Page images
PDF
EPUB

minal; cet appel est suivi de la lecture des noms des | membres absens sans congé, la liste en est portée au procès-verbal.

13. Avant de prendre séance, les membres signent la liste de présence.

14. Chaque séance commence par la lecture du procèsverbal de la séance précédente.

15. S'il s'élève une réclamation contre la rédaction, l'un des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissemens nécessaires.

Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l'avis de la chambre.

Si la réclamation est adoptée, le bureau est chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision de la chambre.

16. Après l'adoption du procès-verbal, l'un des secrétaires présentera une analyse sommaire des pétitions adressées à la chambre depuis la dernière séance; elles sont renvoyées à la commission où tous les députés peuvent en prendre communication.

Il donne connaissance à la chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l'exception des écrits anonymes.

17. Il y a dans la salle des places exclusivement réservées aux ministres et aux commissaires du roi.

18. Aucun député ne peut parler qu'après s'être fait inscrire, ou qu'après avoir demandé de sa place la parole au président et l'avoir obtenue.

La parole est accordée suivant l'ordre des demandes ou inscriptions.

Il n'est dérogé à cet ordre que pour accorder la parole alternativement pour, sur et contre les propositions en discussion.

La parole sur est exclusivement réservée aux orateurs qui auraient des amendemens à proposer, lesquels amendemens ils devront déposer sur le bureau en quittant la tribune.

L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée. Les députés parlent de leurs places ou de la tribune et debout. Les rapports, les exposés de propositions ou d'amendemens, et les lectures de pièces se font à la tribune.

19. Toute imputation de mauvaise intention, tout autre personnalité, tout signe d'approbation ou d'improbation sont interdits.

20. Dans les discussions précédées du rapport de la section centrale ou d'une commission, la liste des orateurs est formée séance tenante, immédiatement après l'audition du rapport.

21. Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si un orateur, après avoir été deux fois, dans le même discours, rappelé à la question, continue à s'en écarter, le président doit consulter la chambre pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur pour le reste de la séance sur la même question.

22. Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

23. Il est toujours permis de demander la parole sur la position de la question, pour rappeler au règlement ou pour répondre à un fait personnel.

24. Les réclamations d'ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la préférence sur la question principale et en suspendent toujours la discussion. La question préalable, c'est-à-dire, celle qu'il n'y a pas lieu à délibérer, la question d'ajournement, c'est-à-dire, celle qu'il y a lieu de suspendre la délibération ou le vote pendant un temps déterminé, et les amendemens, sont mis aux voix avant la proposition principale, les sousamendemens avant les amendemens.

Si dix membres demandent la clôture d'une discus

sion, le président la met aux voix ; il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture. Il n'est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves.

25. Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.

26. Avant de fermer la discussion, le président consulte la chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite; dans le doute, après une seconde épreuve, la discussion continue.

27. Sauf le vote sur l'ensemble des lois, qui a toujours lieu par appel nominal et à haute voix, la chambre exprime son opinion par assis et levé, à moins que cinq membres ne demandent le vote par appel nominal et à haute voix.

Le vote par assis et levé n'est complet que par l'épreuve et la contre-épreuve; le président et les secrétaires décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve, qui peuvent se répéter; s'il y a doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominal.

Après cet appel,il en est immédiatement fait un second pour les représentans qui n'ont pas encore voté.

Le second appel terminé, le compte des votes est arrêté par le président et les secrétaires.

28. Lorsque plusieurs propositions de lois, relatives à des intérêts particuliers ou locaux, présentées ensemble et comprises dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l'ensemble par un seul appel nominal.

29. Tout membre qui, présent dans la chambre lorsque la question est mise aux voix, s'abstient de voter, sera invité par le président, après l'appel nominal, à faire connaître les motifs qui l'engagent à ne pas prendre part au vote.

30. Les députés qui demandent que la chambre se forme en comité secret, rédigent leur demande par écrit et la signent.

Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.

31. Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président; en cas de réclamation, le président consulte l'Assemblée. Si celle-ci maintient le rappel à l'ordre, il en est fait mention au procès-verbal.

32. Si l'assemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les députés se réunissent dans leurs sections respectives. L'heure écoulée, la séance est reprise de droit.

CHAPITRE IV. - DES PROPOSITIONS.

33. Les propositions de lois adressées à la chambre par le Roi et par le sénat, après que la lecture en a été faite dans la chambre, sont imprimées, distribuées et transmises, soit aux sections, soit à une commission, pour y être discutées suivant la forme établie au chap. V.

La discussion ne pourra commencer dans les sections qu'au moins trois jours après la distribution, sauf les cas d'urgence dont la chambre décide.

34. Chaque membre a le droit de faire des propositions et de présenter des amendemens.

35. Chaque membre qui voudra faire une proposition, la signera et la déposera sur le bureau pour être communiquée immédiatement dans les sections de la chambre.

Si une section au moins est d'avis que la proposition doit être développée, elle sera lue à la séance qui suivra la communication dans les sections.

Le président de chaque section transmettra l'avis de sa section au président de la chambre.

36. Après la lecture de la proposition suivant l'ordre dans lequel elle a été déposée, son auteur proposera le jour où il désire être entendu.

Au jour que la chambre aura fixé, il exposera les motifs de sa proposition.

37. Si la proposition est appuyée par cinq membres au moins, la discussion est ouverte, et le président consulte la chambre pour savoir si elle prend en considération la proposition qui lui est soumise, si elle l'ajourne ou si elle déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

58. Si la chambre décide qu'elle prend la proposition en considération, cette proposition est renvoyée à une commission ou à chacune des sections, qui la discutent et en font rapport.

39. La discussion qui suivra le rapport de la section centrale ou de la commission est divisée en deux débats; la discussion générale et celle des articles.

40. La discussion générale portera sur le principe et sur l'ensemble de la proposition. Outre la discussion générale et la discussion des articles, la chambre pourra ordonner une discussion sur l'ensemble de chacune des divisions d'une proposition.

41. La discussion des articles s'ouvrira successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendemens qui s'y rapportent.

54. La section centrale nomme, à la majorité absolue, un de ses membres pour faire le rapport à l'assemblée. 55. Ce rapport contient, outre l'analyse des délibérations des sections et de la section centrale, des conclusions motivées.

Il sera imprimé et distribué au moins deux jours avant la discussion en assemblée générale, sauf les cas où la chambre en décide autrement.

56. La chambre forme dans son sein, pour le cours de chaque session, deux commissions permanentes, savoir · Une commission des finances et des comptes.

Une commission de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce.

57. Ces commissions sont composées de sept membres ou d'un plus grand nombre, si la chambre le juge convenable.

58. Les membres de chaque commission sont nommés au scrutin et par bulletin de liste à la majorité absolue, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 6.

59. Les deux commissions permanentes sont chargées,

42. Les amendemens sont rédigés par écrit et déposés chacune dans les matières qu'indique sa dénomination : sur le bureau.

43. La chambre ne délibère sur aucun amendement si, après avoir été développé, il n'est appuyé au moins par cinq membres. Si la chambre décide qu'il y a lieu de renvoyer l'amendement dans les sections ou à une commission, elle peut suspendre la délibération.

44. Si la discussion est renvoyée à une autre séance, les amendemens, avec le nom des proposans, sont imprimés et distribués aux membres.

45. Lorsque des amendemens auront été adoptés, ou des articles d'une proposition rejetés, le vote sur l'ensemble aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles de la proposition auront été votés.

Il s'écoulera au moins un jour entre ces deux séances. Dans la seconde, seront soumis à une discussion, et à un vote définitif, les amendemens adoptés et les articles rejetés.

Il en sera de même des nouveaux amendemens qui seraient motivés sur cette adoption ou ce rejet. Tous amendemens étrangers à ces deux points sont interdits.

46. Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.

47. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement, à l'égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. La chambre ne peut prendre de résolution qu'autaut que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Le résultat des délibérations de la chambre est proclamé par le président en ces termes : La chambre adopte, ou La chambre n'adopte pas.

48. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

CHAPITRE V. - -DES SECTIONS ET DES COMMISSIONS. 49. L'assemblée se partage, par la voie du sort, en six sections.

50. Chaque section nomme, à la majorité absolue des votans, un président, un vice-président et un secrétaire. 51. Le renouvellement des sections a lieu chaque mois par la voie du sort.

52. Chaque section examine les propositions et amendemens qui lui sont renvoyés, suivant l'ordre indiqué par la chambre.

Après leur examen, elle nomme un rapporteur à la majorité absolue des votans.

53. Lorsque les deux tiers des sections auront terminé l'examen, les rapporteurs qu'elles auront nommés en donneront avis au président de la chambre, qui les réunit, sous sa présidence, en section centrale, après avoir prévenu les sections qui seraient encore en retard.

[ocr errors]

10 De fournir à la chambre tous les renseignemens qu'elle les charge de recueillir sur une proposition;

20 D'examiner les propositions que la chambre leur renvoie; de faire rapport et présenter des conclusions motivées sur ces propositions;

30 De préparer des projets de résolutions, s'il y a lieu, sur des pétitions assez importantes pour que la chambre juge à propos de les leur renvoyer;

40 De préparer à la chambre des projets de résolutions. 60. Tous les mois, chaque section nomme un de ses membres pour former la commission des pétitions. Cette commission est chargée de l'examen et du rapport des pétitions.

61. Indépendamment des commissions permanentes et de la commission des pétitions, il peut en être formé pour l'examen d'une ou plusieurs propositions, soit par élection au scrutin et à la majorité absolue ou relative, soit par la voie du sort, soit à la demande de la chambre, par le président.

62. Chaque commission nomme dans son sein, à la majorité absolue, un président, uu secrétaire, et pour chaque affaire un rapporteur.

63. Les rapports des commissions seront imprimés et distribués au moins trois jours avant la discussion en assemblée générale, si la chambre n'en décide autrement.

64. Dans le cas où l'auteur d'une proposition ne serait pas membre de la commission chargée de l'examiner ou de la section centrale, il aura le droit d'assister aux séances de cette commission ou de cette section, sans voix délibérative.

65. La commission des pétitions sera tenue de faire chaque semaine un rapport sur les pétitions parvenues à la chambre, et ce par ordre de date inscription au procès-verbal; en cas d'urgence, la chambre peut intervertir cet ordre.

Il sera imprimé et distribué trois jours au moins avant la séance où le rapporteur de la commission doit être entendu, un feuilleton indiquant le jour où le rapport sera fait, le nom et le domicile du pétitionnaire, l'objet de la pétition et le No sous lequel elle est inscrite au registre de la commission.

CHAPITRE VI. DES DÉPUTATIONS ET ADRESSES.

66. Les députations sont nommées par la voie du sort; la chambre détermine le nombre de membres qui les composent. Le président ou un des vice-présidens en fait toujours partie et porte la parole.

67. Les projets d'adresse sont rédigés par une commission composée du président et de six membres choisis à la majorité absolue par la chambre ou par les sections. Ces projets sont soumis à l'approbation de la chambre et

[blocks in formation]

68. Un greffier est nommé par la chambre; il est toujours révocable.

On observe pour cette nomination les mêmes règles que pour celle du bureau.

Le greffier est nommé pour six ans.

69. Le greffier est chargé de rédiger, sous la surveillance du bureau, les procès-verbaux et le feuilleton des pétitions, de conserver les archives et la bibliothèque de la chambre.

colement général du mobilier appartenant à la chambre. La commission, sur la proposition des questeurs, détermine le budget de la chambre et le soumet à son approbation.

CHAPITRE IX.

- DE LA BIBLIOTHÈQUE. 84. Le budget de la chambre contient chaque année une allocation de fonds pour la bibliothèque.

Les questeurs achètent sur ce fonds, au fur et à mesure des besoins de la chambre, les livres et documens qui peuvent être les plus utiles ses travaux.

85. Aucun livre ne peut être emporté de la bibliothèque que sur un reçu. Chaque membre ne pourra conserver chez lui un livre que pendant deux fois 24 heures.

70. Le procès-verbal n'est lu en séance qu'après avoir
été approuvé par celui des secrétaires qui en donne lec-bliothèque est mis à la disposition de la chambre.

86. Un catalogue des ouvrages qui composent la bi

ture.

Les procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets, immédiatement après que la rédaction en a été adoptée, sont transcrits sur deux registres et signés du président et de l'un des secrétaires.

72. La chambre peut décider qu'il ne sera tenu aucun procès-verbal de son comité secret.

75. Pour toute résolution votée par appel nominal, chaque membre peut exiger que son vote soit inséré au procès-verbal, sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention au procès-verbal des motifs du vote.

74. Le greffier assiste aux séances publiques; il se retire quand la chambre se forme en comité secret, à moins qu'elle ne décide le contraire.

75. Le greffier soigne les impressions ordonnées par la chambre. La correction des épreuves, l'expédition des impressions ordonnées, l'envoi des convocations et feuilletons, se font par le greffier ou sous sa surveillance. Le greffier surveille les commis attachés au greffe ou à la bibliothèque.

76. En cas de maladie ou d'empêchement du greffier, un des secrétaires en remplit les fonctions.

77. La chambre, quand elle le juge utile, fait imprimer à ses frais les propositions qui lui sont soumises, les rapports des sections et commissions, les autres documens relatifs à ses travaux, les exposés des motifs, les développemens de propositions, et en général les discours dont elle ordonne l'impression. Elle peut se borner à faire insérer l'une ou l'autre de ces pièces dans le journal officiel.

[ocr errors]

CHAPITRE VIII. — DE LA QUESTURE ET DE LA COMMISSION
DE COMPTABILITÉ.

78. Deux représentans, ou un plus grand nombre, si la chambre le juge convenable, remplissent les fonctions de questeurs.

79. Il sont nommés par bulletin de liste et de la même manière que le bureau, pour le terme de deux ans.

80. Les questeurs sont chargés de toutes les mesures relatives au matériel, au cérémonial et aux dépenses de la chambre.

81. Ils se concertent avec les personnes désignées à cet effet par le sénat, pour les mesures qui concernent l'entretien du palais et pour toutes celles qui intéressent en commun les deux chambres.

82. Une commission de six membres, présidée par le premier vice-président, est chargée de l'examen de la comptabilité des fonds de la chambre.

Les membres de cette commission sont nommés par la chambre en assemblée générale ou en sections, au commencement de chaque session.

85. La commission vérifie et apure tous les comptes, même les comptes antérieurs non réglés, elle fait un re

87. La chambre, si les besoins du service viennent à l'exiger, pourra nommer un employé chargé spécialement des fonctions de bibliothécaire. Il sera nommé de la même manière et pour le même laps de tems que le greffier.

88. La constitution, le règlement de la chambre, les dispositions concernant les relations des chambres entre elles et avec le Roi, et la loi électorale, sont distribués à tous les membres de la chambre, à l'ouverture de chaque session.

CHAPITRE X. -DES NUISSIERS, MESSAGERS ET AUTRES
EMPLOYÉS DE LA CHAMBRE.

89. Les huissiers, messagers et en général tous autres employés nécessaires au service de la chambre, sont nommés et révoqués à la majorité absolue, par le prési dent, les vice-présidens, les secrétaires et les questeurs

CHAPITRE XI. - DES CONGÉS.

90. Nul représentant ne peut s'absenter sans un congé de la chambre.

Il est tenu note sur un registre particulier de tous les congés accordés.

CHAPITRE XII. -DE LA POLICE DE LA CHAMBRE ET DES
TRIBUNES.

91. La police de la chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.

92. Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siégent les membres de la chambre.

93. Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.

Toute personne qui trouble l'ordre est sur-le-champ exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes.

ARTICLE ADDITIONNEL

AU CHAPITRE III DU RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES
REPRÉSENTANS,

Adopte le 25 mars 1835.

Dans le cas où, après l'appel nominal, l'assemblée ne serait pas en nombre suffisant pour délibérer, les noms des membres qui auront répondu à l'appel, seront insérés dans le Moniteur, en tête du compte rendu.

CONSTITUTION EXPLIQUÉE.

RÈGLEMENT DU SÉNAT.

19 OCTOBRE 1831.

CHAPITRE PREMIER. -DU BUREAU PROVISOIRE ET DE LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS.

ART. 1er. A l'ouverture de la session, le doyen d'âge occupe le fauteuil.

Les quatre membres les plus jeunes de l'assemblée font les fonctions de secrétaires et de scrutateurs.

2. En cas de renouvellement intégral ou par moitié, le président d'âge partage l'assemblée en trois commissions, à chacune desquelles est attribuée la vérification des procès-verbaux d'élection du tiers des provinces du royaume, de telle manière que les sénateurs d'une province ne puissent vérifier que les élections d'autres provinces.

3. A chaque commission sont aussi envoyées les pièces justificatives des élections, ainsi que les protestations contraires ou les oppositions, s'il y en a.

Chaque commission fait présenter son travail à la chambre par un rapporteur.

4. La chambre prononce sur la validité des élections, et le président admet au serment et proclame sénateurs, ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

CHAPITRE II. -DU BUREAU DÉFINITIF.

5. Le sénat, après la vérification des pouvoirs, procède par trois élections distinctes, à la nomination : 1o d'un président, 2o de deux vice-présidens, 30 de deux secrétaires et de deux secrétaires suppléans.

6. Toutes ces nominations sont faites à la majorité absolue des votans: celles des vice-présidens, des secrétaires et secrétaires suppléans par bulletins de liste.

Cependant, au troisième tour de scrutin, qui est celui de ballottage, la majorité relative suffit.

Dans le cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. 7. Les secrétaires vérifient le nombre des votans; les scrutateurs dépouillent le scrutin.

8. Lorsque le sénat est constitué, il en donne connaissance au Roi et à la chambre des représentans.

9. Les fonctions du président sont de maintenir l'ordre dans l'assemblée, de faire observer le règlement, d'accorder la parole, de poser les questions, d'annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions du sénat et de porter la parole en son nom et conformément à son

vœu.

Il ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil, et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée.

10. Les fonctions des secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verbal, d'en faire lecture, d'inscrire pour la parole les sénateurs, suivant l'ordre de leur demande, de donner lecture des propositions et amendemens, de tenir note des résolutions, de faire l'appel nominal, de tenir note des votes; en un mot, de faire tout ce qui est du ressort du bureau.

11. Tous les membres du bureau sont nommés pour une session.

CHAPITRE III. · DES SÉANCES.

12. Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances.

[ocr errors]

Il indique à la fin de chacune d'elles, après avoir consulté le sénat, le jour et l'heure de la séance suivante et l'ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle.

Une demi-heure après l'heure fixée, le président fait faire l'appel nominal; cet appel est suivi de la lecture des noms des membres absens sans congé : la liste en est portée au procès-verbal.

13. Avant de prendre séance, les sénateurs signent la liste de présence.

14. Chaque séance commence par la lecture du procèsverbal de la séance précédente.

15. S'il s'élève une réclamation contre la rédaction, l'un des secrétaires a la parole pour donner les éclaircissemens nécessaires.

16. Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l'avis du sénat.

17. Si la réclamation est adoptée, le bureau est chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision du sénat.

18. Les procès-verbaux tant des séances publiques que des comités secrets, immédiatement après que la rédaction en a été adoptée, sont transcrits sur un registre et signés du président et de l'un des secrétaires.

19. La chambre peut décider qu'il ne sera tenu aucun procès-verbal de son comité secret.

20. Pour toute résolution votée par appel nominal, chaque membre peut exiger que son vote soit inséré au procès-verbal, sans que, dans aucun cas, il puisse y être fait mention des motifs du vote.

21. Après l'adoption du procès-verbal, l'un des secrétaires présente une analyse sommaire des pétitions adressées au sénat depuis la dernière séance; elles seront renvoyées à la commission des pétitions où tous les sénateurs peuvent en prendre communication.

Il donne connaissance au sénat des messages, lettres et autres envois qui le concernent, à l'exception des écrits anonymes.

22. Il y a dans la salle des places réservées aux ministres et commissaires du Roi.

23. Aucun sénateur ne peut parler qu'après s'être fait inscrire, ou qu'après avoir demandé de sa place la parole au président et l'avoir obtenue. Il ne parle que debout, il ne s'adresse qu'au président ou à l'assemblée.

La parole est accordée suivant l'ordre des demandes ou inscriptions.

Il n'est dérogé à cet ordre que pour accorder la parole alternativement pour, sur et contre les propositions en discussion.

24. Toute imputation de mauvaise intention, toute autre personnalité, tout signe d'approbation ou d'improbation sont interdits.

25. Nul n'est interrompu lorsqu'il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle.

26. Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. 27. Il est toujours permis de demander la parole: 10 Pour proposer la question préalable contre toute discussion ultérieure;

20 Pour demander l'ajournement;

36 Pour soutenir qu'une autre question que celle quidige sous la forme d'un projet de loi, sauf les cas où est en discussion doit être décidée par priorité;

40 Pour poser la question;

3o Pour le rappel au règlement;

6o Pour le redressement d'un fait allégué;

70 Pour répondre à un fait personnel.

28. Toutes ces réclamations ont la préférence sur la question principale et en suspendent toujours la discus

sion.

l'objet n'est pas susceptible de cette forme; il la signe et la dépose sur le bureau. Il en est donné lecture par un des secrétaires.

Si deux membres appuient la proposition, son auteur est admis à la développer au jour que la chambre indique. 39. Si une proposition, après son développement, est appuyée par deux autres membres, la discussion s'ouvre sur la question de savoir si la chambre la prend en con

Elles sont mises aux voix avant la proposition princi-sidération : dans l'affirmative, elle décide si la proposition pale.

Si cinq membres demandent la clôture d'une discussion, le président la met aux voix ; il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture.

Il n'est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves.

29. Si le sénat reconnaît qu'une question est complexe, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.

Les amendemens sont mis aux voix avant la proposition originaire, et les sous-amendemens avant les amende

mens.

50. Avant de fermer la discussion, le président consulte la chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite; dans le doute, après une seconde épreuve, la discussion continue.

51. Sauf le vote sur l'ensemble des lois, qui a toujours lieu par appel nominal et à haute voix, le sénat exprime son opinion par assis et levé, à moins que cinq membres ne demandent le vote par appel nominal.

Le vote a lieu par assis et levé; la contre épreuve doit se faire sur la demande de deux membres; le président et les secrétaires décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve, qui peuvent se répéter; s'il y a doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominal.

Après cet appel, il en est immédiatement fait un second pour les sénateurs qui n'ont pas encore voté.

Le second appel terminé, le compte des votes est arrêté par le président et les secrétaires.

32. Tout membre présent dans la chambre, lorsque la question est mise aux voix, est tenu de voter, à moins qu'il n'en soit dispensé par l'assemblée pour les motifs qu'il expose.

Si après que ces motifs n'auront pas été admis, il s'obstine à ne pas voter, ou s'il sort, son suffrage sera ajouté à celui de la majorité des autres membres présens.

Le vote doit être pur et simple, il s'exprime par oui et non. 33. La chambre se forme en comité secret sur la demande de son président ou de dix membres; elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Les sénateurs qui demandent que la chambre se forme en comité secret, rédigent leur demande par écrit et la signent.

Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.

54. Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président; en cas de réclamation, le président consulte l'assemblée. Si celle-ci maintient le rappel à l'ordre, il en est fait mention au procès-verbal. 35. Si l'assemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les sénateurs quittent la salle. L'heure écoulée, la séance est reprise de droit.

CHAPITRE IV. -DES PROPOSITIONS.

36. Les propositions de lois adressées au sénat par le Roi ou par la chambre des représentans, après que la lecture en a été faite dans l'assemblée, sont imprimées, distribuées et renvoyées à l'examen d'une commission, sauf les cas où la chambre décrète l'urgence et la discussion immédiate.

37. Chaque sénateur a le droit de faire des propositions. 38. Le sénateur qui veut faire une proposition, la ré

|

est renvoyée à l'examen d'une commission qui en fait un rapport, ou bien si elle commence la discussion au fond sur-le-champ, ou si elle l'ajourne.

La proposition n'est imprimée et distribuée que quand le sénat l'ordonne.

40. La première discussion qui suivra le rapport de la commission sera générale et portera sur le principe du projet de loi proposé, ou d'un titre, ou d'un chapitre entier de ce projet.

41. Dans cette séance, on pourra faire des amendemens et les développer, pourvu qu'ils soient rédigés par écrit, signés et déposés sur le bureau.

On pourra également faire des sous-amendemens, ou proposer des articles additionnels, pourvu qu'on les dépose au bureau, de la même manière.

42. La deuxième discussion, qui ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures au plus tôt, après la première, porte successivement sur chaque article du projet, et sur les amendemens qui se rattachent à chacun d'eux, pourvu que ces amendemens soient appuyés par trois membres. Les sous-amendemens peuvent être discutés immédiatement avec l'amendement auquel ils se rapportent.

Dans cette séance, de nouveaux amendemens peuvent encore être proposés, s'ils sont sur-le-champ appuyés par trois membres; et dans ce cas, ils sont immédiatement soumis à la discussion.

45. Si la chambre décide qu'il y a lieu de renvoyer un amendement, un sous-amendement ou un article additionnel à la commission, la délibération peut être suspendue.

44. Lorsque des amendemens auront été adoptés, ou des articles d'une proposition rejetés, le vote sur l'ensemble aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles de la proposition auront été votés.

Il s'écoulera au moins vingt-quatre heures entre ces deux séances.

Dans la dernière séance seront soumis à une discussion et à un vote définitif les amendemens, sous-amendemens et articles additionnels adoptés, ainsi que les articles du projet primitif qui ont été rejetés.

Il en sera de même des nouveaux amendemens qui seraient motivés sur cette dernière adoption ou ce rejet. — Tout amendement étranger à ces deux points est interdit.

45. Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.

46. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi, par ce règlement, à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Le sénat ne peut prendre de résolution, qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

47. Le résultat des délibérations de la chambre est proclamé par le président, en ces termes : Le sénat adopte, ou : Le sénat n'adopte pas.

Tout sénateur peut faire insérer au procès-verbal, qu'il a voté contre la résolution adoptée, mais sans en exprimer les motifs. Toute protestation est interdite, et ne peut être lue dans l'assemblée, ni inscrite au procès-verbal. CHAPITRE V. DES COMMISSIONS.

48. Chaque commission est composée au moins de cinq

« PreviousContinue »