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section centrale n'a pas rejeté cet avis; mais elle a pensé | qu'on devait, à cet égard, laisser toute latitude à la loi électorale. (Rapport de la section centrale.)

Un amendement fut cependant proposé tendant à admettre comme électeurs, moyennant un cens moindre, les citoyens exerçant des professions scientifiques, mais il n'a pas été admis; la loi électorale a suivi ce système. V. la loi électorale, art. 5, et en général tout le titre 1er et nos observations.

48. Les élections se font par telles divisions de provinces et dans tels lieux que la loi détermine.

Telles divisions et dans tels lieux. La loi électorale a adopté la division des districts administratifs, et elle a fixé les chefs-lieux de ces districts pour les réunions électorales, qui ont lieu en une ou plusieurs assemblées, selon le nombre des électeurs. (Voir l'art. 19 de ladite loi et le tableau y annexé.)

49. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habitans. Elle détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.

V. la loi électorale expliquée.

50. Pour être éligible, il faut ?

exigé pour être membre de la chambre des représentans en Belgique.

Voir la loi électorale, art. 41 et suiv.

51. Les membres de la chambre des représentans sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, la chambre est renouvelée intégralement.

Déterminé. La loi électorale a remis à une loi spéciale le soin de déterminer l'ordre des séries de sortie. La première sortie de la moitié des membres de la chambre des représentans devait avoir lieu en 1833. La dissolution de la chambre en a fait opérer le renouvellement intégral. Voir l'art. 54 de la loi électorale.

Cette loi spéciale, du 10 avril 1835, se trouve à la suite de la loi électorale expliquée.

Dissolution. V. l'art. 71 ci-après.

52. Chaque membre de la chambre des représentans jouit d'une indemnité mensuelle de 200 fl. pendant toute la durée de la session. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d'aucune indemnité.

Indemnité. La section centrale, après avoir reconnu qu'il y aurait des inconvéniens graves à rendre les fonctions de représentant gratuites, examina la question de savoir s'il convenait d'y attacher un traitement ou d'ac

1o Etre Belge de naissance ou avoir reçu la corder seulement une indemnité à fixer par mois : la grande naturalisation.

2o Jouir des droits civils et politiques.

3o Etre âgé de 25 ans accomplis.

4° Etre domicilié en Belgique.

grande majorité se détermina pour le traitement annuel, et le projet de l'article fut en conséquence conçu dans les termes suivans: « Chaque membre de la chambre des représentans jouit d'un traitement de 2000 fl. »

La question fut soumise à un nouvel examen, à la dis

Aucune autre condition d'éligibilité ne peut cussion générale, et résolue pour l'indemnité mensuelle, être requise.

Belge. V. les art. 4, 5 et 133. - Ce paragraphe, resté en blanc, lors de la première adoption de l'article, a été rempli lors de la révision générale à la séance du 6 février 1831. (Union Belge, no 112.)

Jouir des droits civils. Ainsi ne peuvent être élus les individus en état d'interdiction légale ou judiciaire. (Loi électorale, art.5 et 45.) Voy. notre observation à l'art. 5 de cette loi.

Agé de 25 ans. Des amendemens tendant à ne pas fixer d'âge, ou à fixer cet âge à 27 ou 30 ans, ont été rejetés. L'âge adopté par la constitution est celui que le gouvernement provisoire, par l'art. 10 de l'arrêté du 10 octobre 1850, avait fixé pour l'éligibilité au congrès national.

En Belgique. La section centrale a pensé qu'on ne devait pas restreindre le choix des électeurs aux habitans de leur province, et qu'ils sauraient eux-mêmes faire le choix le plus convenable à leurs intérêts. (Rapport de la section centrale.) C'était aussi le principe qu'avait adopté le gouvernement provisoire pour les élections au congrès, par l'art. 11 de l'arrêté du 10 octobre 1830.

Aucune autre condition. Une section avait demandé la suppression des mots: Aucune autre condition ne peut être exigée. Elle voulait par là laisser à la loi électorale la faculté d'établir d'autres conditions d'éligibilité qui seraient reconnues utiles. La section centrale a pensé, au contraire, qu'on ne devait abandonner à la loi électorale que les conditions requises pour être électeur et non celles exigées pour être élu; que celles-ci devaient faire partie de la constitution. En conséquence elle a été d'avis de maintenir la disposition qui écarte toute action de la législature à cet égard. (Rapport de la section cenIrale.)

Aucun cens d'éligibilité ne peut en conséquence être

par 87 voix contre 72. Un amendement tendant à excepter de l'avantage de l'indemnité les fonctionnaires salariés par l'État, à moins qu'ils ne renoncent à leur traitement pendant la durée de la session, a été rejeté. (Union Belge, no 82.)

La loi du 20 octobre 1831, no 257, a établi les règles d'après lesquelles le montant de l'indemnité doit être

calculé.

Partant du principe de la constitution, qui n'a entendu accorder qu'une indemnité de déplacement, M. F. De Mérode a proposé, le 14 janvier 1832, un projet de loi tendant à faire déclarer que l'indemnité cesserait de courir pour les membres absens, pendant tout le tems de leur absence sans congé; mais la chambre vota négativement à une forte majorité sur la prise en considération de cette proposition. (V. Monit. Belge des 14 et 16 janvier 1832.)

Et cependant ne serait-il pas scandaleux de voir certains membres de la représentation nationale, se borner à toucher l'indemnité, qu'on pourrait appeler plus exactement un traitement de sinécure, et ne pas remplir leur mandat!!!

SECTION II. DU SÉNAT.

Discussion préparatoire en comité général, le 8 décembre 1830. L'existence d'une Chambre haute y est admise en principe. Rapport en conséquence par M. Devaux, au nom de la section centrale, le 11 décembre. (Ux. BELGE, n. 56.) Discussion les 13, 14 et 15 décembre. L'existence du sénat est décidée à cette dernière séance par 128 voix contre 62. (UN. BELGE, n. 58, 59, 60 et 61.) Les articles furent discutés aux séances des 16 ct 17 décembre, et le titre entier adopté à cette dernière séance par 122 voix contre 66. (UN. BELGE, n. 62 et 63.)

53. Les membres du sénat sont élus, à raison

de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la chambre des représentans.

Élus par les citoyens. Trois opinions principales partageaient le congrès sur la question du sénat. L'une ne voulait aucune espèce de sénat; la seconde voulait le sénat nommé, avec ou sans conditions, par le chef de l'État; la dernière enfin voulait aussi le sénat, mais élu par la nation. Ces deux dernières opinions firent admettre l'existence de cette chambre, mais il fut difficile de fixer la majorité sur le mode de nomination des sénateurs. Parmi les membres qui voulaient le sénat, le plus grand nombre soutenaient la nomination par le Roi, comme plus en harmonie avec la nature de l'institution; mais ceux qui ne voulaient qu'une seule chambre élue directement, s'étant, en désespoir de cause et pour rendre plus populaire une institution qu'ils accusaient de l'être trop peu, joints aux partisans des sénateurs élus et nommés sans l'intervention du pouvoir royal, cette opinion prévalut. Le sénat et son mode d'existence ne furent ainsi le résultat, ni d'une même opinion, ni d'une même majorité.

La section centrale proposa à la majorité de 16 voix contre 4 la nomination par le Roi sans présentation et en nombre non limité. La question fut discutée aux séances des 15, 16 et 17 décembre. La nomination par le Roi fut rejetée par 96 voix contre 77; deux opinions principales partageaient encore les partisans de l'élection : les uns voulaient la confier aux colléges électoraux ordinaires, les autres aux conseils ou Etats provinciaux. Nous voulons, disait M. Blargnies, en proposant ce dernier mode d'élection, un pouvoir neutre qui puisse prévenir les dangers qui pourraient résulter de la prépondérance du chef de l'Etat, ou de la chambre élective; il est donc nécessaire que ce pouvoir n'émane ni des mêmes élémens que la chambre élective,ni du chef de l'état.Confier l'élection à une classe particulière, disait-on d'autre part, c'est créer des électeurs privilégiés à double vote et introduire chez nous tous les inconvéniens de cette division des électeurs qui vient d'être abolie en France, Les conseils provinciaux ne doivent d'ailleurs être que des corps administratifs. Le système de l'art. 53 fut adopté par 156 voix contre 40. L'opinion qui ne voulait qu'une chambre, et par conséquent qu'un mode d'élection, détermina la majorité. (Union Belge, nos 61 et 62.) V. l'art. 58 ci-après.

54. Le sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié des députés de l'autre chambre,

35. Les sénateurs sont élus pour huit ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale,

V. la loi spéciale du 10 avril 1835, à la suite de la loi électorale expliquée.

56. Pour pouvoir être élu et rester sénateur,

il faut :

1o Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;

2o Jouir de ses droits politiques et civils;
3o Etre domicilié en Belgique;

4o Ètre âgé au moins de 40 ans;

30 Payer en Belgique au moins 1000 florins d'impositions directes, patentes comprises.

Dans les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur 6,000.

Belge. V. les art. 4, 5 et 133.

Droits civils, Ainsi ne peuvent être élus les individus en état d'interdiction judiciaire ou légale (art. 5 et 43 de la loi électorale).

Payer en Belgique. Toutes les impositions directes, y compris la patente, ont été admises à la majorité dé 85 voix contre 79: l'opinion contraire voulait qu'on ne comptât que l'impôt foncier.

Citoyens payant mille florins. Cet article, comme l'art. 50 pour la chambre des représentans, permet aux électeurs de prendre leurs candidats dans toute l'étendue du royaume, pourvu qu'ils paient le cens électoral fixé. Il résulte clairement de l'ensemble de l'article que la réduction du cens électoral, lorsque le nombre des citoyens payant 1000 florins n'atteint pas la proportion déterminée, n'est admise que relativement aux localités, et qu'ainsi les habitans des autres provinces payant plus que le cens réduit, mais hors de la circonscription territoriale où la réduction a lieu, ne pourraient pas se faire porter sur la liste des éligibles de cette province, et par conséquent y être élus. Mais une fois portés sur la liste des éligibles d'une province où le cens est réduit, les citoyens qui paient moins de 1000 florins, sont-ils éligibles dans tout le royaume? Le sont-ils au moins dans les autres provinces où le cens est réduit à un taux plus bas que dans la province sur la liste de laquelle ils sont portés? Par exemple, l'éligible de la province de Liége où le taux du cens d'éligibilité au sénat, quoiqu'inférieur à 1000 florins, est plus élevé que celui du Luxembourg, peut-il être élu dans cette dernière province? Il nous semble que l'intention évidente de cet article de la constitution a été

d'atteindre principalement un double objet : elle a voulu d'abord qu'il y eût pour tout le royaume un nombre d'éligibles proportionné à sa population totale, d'après

laquelle le nombre des sénateurs a été calculé comme celui des représentans (art 49 et 54), car elle n'a admis la

En cas de dissolution, le sénat est renouvelé proportion d'un éligible sur 6000 habitans, que pour intégralement.

Renouvelés La section centrale proposait la nomination à vie : c'était la conséquence de son système. L'élection temporaire et la faculté de dissolution accordée au chef de l'Etat sont les conséquences nécessaires du système adopté. Le sénat, électif comme la chambre des représentans, ne doit exister qu'à des conditions homogènes; le droit de dissolution n'a cependant été admis qu'à la majorité de 99 voix contre 74. (Un. Belge, no 62, suppl.) V. l'art. 70 ci-après.

La loi électorale a laissé à une loi spéciale le soin de déterminer l'ordre de sortie par séries. La première sortie d'une moitié des membres du sénat a eu lieu en 1855. Loi électorale, art, 54.

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mettre toutes les provinces dans une position équivalente, et dans le fait cette proportion n'est atteinte nulle part par les contribuables à 1000 florins. La constitution a voulu ensuite que les choix pussent partout se faire dans ce nombre, réparti à la vérité par provinces, mais non pour y concentrer les élections auxquelles de semblables limites ne sont pas imposées, et seulement pour que chaque province eût, à raison de sa population, et dans la généralité des élections, des chances égales d'être appelée au sénat par ses habitans: or, cela ne serait plus, comme le nombre total des éligibles pour tout le royaume resterait incomplet, si les provinces dans lesquelles peu ou point de citoyens paient 1000 florins d'impôt, ne pouvaient pas voir entrer en concurrence dans les élections des autres provinces, ceux de leurs habitans qui sont

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Cet article, discuté et partiellement adopté aux séances des 17 et 18 décembre 1830. a été complété à celle du 6 février 1831. (Union Belge, nos 62, 63 et 112.)

57. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

Traitement. La proposition de déclarer que les membres du sénat ne pourront accepter des fonctions à la cour n'a pas eu de suite. Si les fonctions qu'ils acceptent après leur élection sont salariées, ils se soumettent à une réélection.Voy.l'art. 36 et ses notes. (Union Belge,no 63.) Encore faut-il s'entendre sur le sens du mot salariées. Nous pensons que si les fonctions étaient salariées par la liste civile, le sénateur ne tomberait pas sous le coup des dispositions de l'art. 36.

l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article suivant.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

De Léopold. Cet article, dont la discussion avait été qu'à la séance du 7 février 1831. (Un. Belge, no 115.) ajournée jusqu'après l'élection du Roi, n'a été adopté

Adopté comme l'article précédent sans indication du nom du Roi, cet article a été complété par suite des mêmes décret et arrêté, indiqués à l'art. 60.

La section centrale avait unanimement proposé un article, sous le no 36 de son projet, qui eût déclaré qu'un

enfant mále du Roi perdait ses droits éventuels à la couronne en se mariant sans le consentement des Chambres. Cet article, amendé par suite de plusieurs propositions, avait enfin produit la disposition suivante : « Le Roi ne peut se marier sans l'assentiment des Chambres; à défaut de leur assentiment, ses descendans, issus de ce mariage, ne peuvent succéder au trône. Les membres de la famille royale, dans l'ordre de la succession au trône, ne peuvent se marier sans l'autorisation du pouvoir législatif. - Le mariage d'un de ses membres, fait sans cette autorisation, emporte

58. A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif privation de tout droit à la succession au trône, tant du Roi est de droit sénateur. Il n'a voix délibéra-pourcelui qui l'a contracté que pour ses descendans.» tive qu'à l'âge de 25 ans.

De droit. Cet article établit une exception à la règle des art. 53 et 34, d'après laquelle le sénat ne se compose que de membres élus en nombre fixe. On a considéré qu'il était de l'intérêt général que celui qui est destiné à régner, prit part de bonne heure aux discussions politiques. Son admission est tout exceptionnelle et ne diminue pas le nombre des membres élus. V. la discussion. (Union Belge, no 63.)

Cet article a été rejeté sur la proposition même de la section centrale à¦laquelle il avait été renvoyé.(Un.Belge, nos 84, 112 et 113.)

62. Le Roi ne peut être en même tems chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présens, et la résolu59. Toute assemblée du sénat qui serait tenuction n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au hors du tems de la session de la chambre des moins les deux tiers des suffrages. représentans est nulle de plein droit.

CHAPITRE II.

DU ROI ET DES MINISTRES.

SECTION 1re.

DU ROI.

Présentation et rapport par M. Raikem, le 7 janvier 1831. Discussion aux seances des 8, 9, 10 et 14 janvier (Ux. BELGE, nos 83, 84, 85, 86 et 90.)

60. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S. M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg, de måle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

De Léopold. Cet article, adopté et décrété avec les noms du Roi en blanc, a été complété après l'élection et l'inauguration du Roi. (V. la résolution du congrès du 20 juill. 1831, et l'arrêté royal du 1er sept. 1831, no 215.) A l'exclusion. Les sections se sont en général prononcées pour l'exclusion des femmes, la section centrale s'est prononcée dans le même sens à la majorité de 9 voix contre 3. (Rapport de la section centrale.)

61. A défaut de descendance masculine de Léopold-George-Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg, il pourra nommer son successeur, avec

:

Chef d'un autre État. Le premier projet déclarail d'une manière absolue que le Roi ne pouvait être en même tems chef d'un autre état. Cette disposition a été critiquée les intérêts politiques et commerciaux de la Belgique, a-t-on dit, peuvent exiger tôt ou tard que,tout en formant un état indépendant, elle soit placée sous le même sceptre que la France, c'est à-dire que le Roi des Français soit en même tems Roi des Belges, représenté par un vice-roi. Une section considérait l'exception qui pourrait résulter de ces circonstances comme un cas de révision de la constitution,et elle proposait de procéder en conséquence. La section centrale a proposé et le Congrès a adopté un mode de discussion semblable à celui suivi pour déroger à la constitution, sauf qu'il n'exige pas la convocation de nouvelles chambres. V. art. 131 ci-après. La proposition de faire délibérer les chambres en commun sur cette exception a été rejetée. (Un. Belge, no 85.)

Deux tiers. C'est-à-dire au moins 68 membres de la

chambre des représentans et 34 sénateurs pour la délibération, et pour l'adoption 46 représentans et 23 sénateurs.

63. La personne du Roi est inviolable, ses ministres sont responsables.

La personne du Roi. La rédaction de la section centrale portait le Roi est inviolable. On a proposé d'y substituer ces mots la personne du Roi, parce que, a dit M. Deleeuw, auteur de la proposition, il est important de distinguer entre la personne du chef de l'état et le chef de l'état, car si vous adoptez la rédaction de l'article en disant le chef de l'état est inviolable, vous vous liez irrévocablement, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus

prononcer la déchéance: il serait peut-être dangereux | de se lier ainsi. Une autre proposition tendait à faire décider par une cour d'équité quand il y aurait lieu à la déchéance. La première proposition a été adoptée après discussion; la seconde, rejetée.

Inviolable. Cet article consacre l'application de l'axiome de droit public anglais : le Roi ne peut faire mal the King can do no wrong), considéré comme de l'essence de la monarchie constitutionnelle, et qui ne consiste pas seulement dans le privilége attribué au Roi de ne répondre judiciairement d'aucun acte de son pouvoir, mais qui comporte encore l'interdiction de toute censure envers la personne du prince.

64. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.

V. L'article précédent et l'article suivant.

65. Le Roi nomme et révoque ses ministres. Nomme et révoque. L'inviolabilité du chef de l'état est proclamée en même temps que la responsabilité de ses ministres; de là résultent deux conséquences: l'une, qu'il doit nommer ses ministres et pouvoir les renvoyer à son gré; l'autre, qu'aucun acte du chef de l'état ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre. S'il est contresigné, le chef de l'état n'est pas responsable de l'acte émané de lui; la responsabilité ne pèse que sur le ministre qui a apposé son contreseing. (Rapport de la section centrale.) --V. les art. 86 et suivans.

66. Il confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

Les grades. V. la loi du 16 juin 1836.

Nomme. Cet article, tel qu'il était proposé par la section centrale, avait pour but principal de consacrer le principe que le pouvoir exécutif, responsable, doit avoir la nomination de ses agens; l'article a été amplifié, mais le principe est resté dans toute sa force. V. l'art. 44 cidessus, et la discussion à la chambre des représentans des 21 et 22 juin 1833, où les questions, qui se rattachent au pouvoir du gouvernement quant à la nomination et la révocation de ses agens, ont été vivement débattues. (Monit. des 23 et 24 juin.)

En général le droit de nomination emporte celui de révocation, excepté dans les cas où la loi accorde la garantie de l'inamovibilité.

67. Il fait les règlemens et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Fait les règlemens. L'exécution des lois peut donner lieu à des règlemens et à des arrêtés : ils doivent émaner du pouvoir exécutif, mais ils ne peuvent ni outrepasser la loi ni y être contraires, et l'autorité judiciaire ne doit les appliquer qu'autant qu'ils sont conformes à la loi. (Rapport de la section centrale.) V. l'art. 107 ci-après.

Nécessaires. Le Roi étant investi du pouvoir de faire des règlemens et des arrêtés. pour l'exécution des lois, ses actes trouvent leur sanction pénale dans la loi du 6 mars 1818, qui trace aux tribunaux des règles fixes sur la punition des infractions aux dispositions générales d'administration intérieure; dans les cas où il n'existe pas de pénalités, particulièrement déterminées par d'autres lois. L'obligation que semble imposer celte loi de

soumettre ces mesures à l'avis du conseil d'État, n'est pas un obstacle à son, exécution, aujourd'hui qu'il n'existe plus de conseil d'État, car en admettant que cette obligation fût réellement ordonnée par la loi, et qu'elle pût présenter quelques garanties, les art. 64 et 107 de la constitution en consacrent de bien plus fortes, en établissant le contreseing des ministres, en déférant aux cours et tribunaux l'examen des arrêtés et des règlemens émanés du pouvoir exécutif, et en leur prescrivant de ne les autoriser que pour autant qu'ils seraient conformes aux lois. Arrêt de cassation du 6 février 1834.

Suspendre. Une loi spéciale peut-elle confier au Roi le droit de suspendre une ou plusieurs de ses dispositions dans certains cas donnés? L'affirmative a prévalu aux chambres, parce que ce n'est vraiment là que l'exécution de la loi dans le cercle qu'elle a établi, et non la suspension dont s'occupe la constitution, c'est-à-dire, celle des dispositions dont la loi a voulu la constante et égale application. V. la discussion au sénat, à la séance du 9 décembre 1831 (Monit. Belge du 11); et les notes aux articles 25 et 27 ci-dessus.

68. Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'état le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens.

Déclare la guerre. A la section centrale on a pensé que le droit de déclarer la guerre devait rester au chef de l'Etat; que la nation avait une garantie suffisante dans le refus des subsides qui aurait lieu de la part des chambres, dans le cas d'une guerre injuste. (Rapport de la section centrale.)

Grever l'Etat. La rédaction de la section centrale

portait simplement : « les traités de commerce ne peuvent avoir d'effet qu'après avoir reçu l'assenti«ment des chambres. » Les mots ajoutés dans la rédaction adoptée, grever l'État, lier individuellement des Belges, ont vainement été combattus comme trop vagues, et ne rendant aucune idée précise. -- Un amendement tendant à comprendre les concordals dans cette

disposition a été rejeté par le motif que l'État doit demeurer étranger aux affaires des cultes.(Un.Belge,no 86.)

69. Le Roi sanctionne et promulgue les lois. Sanctionne. La sanction est l'assentiment donné à la loi par le Roi, comme l'une des branches du pouvoir législatif : la promulgation est l'ordre d'exécuter la loi et de la publier, donné par le Roi comme pouvoir exécutif; elle diffère essentiellement de la publication, qui n'est que le mode par lequel la loi est connue des citoyens, et par conséquent son insertion au bulletin officiel, laquelle est censée lui donner une entière publicité.

La sanction est le dernier acte nécessaire à la formation de la loi; c'est elle qui en est le complément et qui lui donne l'existence. -- Sous la constitution de l'an vin, le pouvoir exécutif ne participait à la formation de la loi que par l'initiative qui lui était exclusivement réservée; la publication dans un délai fixe était alors obligée. Notre constitution, en donnant l'initiative aux trois branches

ང་

par la constitution, à moins que le chef de l'État ne les eût convoquées antérieurement. (Rapport de la section centrale.)

Le droit de convocation des chambres appartient aussi aux ministres dans le seul cas de l'art. 82, quand le Roi est dans l'impossibilité de régner.

Les chambres s'assemblent extraordinairement sans convocation à la mort du Roi. (Art. 79.)

71. Le Roi a le droit de dissoudre les cham

de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans

du pouvoir législatif, a nécessairement dû réserver au Roi un mode d'expression de son consentement, aussi indispensable, à la formation de la loi que celui des deux autres branches de la puissance législative; ce consentement est donné par la sanction, qui dépend de sa libre volonté et dont le défaut emporte ainsi une espèce de droit de velo.- Deux membres de la 2e section ne voulaient qu'un veto suspensif. La 5e section voulait égale ment que le veto ne fût que suspensif; qu'il vint à cesser et que la sanction fût obligée, si la même loi était reproduite et adoptée à la session suivante par les deux chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte bres à la majorité des trois quarts des voix. Néanmoins la majorité des sections a été d'avis d'admettre purement et simplement l'article du projet. La section centrale a été frappée des graves inconvéniens qu'il y aurait à n'accorder au chef de l'Etat qu'un veto suspensif. S'il en était ainsi, il ne serait pas vrai de dire que le Roi participe, dans tous les cas, au pouvoir législatif. Les chambres exerceraient seules cette autorité, lorsque le terme du veto serait expiré, et de cette manière les chambres pourraient aller jusqu'au point de faire des lois qui porteraient atteinte aux pouvoirs constitutionnels du chef de l'Etat celui-ci se trouverait sans défense; car, entre les chambres et lui, qui serait le juge de la question? Et la section centrale s'est décidée pour le maintien pur et simple de l'article. » (Rapport de la section centrale.)

La loi du 19 septembre 1831, no 225, a réglé tout ce qui concerne les formes de la sanction, de la promulgation et de la publication des lois. L'imprévoyance de cette loi est déplorable: contrairement à l'art. 1er du Code civil, elle décide que les lois sont obligatoires, dans un délai déterminé,après leur promulgation: or, la promulgation est un acte occulte, qui peut ne pas avoir lieu; cet acte inconnu de tous, si ce n'est du ministre contresignataire, impose néanmoins des obligations aux citoyens.

N'avons-nous pas vu l'année dernière une loi sanctionnée au mois de juillet et insérée au bulletin officiel au mois de novembre ?

Et cependant elle a été obligatoire onze jours après la signature royale.-V. relativement au bulletin officiel, par la voie duquel la publication a lieu, les décrets ou arrêtés des 5 octobre, 16 et 27 novembre 1830, et 23 mai 1831.

70. Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le Roi prononce la clôture de la session. Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.

De plein droit. La section centrale a été d'avis de fixer le jour de la réunion des chambres au deuxième mardi de novembre; et l'on a répondu à l'argument de la troisième section, qui demandait la réunion au premier lundi de septembre, que ce serait seulement dans le cours de l'année suivante qu'on pourrait régler le budget de l'année subséquente. Par exemple, les chambres se réunissent le deuxième mardi de novembre de l'année 1831; ce ne sera que dans le courant de février 1832, qu'on pourra régler le budget de l'année 1833.

Réunies par le Roi. On s'est ensuite demandé si la réunion à jour, fixe serait la règle, et si la convocation par le chef de l'Etat serait l'exception; ou bien vice versà: 5 membres ont été d'avis que la convocation du chef de l'Etat fût la règle, pour la réunion des chambres; mais la majorité, composée de 9 membres, a adopté la règle contraire. Ainsi, les chambres se réuniront le jour fixé

les deux mois.

Dissoudre. Les résolutions des chambres doivent être l'expression du vœu de la nation qu'elles représentent. Mais il peut arriver que l'élection ait pour résultat d'y appeler les hommes d'un parti, et non ceux du peuple qui les élit. Dans ce cas, la marche du chef de l'Etat serait entravée, ou bien il se trouverait obligé d'agir dans un sens contraire à l'intérêt général. Il doit donc avoir le droit de faire un appel à l'opinion du pays par la dissolution des chambres. D'après les dispositions adoptées, le sénat étant électif, comme la chambre des représentans, le droit de dissolution à dû s'étendre également aux deux chambres. A cet égard il s'est présenté deux questions: 10 le chef de l'Etat pourra-t-il dissoudre les chambres simultanément; 20 pourra-t-il les dissoudre séparément? Les deux chambres étant nommées par les mêmes électeurs, lorsqu'il y aura lieu de dissoudre les chambres, le cas le plus ordinaire sera celui où ni l'une ni l'autre de ces chambres ne représentera l'opinion du pays; et la solution affirmative de la première question a été admise à l'unanimité. Cependant il peut arriver que l'une des deux chambres ne représente pas l'opinion du pays; tandis que l'autre la représentera réellement; et la section centrale a encore résolu affirmativement la seconde question, à la majorité de 13 membres contre 2. (Rapport de la section centrale.)

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Le droit de dissolution est une prérogative de la couronne que le Roi peut exercer toutes les fois qu'il juge utile de faire un appel à l'opinion du pays. Voir les discussions de la chambre des représentans des 20, 21 et 22 juin 1833. (Monit. Belge, des 22, 23, 24 et 25.) L'exercice de ce droit n'est pas limité à un certain terme comme le droit d'ajournement. (V. l'art. 72.)

Un amendement de M. Defacqz tendant à faire démière session, la chambre qui succède à une chambre clarer que le Roi ne pourrait dissoudre, pendant sa prédissoute, a été rejeté.

Si, en cas de mort du Roi après la dissolution prononcée, les deux mois dans lesquels les nouvelles chambres doivent être convoquées, expirent après le dixième jour à partir de son décès, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer. (Art. 79.)

Les chambres sont dissoutes de plein droit par la vacance du trône. (Art. 85.)

Séparément. La dissolution de l'une des chambres entraîne-t-elle la clôture de la session? L'affirmative ne semblerait pas douteuse si la question n'avait divisé le sénat. La dissolution est plus que la clôture, et elle l'entraîne nécessairement, car elle opère l'anéantissement de la chambre dissoute; or, ce qui est anéanti ne peut pas rester ouvert ou existant: elle est aussi, par là même, autre chose que la clôture, et elle peut avoir lieu quand la clôture seule serait insuffisante ou inopportune. Si d'ailleurs elle n'opérait pas la clôture de la session, elle devrait en opérer l'ajournement: or, les délais qu'elle comporte sont incompatibles avec cette dernière mesure qui ne peut excéder le terme d'un mois, et il en ré

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