1er vol., p. 23, 33, 65 et 193, et à ce Dict., le mot Lais de la mer.

RELIGION. — V. 1er vol., p. 36, 81, 155, 327, 331, 350 et 490, et à ce Dict., le mot Culte.

REMBOURSEMENT de RENTES ET CAPITAUX DUS AUX COMMUNES ET AUX ÉTABLISSEMENS PUBLICS.-V. 1er vol., p. 153, 174, 175, 219, 312, 355 et 385.

REMÈDES SECrets.

Leur distribution et vente est confiée à la surveillance des maires, qui sont chargés de poursuivre les individus qui les font sans

672 Remise ou modération d'amende. Réparation. autorisation. V. Ier vol., p. 39, 165, 220, 304, 345 et 349; plus, le Décret du 18 août 1810, B. n. 5874, p. 152, et 26 déc. 1810, B. n. 6305, p. 670.

2 IDEM.

- 8 mars 1827. Ord. 7653. M. 1x, p. 182.

La vente de tout remède secret est prohibée par la loi du 21 germ. an xi. Les permissions spéciales accordées depuis cette loi, en vertu du décret du 25 prairial an XIII, ont été révoquées par le décret du 18 août 1810. L'inventeur-propriétaire d'un remède secret ne peut attaquer devant le C. d'ét., par la voie contentieuse, une décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a interdit la vente et la distribution de son remède.

REMISE OU MODÉRATION D'AMENDE.-V. Amende de police, n. 23, 24, 25 et 26.

REMPARTS des villes. V. Ier vol., p.

23.

REMPLACEMENT DE FONCTIONNAIRES PUBLICS. —V. Ier vol., p. 150, 175, 275 et 451.

REMPLACEMENT MILITAIRE.-V. Ier vol., p. 418.

RENARDS.—Ver vol., p. 22, 31, 80, 92, 97, 347 et 348, et ce Dict., au mot Animaux malfaisans.

RENOUVELLEMENT DES MAIRES ET DES CORPS MUNICIPAUX.V. 1er vol., p. 274 et 399, et la nouvelle Loi municipale, à la fin de ce vol.

RENTES DEes communes et des ÉTABLISSEMENS PUBLICS.

I-IDEM.-V. t. 1, p. 153, 161, 174, 219, 262, 285, 312, 385 et 390, et Remboursement.

2

FÉODALES.

19 déc. 1821. Ord. 5238. M. 11, p. 604.

La question de savoir si une rente est ou non féodale, est du ressort des tribunaux. Les pétitions élevées sur la propriété d'une rente entre une fabrique et le domaine sont du ressort de l'autorité administrative. Il n'y a pas lieu d'élever le conflit sur la première question. Il doit être élevé en ce qui touche la seconde, 12 nov. 1823. Ord. 5604. M. v, p. 771. La question de savoir si une rente est mélangée de féodalité représentative de la dîme, ou purement foncière, est du ressort des tribunaux ordinaires.

3- IDEM.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.-V.rer vol., p. 175, 255 et 259. REPARATION D'HONNEUR.

1-C'est une espèce d'amende honorable que les tribunaux ne peuvent prononcer.

2 vend. an vn. A. B. 2, p. 5. 27 germ. an ix. A. B. 156, p. 282. - 29 germ. an Ix. Cass. S. bis, n. 7, 9, 10, 11.-6 pluv. an x11. A.B.63, p. 93.-26 vend. an xi. A. B. 6, p. 8. - 3 brum. an xin. A. B. 11, p. 16. 19 vend. an XIV.

Réparation d'honneur,

aux bâtimens.

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A. B. 216, p. 397. - 16janv. 1807. A. B. 17, p. 32. 30 juill. 1807. A. cass. S. VII, p. 1182. - 29 oct. 1807. A. B. 226, p. 430. - 28 mars 1812. A. B. 77, p. 138. – 8 juill. 1813. A. B. 152, p. 373. – 19juin 1828. A. B. 178, p. 457. Un tribunal de police ne peut condamner un individu ni à faire déclaration au greffe que c'est faussement et méchamment qu'il a diffamé et calomnié son adversaire, ni à lui faire déclarer soit à l'audience, soit dans un lieu public, soit devant un huissier qui en dressera procès-verbal, qu'il reconnaît son adversaire pour un homme d'honneur et de probité. C'est une aggravation de peine qui n'est autorisée que dans certains cas, comme lorsqu'il s'agit d'outrages envers les dépositaires de l'autorité publique. Cependant ce tribunal peut ordonner que le jugement tiendra lieu de la réparation, et lorsqu'il porte cette alternative, le jugement n'est pas susceptible d'être cassé.

2- IDEM. 26 frim. an XII. A. B. 45, p. 68.

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Une réparation d'honneur, affectant la personne même de l'individu contre lequel elle est prononcée, ne peut être considérée comme l'équivalent d'une condamnation pécuniaire.

3- IDEM. 29 fév. 1812. A. de la cour royale de Paris. Journ. du Pal., t. xxxin, p. 457.

Un tribunal de police ne peut prononcer une réparation d'honneur qui n'est point au nombre des peines de simple police, et n'est même prescrite par aucune loi.

Toutefois cet arrêt a jugé que celui qui a été la cause directe ou indirecte du tort fait à la réputation d'autrui, doit une réparation d'honneur à la personne offensée.

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Les tribunaux cessent d'être compétens pour statuer sur les dommages et intérêts réclamés par la partie civile, du moment qu'ils ne prononcent aucune peine contre le prévenu.

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L'amende, en matière de douanes, n'est point considérée comme une peine, mais comme une réparation civile du préjudice causé à l'état par la fraude.

3DÉPENS. 28 nov. 1828. A. B. 317, p. 913.

Les dépens, en matière criminelle comme en matière civile, doivent être assimilés aux réparations civiles, et par suite doivent être mis à la charge des personnes civilement responsables d'une contravention. V. 1er vol., p. 31 et 86.

RÉPARATIONS AUX BATIMENs particuliers.

1-Le maire doit ordonner les réparations de ceux qui seraient jugés nécessaires à la sûreté publique. Il ne doit être fait aucune

TOME II.

43

674 Réparations. Répertoire des administrations.

réparation aux murs et bâtimens donnant sur la voie publique, saus l'autorisation du maire. Il n'accorde cette autorisation que lorsque le mur ou le bâtiment est dans l'alignement prescrit par l'arrêté qui fixe la largeur des rues. Il a été consacré par plusieurs jugemens que, lorsqu'un mur ou un bâtiment est sujet à reculement, le propriétaire ne peut faire aucuns travaux qui tendraient à le réconforter. V. Alignement.

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Lorsqu'un propriétaire a obtenu de l'autorité municipale la permission de faire à sa maison certaines réparations, et qu'il en a fait d'autres, le tribunal doit ordonner la démolition des ouvrages non compris dans l'autorisation.

RÉPARATIONS DE BATIMENS PUBLICS, PONTS ET ROUTES.

C'est à l'administration du maire qu'appartient le droit de faire faire ces réparations; mais il y a des formalités préalables à remplir, telles que de faire dresser un devis, le soumettre au conseil municipal, qui en délibère, et d'obtenir l'autorisation du préfet. RÉPARATIONS LOCATIVES.— V.1 vol., p. 20, 197 et 249. RÉPARTITEURS (COMMISSAIRES). - V. quant à leurs fonctions, 1er vol., p. 85, 103, 110, 113 et 380.

RÉPARTITION des recettes ET FRUITS COMMUNAUX. —

p. 114 et 350.

RÉPERTOIRE DES MAIRIES.

V. 1er vol.,

Il doit être tenu par les secrétaires, aux termes de l'art. 49 de la loi de l'enregistrement.

RÉPERTOIRE DES ADMINISTRATIONS.

1

- IDEM. 22 frim. an vii. L. B. n. 2224, art. 49.

Les secrétaires des administrations municipales tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blancs ni interligne, par ordre de numéro, tous les actes de l'administration qui doivent être enregistrés sur les minutes, à peine de 10 fr. d'amende pour chaque omission....

Art. 51. Ils seront tenus de le faire viser tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement, à peine de 10 fr. d'amende par chaque décade de retard.

NOTA. D'après la loi ci-dessus, l'obligation de tenir les répertoires n'est imposée qu'aux secrétaires des maires, mais dans les mairies de campagne il n'est pas d'usage d'y tenir de répertoire pas plus que des secrétaires, et les maires, sans doute, ne doivent pas être passibles de l'amende.

Cependant il parait, par une circulaire du ministre de l'int., du 16 av. 1807. t. 11, p. 17, que des maires des villes, qui à raison de la multiplicité de leurs affaires, étaient tenus à avoir un répertoire, ayant manifesté des craintes à cet égard, il leur a été permis de porter cette responsabilité sur un des employés du bureau, en lui en faisant prendre l'engagement par écrit.

Ce répertoire doit être en tableau, et contenir le numéro d'ordre, la date de l'acte, sa nature, les noms et prénoms des parties et l'indication de leur domicile.

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