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DES

TRIBUNAUX DE COMMERCE

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RENFERMANT

L'EXPOSE COMPLET DE LA JURISPRUDENCE

ET DE LA DOCTRINE DES AUTEURS EN MATIÈRE COMMERCIALE

PAR MM.

TEULET

Avocat à la Cour d'appel de Paris

ET

CAMBERLIN

Secrétaire de la Présidence du Tribunal de commerce de la Seine.

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BUREAU D'ABONNEMENT, RUE SOUFFLOT,

Chez MARESCQ AINÉ, Libraire

ÉDITEUR DU MANUEL DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

17

FRA
529

Jou

-

1871

Rec. Geb. 21, 1902.

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CONCORDAT.
DÉLIBÉRATION.

ASSOCIÉS SOLIDAIRES. CONCORDAT PERSONNEL.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE.

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En cas de faillite d'une société en nom collectif, et alors qu'un concordat a été accordé à la société, c'est aux créanciers personnels de chacun des associés qu'il appartient de délibérer sur le concordat qui peut lui être accordé à raison de sa faillite personnelle; les créanciers de la société ne peuvent y prendre part. (C. com. 22, 515, 531.)

LOUDOUZE.

Du 4 MAI 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. DROUIN, président.

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« LE TRIBUNAL : Attendu que, sur quatorze créanciers portés au procès-verbal des vérifications et affirmations dans la faillite personnelle du sieur Loudouze, onze sont des créanciers sociaux, et que de la délibération sur le concordat personnel il résulte que, des huit créanciers qui l'ont voté, un seul était créancier personnel;

« Attendu que le concordat particulier, autorisé par l'article 531 du Code de commerce en faveur des associés individuellement, ne peut intervenir que dans le cas où les créanciers de la Société sont déclarés en état d'union, et n'a d'autre but que de dégager de la solidarité celui ou ceux des associés à qui il est accordé; - Qu'il n'y a donc pas lieu de recourir à des concordats particuliers, lorsqu'un concordat, consenti à la Société, a relevé tous ses membres de leurs dettes, sauf l'exécution des nouvelles obligations qu'ils y ont prises; Que, du moment où la Société Loudouze et Cie avait obtenu un concordat, les créanciers de cette Société, qui n'avaient pas à délibérer sur un concordat particulier en

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faveur de Loudouze, l'un des associés, n'avaient point davantage le droit de participer à la formation de son concordat dans sa faillite personnelle, qui n'intéressait plus que les seuls créanciers personnels; - Que, s'il en était autrement, la même dette serait, comme dans l'espèce, régie tout à la fois par un concordat social et par un concordat personnel, ce qui permettrait aux créanciers sociaux de stipuler à leur profit de nouveaux avantages, et d'imposer aux créanciers personnels des sacrifices qu'ils ne subiraient pas eux-mêmes;

Attendu que, de ce qui précède, il ressort que le concordat consenti à Loudouze, dans sa faillite personnelle, ne peut être homologué à raison tant de l'indue participation des créanciers sociaux que de son inconciliabilité avec le concordat accordé à la Société, et d'où il résulterait une violation de l'article 516 du Code de commerce, qui dispose que l'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers ;

« PAR CES MOTIFS :- Vu l'article 515 du Code de commerce; - Refuse d'homologuer le concordat passé entre Loudouze personnellement et ses créanciers; Dépens en frais de syndicat. »>

JURISPRUDENCE.

Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour de Paris du 18 juillet 1870 (1re ch.), sur le motif principal, « que les créanciers de la Société étant également créanciers personnels, ils ont droit de participer aux deux concordats.

V., sur la question du concordat personnel, qui est toujours vivement controversée, notre annotation détaillée sous le n. 6564, Com. Seine, 15 juin 1869 (faillite Alessandri et fils aîné), t. XIX, p. 11.

V. aussi n. 6761, Paris, 9 août 1869 (Duffo c. Leroy et Germain), t. XIX, p. 365.

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(6 MAI 1870. Présidence de M. CAPPRONNIER.)

La prescription de cinq ans peut être opposée par une Société anonyme à la demande en payement de coupons d'intérêts ou arrérages d'actions, ou obligations, dont l'échéance remonte à plus de cinq années, alors surtout qu'il ne s'agit pas d'actions ou obligations par elle émises, mais de titres d'une autre compagnie, dont elle est la cessionnaire, et aux engagements de laquelle elle s'est substituée. (C. Nap. 2277.)

DUBOURG C. CHEMIN DU NORD.

Du 6 MAI 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine.-M. CAPPRONNIER, président; MM. Ribot et Walker, agréés.

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« LE TRIBUNAL : Attendu que la Compagnie du chemin de fer du Nord ne se trouve, dans l'espèce, aucunement régie par les dispositions

de l'article 2236 du Code Napoléon, qui ne s'appliqué qu'à la prescription des choses elles-mêmes, détenues par le mandataire ou le fermier, et ne peut être invoqué que par le propriétaire au regard du détenteur précaire, et non par des tiers; -Qu'en tout cas, il ne s'agit, dans l'espèce, que d'une question d'arrérages ou d'intérêts, dont la prescription se trouve régie par les dispositions de l'article 2277 du Code Napoléon, édictant une prescription de cinq ans seulement; Que, de plus, la Compagnie du chemin de fer du Nord, substituée, quant au payement des arrérages ou intérêts vis-à-vis des porteurs d'actions ou obligations de la Compagnie du chemin de fer de Charleroy, sa cédante, se trouve exactement dans les mêmes conditions que cette dernière, ayant le droit, en vertu des principes généraux du droit commun, d'invoquer elle-même le bénéfice de la prescription dont s'agit; - Que les offres, faites par la Compagnie, de satisfaire aux cinq dernières années, sont dès lors suffisantes, et qu'il y a lieu, sous le mérite de leur réalisation, de déclarer Dubourg ès nom mal fondé en sa demande ;

« PAR CES MOTIFS : Déclare les offres de la Compagnie du chemin de fer du Nord suffisantes, et, sous le mérite de leur réalisation, Déclare Dubourg, és noms, mal fondé en sa demande; — L'en déboute. »>

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Le propriétaire d'actions, qui a perdu le récépissé nominatif qui lui à été délivré lors du dépôt qu'il en a fait, a le droit d'exiger la délivrance des actions auxquelles s'appliquait ce récépissé, à la charge par lui de donner, à ses frais, décharge de la remise des actions, alors surtout qu'il n'a été formé aucune opposition.

VIDAL C. COMPAGNIE DES MINES D'HUELVA.

Du 18 MAI 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. DROUIN, président; MM. Deleuze et Marraud, agréés.

« LE TRIBUNAL : Attendu que la perte du récépissé ne saurait entraîner la perte du droit, alors qu'il ne s'agit pas d'un titre au porteur, mais bien d'un certificat nominatif, non transmissible par la voie de l'endossement, dont le défaut de représentation ne peut en aucune façon engager la responsabilité de celui qui l'a délivré; Que, s'il est vrai que la décharge des titres déposés devrait être donnée au dos même du récépissé et suivant la formule qui y est imprimée, cette condition, qui n'a d'autré objet que de faciliter le contrôle et les recherches du dépositaire, au cas de réclamation, peut être facilement suppléée par tout autre mode de décharge, dont le déposant supportera les frais; Que, dans l'espèce, la forme prévue pour la décharge ne constitue donc, pas plus que la perte du récépissé lui-même, un empêchement sérieux à ce que le dépositaire restitue au déposant le dépôt qui lui a été confié, alors

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