et d'arrondissement. 887 section au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidens de toutes les sections, le recensement général des votes. 47. Les deux tours de scrutin prévus par l'article 45 ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres au moins du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présens. 48. Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au sujet des opérations de l'assemblée. 49. En aucun cas, les opérations de l'assemblée électorale ne pourront durer plus de deux jours. 50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées remis par les présidens sont, par l'intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet, qui, s'il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n'ont pas été observées, doit dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois. 51. Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois, à compter de sa réception à la préfec ture. 52. Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui statue sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement, et conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831. 53. Le recours au conseil d'Etat sera exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais. 54. Le recours devant le conseil d'Etat sera suspensif lorsqu'il sera exercé par le conseiller élu. L'appel des jugemens des tribunaux ne sera pas suspensif lorsqu'il sera interjeté par le préfet. TITRE VII. Dispositions transitoires. 55. L'élection des conseils généraux et des conseils d'arrondissement sera faite dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi. 56. Le tableau des réunions de cantons prescrit par l'article 3 de la présente loi, dans les départemens qui ont plus de trente cantons, sera communiqué aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement institués en vertu de la présente loi, dans leur plus prochaine session. Les observations que pourraient faire ces conseils sur les réunions de cantons seront imprimées et distribuées aux Chambres. 57. La présente loi n'est pas applicable au département de la Seine ; il sera statué á son égard par une loi spéciale. FIN DE L'APPENDICE. TABLE CHRONOLOGIQUE DES MATIÈRES DES DEUX VOLUMES. 000 PREMIER VOLUME. Introduction, er vol..... But et plan de l'ouvrage. Lois que les maires doivent souvent consulter.. Avis essentiel sur l'ordre et le classement des lois, sur les moyens faciles Charte constitutionnelle de 1814... Lois depuis 1789 jusqu'en 1831 dans l'ordre chronologique. Table alphabétique de toutes les lois renvoyant aux pages où se trou- Avis aux maires et adjoints sur les modèles des arrêtés, actes et procès- Modèles et formules de tous les arrêtés, délibérations, réglemens, actes SECOND VOLUME. Dictionnaire municipal, rural, administratif et de police.... Nouvelles abréviations. Charte constitutionnelle des Français On trouvera à chaque mot de ce Dictionnaire l'indication de la 796 et 8 4 845 et 853 858 865 881 882 |