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120. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Gendarmerie. La quatrième section a proposé une disposition particulière pour la gendarmerie. On sait que cette partie de la force publique est particulièrement destinée à maintenir l'ordre et la tranquillité, à rechercher les délits et à livrer les coupables à la justice, ainsi qu'à assurer l'exécution des lois et des décisions judiciaires; l'organisation et les attributions de la gendarmerie doivent donc faire l'objet d'une loi spéciale. Comme la quatrième section, la section centrale a été d'avis qu'il fallait en exprimer la nécessité dans la constitution. (Rapport de la section centrale.)

Loi. Cette loi n'est pas rendue; jusqu'alors les anciens règlemens demeurent en vigueur.V.les arrêtés des 19 novembre., 10 et 26 décembre 1830, et 4 septembre 1832, et le règlement du 3 janvier 1815, et la loi du 28 germinal

an vi.

121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.

Aucune troupe étrangère. Instruit par les leçons de l'expérience et par l'exemple tout récent d'un pays voisin, tout le monde a reconnu le danger de confier la défense de l'Etat ou pour mieux dire une partie de la force publique à des troupes étrangères. Ces soldats mercenaires, qui vendent leur sang et leur vie, ne connaissent que la main qui les paie. Objets d'orgueil en tems de paix, ils deviennent dans d'autres tems les instrumens du despotisme. Toutefois, une prohibition absolue eût pu compromettre l'intérêt du pays; il pourrait se présenter des cas où il serait avantageux d'autoriser le prince à admettre au service de l'État des troupes étrangères, de même que de leur accorder l'occupation d'une partie du territoire ou de leur permettre de fouler passagèrement le sol de la Belgique; il est donc prudent de laisser quelque latitude, dans la loi, et l'on s'est mis assez en garde contre les dangers de pareilles mesures, en les assujettissant à l'assentiment du pouvoir législatif. (Rapp. de la sect. cent.)

La loi du 1er octobre 1831, no 245, a autorisé le Roi, jusqu'à la paix, à permettre d'occuper ou de traverser le royaume à telle troupe étrangère qu'il trouvera convenable. - Un arrêté du 30 septembre 1851 a autorisé la levée, pour servir pendant la durée de la guerre, d'un régiment d'infanterie composé d'étrangers. Ce régiment, réduit à un bataillon par arrêté du 31 décembre 1851, a été dissous par celui du 5 septembre 1852.

V. l'art. 42 du décret du 24 décembre 1811.

122. Il y a une garde civique, l'organisation en est réglée par la loi.

Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

V. les lois des 31 déc. 1830, no 47, 18 janvier 1831, no 23, 22 et 23 juin 1831, no 156 et 161, et 2 janv. 1835. Sont nommés par les gardes. Cette disposition établit un principe fondamental, c'est celui de l'élection directe des officiers et sous-officiers par les gardes. Il ne leur est point indifférent d'être soumis aux ordres d'officiers imposés par le pouvoir ou bien d'obéir à des officiers élus par eux. Les premiers pourraient faire manquer le but de l'institution, les autres se garderont bien de trahir la confiance de ceux qui les ont choisis. La plupart des sections ont signalé une lacune, qu'elles ont remarquée dans la disposition dont il s'agit; il n'y est fait mention que de l'élection des sous-officiers et des officiers jusques au grade de capitaine; elles ont émis le vœu que l'élection directe eût lieu par les gardes, pour les officiers, jusques au grade de capitaine inclusivement, et qu'à ces officiers appartint l'élection des officiers supérieurs. J'aurai l'honneur de faire observer au congrès que l'article du projet avait été discuté dans les sections, avant l'adoption de la loi sur la garde civique, et dispositions des art. 25, 27 et 29 de cette loi. Or, comme que le vœu de quelques unes d'elles a été rempli par les ces articles ont déjà subi l'épreuve d'une discussion publique, qu'ils ont obtenu l'assentiment de la majorité de cette assemblée, la section centrale a été d'avis de les faire entrer dans la constitution. C'est d'ailleurs le seul moyen de faire concorder la loi particulière avec la loj fondamentale. C'est encore par le même motif, qu'elle vous propose de faire une exception à l'élection directe des gardes pour le grade de sergent-major. Vous avez déjà sanctionné cette exception par l'adoption de l'article 25 de la loi du 31 décembre dernier. (Rapp. de la sect. cent.)

pris dans un sens trop absolu, entraînerait de graves inOn ne peut méconnaître que le principe de l'art. 122, convéniens lorsque les gardes civiques sont mobilisés et choisis par les gardes peut laisser à désirer les connaismis en activité. Car, outre qu'une partie des titulaires naissances militaires indispensables en tems de guerre, un personnel trop nombreux surcharge le trésor de frais inutiles. Rapp. de la sect. centr. sur la loi du 4 juillet 1832, fait à séance du 19 juin précédent (Mon. Belge qui a substitué un appel de 30,000 hommes sur les classes du 21 juin). Ce motif a déterminé l'adoption de la loi, de la milice non libérées, à la mise en activité de 50,000 gardes civiques, et a placé ainsi le gouvernement dans la même position où il se trouve relativement à l'armée de ligne. - V. les motifs des projets présentés par le ministre de la guerre à la séance du 11 juin 1832. (Moniteur du 13, suppl.)

Comptables. V. les art. 5 et 14 de la loi du 2 janv. 1835. peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. 123. La mobilisation de la garde civique ne

Mobilisation. V. sur la mobilisation de la garde civique, les dispositions suivantes : An 1831, arrêté du 18 mars, no 79; loi du 4 avril, no 103; arrêté du 13 avril, no 120; id., du 23 avril; arrêté du 7 juin, no 144; du 16 août, no 209; du 15 septembre, no 222; loi du 29 décembre, no 361. An 1852, arrêté du 22 fév., no 129; 4 août, no 584, et 29 août, no 634.

Une garde civique. En cas de guerre, lorsque l'ennemi menace la patrie d'une invasion, que nos armées couvrent les frontières, elles ne doivent être, comme on l'a dit à cette tribune, que les avant-gardes de la nation, se soulevant pour repousser les attaques de l'étranger.nière déterminée par la loi. D'un autre côté, la force publique des armées étant toute dans les mains du pouvoir, il faut un contre-poids en faveur du pays; il est donc, sous ce double rapport, indispensable d'organiser une force intérieure, qui puisse devenir au besoin une armée, pour le maintien de nos institutions comme pour la défense du territoire. Cette force intérieure, c'est la garde civique. (Rapp. de la sect. centr.)

124. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la ma

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Être privés. L'art. 31 du projet contenait une disposition qui devait être placée à la suite de l'art. 123 de la constitution, ainsi conçue « Le mode de recrutement « de l'armée est déterminé par la loi, elle règle également l'avancement, les droits et les obligations « des militaires. » Cet article a passé dans les sections sans rencontrer d'opposition, cependant, dans la sixième,

on avait proposé de remplacer cette disposition par une Est la capitale. Bruxelles méritait un témoignage autre conçue dans les termes suivans : « Il y aura une éclatant de reconnaissance pour sa conduite dans les

toutes les sections, la fait jouir du bienfait d'être le siége du gouvernement. La constitution lui garantira ce droit. (Rapp. de la sect. centr.)

a armée permanente; la loi en règle la force et l'or-journées de septembre. Cette disposition, adoptée par «ganisation. » Le procès-verbal de la section atteste que cette substitution a été l'objet d'une vive discussion; la section centrale a pensé qu'il valait mieux ne point préjuger la question de la permanence de l'armée. (Rapport de la sect. centr.) V. la note sur l'art. 119.

Une section avait aussi demandé qu'à l'instar de la charte française, la constitution contint une disposition en faveur des militaires; elle avait proposé à ce sujet un article ainsi conçu : « Les militaires ne peuvent être « privés de leurs grades, pensions et honneurs qu'en « vertu d'un jugement. » La section centrale a été d'avis qu'une pareille disposition pourrait être contraire à la discipline militaire et favoriser plus ou moins l'insubordination; elle a trouvé dans la liberté de la presse et dans la responsabilité ministérielle une sauve-garde contre les abus du pouvoir à l'égard des militaires; elle s'est encore déterminée pour le rejet de cette proposition par la considération que la loi particulière pourrait contenir une disposition sur ce point, conformément au prescrit de l'art. 31 (118), qui porte in fine: elle (la loi) règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires. (Rapp. de la sect. centr.)

Lors de la discussion publique, l'article fut reproduit par un amendement de M. Tieken et Terhove, à la séance du 5 février 1831, et adopté avec la modification qui a substitué les mots de la manière déterminée par la loi, à ceux qu'en vertu d'un jugement. (Un. Belge, no 111.)

Cet article est applicable aux officiers étrangers auxquels le gouvernement provisoire a accordé des grades dans l'armée : ils sont maintenus et admissibles comme les Belges à des grades supérieurs. Décret du 11 avril 1831, art. 4.

La loi du 22 septembre 1831, no 232, a autorisé le Roi, pour le terme d'un an, à démissionner, dans certains cas déterminés et moyennant certaines formes, les officiers de l'armée sans traitement ni pension.

V. une loi définitive réglant la même matière, du 16 juin 1836.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Présentation et rapport de la section centrale, par M. Raikem, le 24 janvier 1831. Discussion et adoption le 4 février 1831 (Ux. BELGE, n. 110.)

125. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes le Lion belgique avec la légende : L'UNION fait la force.

Les couleurs. Ces couleurs placées verticalement forment le pavillon du royaume. Arrêté du 23 janv. 1831, no 30. La couleur noire doit être placée contre la lance ou vergue du pavillon, la jaune au milieu et la rouge à l'extrémité. Instr. minist. du département de la marine, en date du 15 septembre 1831.

C'est sous cette bannière que nos braves ont volé à la victoire ; ces couleurs seront désormais le signe de l'indépendance de la Belgique, et celui de ralliement de tous les amis de la patrie, si elle était menacée. Dans ces nobles couleurs, figurent aussi celles des Liégeois, qui ont montré tant de courage et de dévouement pour le triomphe de la cause nationale. (Rapp. de la sect. centr.)

La dernière disposition de l'article non comprise dans le projet de la section centrale, a été adoptée sur la proposition de M. Vilain XIIII, à la séance du 7 fév. 1831. (Un. Belge, no 113).

126. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siége du gouvernement.

127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Serment imposé. Malgré les nombreux exemples de l'abus du serment,il est impossible de le supprimer. En matière criminelle il n'y a pas d'autre garantie de la véracité des témoins. Le serment sous la foi duquel on atteste la vérité d'un fait est donc indispensable. Mais il est un autre serment, c'est celui que l'on exige des fonctionnaires publics, ou le serment promissoire. L'article proposé ne dit pas qu'on pourra l'exiger dans tous les cas; il n'impose pas au législateur l'obligation de l'exiger. Mais il défend à tout autre qu'au législateur d'imposer un serment ou d'en déterminer la formule. Ainsi le chef de l'État ne pourrait point, de sa seule autorité, prescrire un serment aux citoyens qu'il appellerait à des fonctions publiques; il ne pourrait pas non plus déterminer la formule d'un serment qui serait exigé par la loi. — La section centrale a reconnu le principe que la formule du serment ne devait, en aucun cas, contenir rien de contraire à la liberté de conscience. Mais ce principe est la conséquence nécessaire d'une disposition déjà décrétée, qui proclame la liberté des cultes et des opinions: exiger un serment qui serait contraire à cette liberté, ce serait violer l'une des bases fondamentales de notre constitution. II existe des sectes qui rejettent le serment; mais ces mêmes sectes admettent l'affirmation solennelle pour attester la vérité d'un fait, ou pour prendre l'engagement d'accomplir une promesse et, dans le sens de la loi civile, le serment n'est autre chose qu'une affirmation qui lie solennellement celui qui l'a prêté. (Rapp. de le sect. cent.)

Le serment doit être un acte libre et spontané: ainsi, en justice, les témoins ne peuvent surbordonner leur prestation de serment à l'autorisation d'une tierce personne, en alléguant que cette personne serait le chef de leur culte particulier, et que ce culte les oblige à être ainsi autorisés. Arrêt de la ch. cr. de la cour de cass. de France, dans l'affaire des Saint-Simoniens, du 15 décembre 1832. Sirey, an 1833, 1re p., p. 42.

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Personne ne peut être contraint à prêter serment d'après le rite d'une religion à laquelle appartient: il suffit pour satisfaire à la loi de prêter le serment imposé à tous les citoyens. Arrêt, cass. du 29 juillet 1836.

L'adjonction au serment de l'invocation religieuse établie par l'arrêté du 4 nov. 1814, dans le cas où la loi ne l'a pas comprise dans la formule qu'elle établit, ne porte aucune altération ni modification à la substance du serment, tel qu'il est déterminé par la loi. — Arrêt de la cour de cass. du 17 janvier 1833, Bull. de cass., tom. 1, p. 12. Le décret du 5 mars 1831, no 64, avait réglé la forme du serment des fonctionnaires publics, sous la régence. Le décret du 20 juillet 1831, no 87, a assujetti au serment les membres des chambres, tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ou administratif, les officiers de la garde civique et de l'armée, et en général tous les citoyens chargés d'un service public quelconque. Il en a déterminé la forme. La loi du 20 octobre 1831, no 257, a établi une formule différente pour les agens commerciaux de l'État, dans les ports étrangers. — V. les arrêtés du 18 mars 1831, no 75.-31 mars 1831, no 99 et 27 juin 1831, no 163.

128. Tout étranger, qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection ac

cordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

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Jouit de la protection. Il ne suffit pas que la constitution ait garanti les droits des Belges; elle doit aussi protéger les étrangers. Mais cette protection doit avoir des bornes. C'était l'objet de l'art. 33 du projet de la commission, ainsi conçu: « Tout étranger qui se trouve « sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. It ne peut être dérogé au présent article, soit par extradition, soit de toute autre manière que par une loi. » Les 1re, 6e et 10e sections ne se sont pas occupées de cette disposition; les 3e, 4o, 5e et 8e l'ont adoptée. La 2e section proposait la rédaction suivante: « Tout étranger « qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de «la protection accordée aux personnes et aux biens. Nulle extradition ne peut être consentie que par le « pouvoir législatif. » La 70 section a pensé que la manière dont les étrangers devaient être traités, était susceptible d'une foule de modifications qui dépendaient de circonstances impossibles à prévoir; que par suite un principe général à leur égard ne pouvait être inséré dans une constitution; que ce qui les concernait devait faire

l'objet de la législation ordinaire; qu'il suffisait que la constitution ne les plaçât pas en dehors du droit commun. La e section proposait de déclarer que la loi déterminerait les cas dans lesquels l'extradition ou l'expulsion pourrait être prononcée, et les formes qui devraient être suivies à cet égard. La section centrale a pensé que la protection accordée aux étrangers devait faire la règle, et que le législateur pouvait seul y apporter des exceptions; par là les étrangers sont placés sous la protection de la loi aucune autorité autre que le pouvoir législatif, ne peut prendre des mesures exceptionnelles à leur égard. (Rapp. de la sect. centr.)

L'article a été adopté, sur ce rapport, tel qu'il était présenté.

Le vœu de cette disposition étant seulement de mettre l'étranger sous la protection de la loi, il semble qu'il faut, comme l'a fait la cour de cassation en interprétant l'article 113 (voy. la note de cet article), ne pas distinguer entre les lois faites ou à faire ; et il résulte de là, comme conséquence ultérieure, que la loi du 28 vendémiaire an vi est encore en vigueur. V. sur le maintien de cette loi, la discussion aux chambres françaises, les 9 et 18 av. 1832. (Monit. de France des 8, 10 et 19 av.). Code civ., art. 3, 11, 13, 14 et 16, et la loi du 10 septembre 1807.

V. au surplus la loi du 1er octobre 1853 sur l'extradition, et la loi du 22 septembre 1835 sur les expulsions.

129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire, qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Publié. La loi du 19 septembre 1831, no 225, détermine la forme de la publication des lois (V. nos observations sur l'art, 69): elle ne statue rien, ni quant aux arrêtés, ni quant aux règlemens d'administration générale, qui se publient dans la même forme que les lois. V. les arrêtés des 5 octobre et 16 novembre 1830. Quant aux règlemens d'administration provinciale ou locale, la loi est encore muette; ils se publient par voie d'affiches, par insertion dans les mémoriaux administratifs. V. l'avis du conseil d'État du 25 prairial an XIII, et relativement à la rédaction du Bulletin Officiel, le décret du 27 novembre 1830, et les arrêtés des 10 décembre 1830, no 569 et 23 mai 1831, no 137.

Suspendue. V. le décret du 24 décembre 1811, relatif à l'état de siége.

Ce décret peut-il encore recevoir son application? Sans aucun doute; mais seulement dans les dispositions qui ne sont pas contraires à la constitution.

TITRE VII.

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Présenté, discuté et adopté avec le titre précédent.

131. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit.

Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 71.

Ces chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer, si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles, ne sont présens; et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux-tiers des suffrages.

Statuent de commun accord. V. l'art. 62 ci-dessus. Dans certains cas les chambres délibèrent réunies en une seule assemblée (art. 81 et 85); ce mode de discussion a été rejeté pour les cas de dérogation à la constitution. Le sénat, a-t-on dit, se trouvant composé de la moitié du nombre des membres dont la chambre des représentans se compose elle-même, formerait précisément le tiers du nombre total des membres des chambres réunies, en sorte que si la chambre entière des représentans était d'un avis contraire à celui du sénat, il arriverait que celui-ci serait comme anéanti, car il n'aurait aucun moyen de faire valoir son opinion. (Union Belge, no 85.) -La réunion des deux chambres n'a été admise que dans les cas où une division d'opinion serait funeste à l'État, et où il faut nécessairement qu'une mesure soit adoptée, comme quand il y a lieu de pourvoir à la régence ou à la vacance du trône.

Aucun changement à la constitution ne peut être fait pendant une régence. Art. 84 ci-dessus.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Présentation et rapport par M. Raikem, au nom de la section centrale, le 5 février 1831. Discussion et adoption le 6 février. (U1. BELGE, n. 111 et 112.)

132. Pour le premier choix du chef de l'État, il pourra être dérogé à la première disposition de l'article 80.

Premier choix. Cet article adopté dans la prévision de l'élection du duc de Nemours est devenu sans objet, par le refus de ce prince, et l'élection du Roi Léopold.

133. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente dis

130. La constitution ne peut être suspendue position. en tout ni en partie.

La déclaration devra être faite dans les six mois,

à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs. Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Établis en Belgique. La preuve des conditions requises peut résulter soit de la production d'une déclaration de prise de domicile faite à l'autorité locale, avant le 1er janvier 1814, soit d'un acte de notoriété, soit de l'inscription au registre des habitans de la commune. Quant à la condition du domicile, il faut entendre une continuité de domicile telle qu'il n'y ait eu, à aucune époque, le moindre doute sur l'intention de l'étranger de le conserver depuis le 1er janvier 1814 jusqu'à ce jour. Le domicile doit s'entendre dans le sens du tit. 3, liv. 1er du Code civil. — L'étranger doit déclarer en termes exprès qu'il veut être considéré comme Belge de naissance, jouir des avantages et supporter les charges, attachés à cette qualité. - Instr. minist. rappelée à la note suivante.

Les étrangers auxquels le gouvernement provisoire a conféré des grades dans l'armée, sont maintenus et admissibles aux grades supérieurs, de la même manière que les Belges. Décret du 11 avril 1831, no 110, art. 4. V.le tit. 2, art. 4 et suiv. ci-dessus. Sont considérés comme Belges. L'art. 10 de l'arrêté du gouvernement provisoire, du 10 octobre 1830, avait déjà conféré le droit de l'indigénat aux étrangers ayant établi leur domicile en Belgique avant la formation du royaume des Pays-Bas et qui ont continué d'y résider. Obligatoire. La constitution est devenue obligatoire 25 février 1831. Instruction du ministre de l'intérieur du 8 mars 1831.

est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

Abolie. La loi fondamentale est remplacée par la constitution du 7 février 1831, les statuts provinciaux par la loi du 30 avril 1836, et les statuts locaux par la loi du

30 mars 1836.

Leurs atttributions. La constitution n'a pas enlevé aux autorités communales les attributions qui leur étaient conférées par des lois antérieures, dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. Ainsi les règlemens légalement arrêtés par ces autorités et qui fixent l'heure de l'ouverture des marchés, les lieux où il est permis de vendre, etc., sont obligatoires. Arrêt de cassation du 23 août 1833.- Il en est de même des règlemens contenant des dispositions destinées à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues (arrêt du 30 août 1833), et de ceux qui assujétissent les bals ou réunions publiques, à la nécessité d'une autorisation préalable (cassation 19 septembre 1835), de ceux qui règlent la police des cimetières, ils sont obligatoires pour le fossoyeur comme pour les marguilliers (cassation 21 novembre1835), et de ceux qui déterminent la largeur des rues et impasses, ils sont obligatoires, même pour ceux qui bâtissent sur leur propre terrain (cassation 16 mars 1833).

138. A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlemens et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

Sont abrogés. Le résultat de cet article n'est pas d'abroger toutes les dispositions législatives dont l'esprit est contraire aux principes que la constitution oblige le lélegislateur d'introduire dans les lois à porter, mais celles qui sont expressément contraires à son texte. Il est de l'essence des lois de subsister en présence des déclarations de principes; elles ne disparaissent que devant une abrogation explicite ou devant un système général qui s'oppose invinciblement à leur exécution. Qu'il y ait entre une loi rendue et les principes généraux adoptés ensuite une certaine opposition, un défaut d'harmonie, ces vices ne suffisent pas pour l'abroger de plein droit, tant qu'il ne sera pas absolument impossible de concilier son exécution transitoire avec le nouvel état de choses. Les motifs de la loi subsistent nonobstant la déclaration de principes

Autorité provinciale. C'est-à-dire devant la députation permanente des États. Instr. minist. citée à la note précédente.

134. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la chambre des représentans aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Cour de cassation. V. les art. 90 et 91 ci-dessus. La cour de cassation siége, dans le cas de cet article, chambres réunies et en nombre pair, qui doit être de 16 au moins. Loi du 4 août 1852. art. 26 et 27.

135. Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

Cette loi devra être portée pendant la première session législative.

Pendant la première session. V. la loi du 4 août 1832. 136. Une loi, portée dans la même session, déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de cassation.

V. la même loi, art. 52 et suiv., arrêté du 4 octobre suivant.

qui la contrarient, et elle ne pourrait s'évanouir sans laisser une lacune dont les conséquences seraient souvent désastreuses.-V. l'arrêt de la cour des pairs de France, rendu dans l'affaire de l'école libre érigée par MM. Lacordaire et de Montalembert; les arrêts de la cour de cassation de France des 18 septembre 1830,22 avril 1831,etc., ceux de la cour supér. de Bruxelles des 28 janvier, 9 février et 1er mars 1832.

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137. La loi fondamentale du 24 août 1815 | agens du pouvoir;

6° L'organisation judiciaire;

7o La révision de la liste des pensions; 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul;

9o La révision de la législation des faillites et des sursis;

10° L'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite, et le code pénal militaire; 11o La révision des codes.

Par des lois. Le congrès n'a point, par cet article, dé

légué à la législature une partie de son pouvoir constituant; les lois rendues en conséquence n'auront pas l'immutabilité constitutionnelle. Elles demeurent sujettes à être modifiées ou changées par le pouvoir législatif. La presse. V. Décret du 20 juillet 1831. Jury. V. Décret du 19 juillet 1831. Organisation provinciale et communale. V. lois des 30 avril et 30 mars 1836.

Organisation judiciaire. V. la loi du 4 août 1852. Organisation de l'armée. V. les lois du 16 juin 1836. Révision des codes. V. les modifications au code pénal, lois des 5 juin et 29 juillet 1832.

RÈGLEMENT

DE

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANS,

DU 5 OCTOBRE 1831.

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ART. 1er. A l'ouverture de la session, le doyen d'âge occupe le fauteuil.

Les quatre plus jeunes représentans font les fonctions de secrétaires.

2. En cas de renouvellement intégral ou par moitié, six commissions de sept membres sont formées par la voie du sort pour vérifier les pouvoirs. Tous les membres élus prennent part à cette vérification, à l'exception de ceux dont l'admission a été ajournée.

En tout autre cas, la vérification est faite par une commission de sept membres tirée au sort.

3. Les procès-verbaux d'élection sont, avec les pièces justificatives, répartis entre les six commissions, et chacune d'elles nomme un rapporteur chargé de présenter à la chambre le travail de sa commission.

4. La chambre prononce sur la validité des élections, et le président proclame représentans ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

CHAPITRE II. — DU BUREAU DÉFINITIF.

5. La chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l'élection d'un président, de deux vice-présidens et de quatre secrétaires.

6. Toutes ces nominations sont faites à la majorité absolue; celles des vice-présidens et des secrétaires au scrutin de liste.

Cependant, au troisième tour de scrutin, qui est celui de ballottage, la majorité relative suffit.

Dans le cas d'égalité de suffrages le plus âgé est nommé. 7. Les secrétaires vérifient le nombre des votans; des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin.

8. Lorsque la chambre est constituée, elle en donne connaissance au roi et au sénat.

9. Les fonctions du président sont de maintenir l'ordre dans l'assemblée, de faire observer le règlement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de la chambre et de porter la parole en son nom et conformément à son vou.

Il ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil, et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

10. Les fonctions des secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verbal, d'en faire lecture, d'inscrire pour la parole les députés suivant l'ordre de leur demande, de donner lecture des propositions, amendemens et autres pièces qui doivent être communiquées à la chambre, de tenir note des résolutions, de faire l'appel nominal, de tenir note des votes; en un mot, de faire tout ce qui est du ressort du bureau.

Les secrétaires peuvent parler dans les discussions, mais en prenant chaque fois place parmi les députés. 11. Tous les membres du bureau sont nommés pour une session, sauf les cas de vacances extraordinaires. CHAPITRE III.— DE LA TENUE DES SÉANCES.

12. Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances.

Il indique à la fin de chacune d'elles, après avoir consulté la chambre, le jour de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.

Sauf les cas d'urgence, le commencement des séances est fixé à midi.

A midi et un quart, le président fait faire l'appel no

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