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empereur, empire, État, y ont été substituées » Cette règle générale a été modifiée par l'acte à celles de premier consul, gouvernement, impérial du 50 mars 1806, et par le sénatusrépublique, nation. consulte du 14 août suivant.

»Le tribunal de cassation, les tribunaux d'ap- » Les motifs de cette modification sont énonpel y sont nommés cour de cassation, cour cés dans les sénatus-consultes, dont l'article 6 d'appel; les tribunaux criminels, cour de jus-est ainsi conçu: « Quand le chef du gouvernement tice criminelle; leurs jugements, arrêts. le jugera convenable, soit pour récompenser de » Le titre de commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel, ou de commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, sera remplacé par celui de procureur général impérial en la cour d'appel, ou de procureur impérial au tribunal de première instance.

» Le titre de commissaire des relations commerciales par celui de consul, et l'expression de commissariat des mêmes relations, par celui de consulat.

» Les armées de la république, les vaisseaux ou bâtimens de l'État y sont nommés les armées de l'empereur, les vaisseaux, ou bâtiments de l'empereur.

» Suivant l'une des dispositions du Code sur la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français, cette qualité serait perdue par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigerait des distinctions de naissance.

» Les affiliations à une corporation étrangère ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'empereur; elles doivent désormais être mises dans la classe des rapports politiques d'une puissance à l'autre; et d'ailleurs, dans ces espèces d'affiliations, les règles et les usages de chaque pays ne reçoivent aucune atteinte; ce ne peut donc être à l'avenir la matière d'une disposition du Code civil. Elle doit être supprimée.

» Le § 1er de l'art. 427 contient une énumération des personnes auxquelles, à raison de leurs grandes fonctions, on ne peut pas imposer la charge de la tutelle des mineurs ou des interdits.

grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, il pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres, pour former la dotation d'un titre héréditaire que le chef du gouvernement érigerait en sa faveur, réversible à son fils aîné ou à naître, et à ses descendants en ligne directe de måle en måle, par ordre de primogéniture. »

» Cette loi spéciale bornant à un petit nombre de cas de la plus haute importance, ceux où il serait fait exception à la règle générale qui défend les substitutions, confirme cette règle; cependant, il ne serait pas convenable que dans une édition nouvelle du code, la prohibition absolue des substitutions fût conservée, lorsqu'elle a été modifiée.

» Il a été jugé nécessaire d'énoncer cette modification; ce n'est point addition ou changement dans la législation, mais seulement la réunion de deux dispositions corrélatives, l'une du Code, l'autre du sénatus-consulte postérieur.

» Il est aussi dans l'une des formes extérieures du Code un changement indispensable.

» Un nouveau calendrier fut établi en 1793, aucun autre peuple ne l'a cru préférable aux usages consacrés depuis tant de siècles dans presque toute l'Europe. La France se trouvait sous des rapports aussi importants dans un isolement absolu une telle barrière devait s'abaisser sous le règne d'un empereur qui ne s'occupe qu'à multiplier les liens entre les nations. Un sénatus-consulte rendu depuis la promulgation du Code civil a rétabli le calendrier grégorien; il est donc convenable que chacune des lois com» Ces grands fonctionnaires étaient ceux dont prises dans le code Napoléon porte désormais la il est mention dans les titres II, III et IV de date de ce calendrier, correspondante à celle du l'acte constitutionnel du gouvernement consu- jour où elle a été, soit décrétée, soit promulguée. laire cette organisation n'étant plus la même, » Il résulte encore du calendrier grégorien, le principe de la dispense doit être maintenu en qu'un des articles de ce code ne saurait à l'avel'appliquant à ceux qui, par l'acte des constitu-nir être d'aucune application. C'est l'article 2261, tions du 18 mai 1804, sont établis dans des fonctions du même ordre ou d'un ordre supérieur. Ainsi, au lieu de la disposition qui déclare dis pensés de la tutelle les membres des autorités établies par les titres II, III et IV de l'acte constitutionnel de l'an vIII, on a déclaré que cette dispense s'applique aux personnes désignées dans les titres lil, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte des constitutions du 18 mai 1804. » Un objet plus important est celui qui concerne les substitutions.

:

» Elles sont défendues par le Code civil.

suivant lequel, pour les prescriptions qui s'ac complissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés, et pour les prescriptions qui s'accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

» Il est évident qu'à compter du 1er janvier 1806, le calendrier grégorien rend cette disposition absolument nulle, et qu'elle ne peut plus avoir d'effet que pour les prescriptions d'un certain nombre de jours, et pour les prescriptions de mois qui se seraient accomplies pendant que

le calendrier républicain a été en vigueur, et pour lesquelles l'action pourrait être encore intentée mais la suppression actuelle de cet article ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il serait également invoqué, comme étant la règle subsistante au temps de ces prescriptions, par ceux qui voudraient les faire prononcer dans les tribunaux. Ainsi cette suppression ne peut avoir, pour le temps passé, aucun inconvénient, et pour l'avenir, elle est devenue nécessaire.

» Tels sont, messieurs, les seuls changements que je suis chargé de soumettre à votre délibération vous les trouverez dans l'exemplaire du Code civil que j'ai l'honneur de déposer; et je vais donner lecture des articles où ces changements ont été faits. »

temps passés ne tiendraient pas ce langage, s'il était possible qu'ils reparussent parmi nous. Les auteurs du Code civil, dont nous venons de perdre le dernier, s'en affligeraient; ils ont, à juste titre, voulu que l'autorité des lois anciennes ne pût jamais balancer celle des lois nouvelles : autrement, à quoi bon faire de nouvelles lois ? Mais ils n'ont pas voulu fermer les sources où eux-mêmes se sont fait gloire d'avoir puisé (1). On vient de les entendre dire qu'en défendant au juge d'emprunter les décisions justes et sages qu'on trouve dans les lois romaines, dans les ordonnances, dans les coutumes, dans les arrêts des parlements, dans les anciens auteurs, et que le Code civil n'a pu reproduire, ils auraient craint de livrer à l'arbitraire une foule de contestations; qu'il est au-dessus de la prévoyance humaine de tout embrasser dans les

9. INFLUENCE DU CODE CIVIL SUR L'ÉTUDE ET LA lois; qu'il ne faut donc pas ôter aux tribunaux

SCIENCE DU droit.

Avant de terminer, je considérerai ce code dans ses effets relativement à l'étude et à la science du droit.

C'est assurément un immense avantage pour une nation d'avoir une législation claire, précise, complète, uniforme, liée dans toutes ses parties. Toutefois, comme les meilleures choses ont leurs inconvénients, le Code civil a eu les siens; il a presque anéanti l'étude approfondie du droit.

les secours qu'ils peuvent trouver dans les lois antérieures; que les gens de loi seront forcés d'étendre leurs études au delà du Code civil, et que la nouvelle loi sur l'enseignement le suppose, puisqu'elle oblige d'étudier le droit romain; que le droit romain aura toujours et partout l'autorité de la raison écrite. Dans la suite, on entendra encore le consul Cambacérès proclamer cette importante vérité, que le Code civil ne dispense pas de la science du droit, mais au contraire la suppose. Dans nos conversations familières, tout en reconnaissant tous les avantages du Code civil, il m'a répété souvent qu'il craignait que ce code ne tuât l'étude.

Le Code, en effet, et il en est de même de toutes les lois, dispose et ne raisonne pas : jubeat non suadeat, voilà l'office du législateur; le Code, encore comme toutes les autres lois, fixe, par voie d'autorité, les conséquences de théories et de beaucoup de principes qu'il ne dé

Cela vient d'une erreur que la paresse et la présomption ont facilement accueillie, que la fausse manière d'entendre le dernier article de la loi du 30 ventôse n'a pas laissé d'accréditer, que pourrait même favoriser le livre que je publie maintenant, que j'ai entendu avec surprise professer à quelques jurisconsultes modernes, et qui cependant n'irait à rien de moins qu'à tuer la science; qu'à renverser le Code par des inter-veloppe pas, qu'il n'indique même pas, et qu'il prétations arbitraires; qu'à enfanter des maximes et une jurisprudence destructives de la loi; qu'à substituer aux principes et à l'expérience de tant de siècles les caprices de la légèreté et les écarts de l'imagination.

Cette erreur consiste à croire que toute la science du droit est renfermée dans le mince volume du Code, et que dès lors, pourvu qu'on le possède bien, il est inutile de se livrer à d'autres études, particulièrement à celles des lois romaines. Le Code civil, disent plusieurs, est l'unique loi de la France; l'article 7 de la loi du 30 ventôse ôte leur force aux lois romaines et à toutes les autres lois antérieures; le texte du Code est clair, nous en retrouvons l'esprit dans les travaux préparatoires : qu'avons-nous besoin d'aller plus loin, et de pâlir sur des livres, désormais purement historiques?

Les savants et laborieux jurisconsultes des

laisse cachés dans la science du droit, où il a été les prendre. Or comment bien saisir la conséquence, comment lui donner ses dimensions exactes, comment ni trop l'étendre ni trop la resserrer, si l'on ne connaît l'ensemble de la théorie et les principes d'où elle découle ? Comment discerner, au besoin, les autres conséquences que cette théorie et ces principes produisent, et que la loi n'a pas exprimées, ou n'a exprimées qu'insuffisamment? Cependant, il n'est pas permis au juge de s'arrêter devant le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi. Or peu de causes, comme l'observait M. Portalis, sont susceptibles d'être décidées d'après un texte précis. Et à quoi M. Portalis renvoie-t-il

(1) Voyez le discours préliminaire du projet du Code civil, ci-après, Théorie du Code civil.

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alors le juge? aux principes, à la doctrine, à la science du droit : il faut donc que le juge les possède.

"

vrai et le faux alternativement; quelquefois justes sans mérite, et plus souvent injustes par légèreté!

voient que des nuages, et n'enfantent que des » D'autres, plus timides et plus incertains, ne doutes. Les difficultés se multiplient; les épines croissent sous leurs pas: prêts à embrasser le parti qu'ils vont condamner, prêts à condamner celui qu'ils vont embrasser, de quel côté chera cette balance si longtemps suspendue? Il vient enfin un moment fatal qui les fait sortir de penl'équilibre de leurs pensées; ils se déterminent moins par choix que par lassitude, et le hasard fait sortir de leurs bouches une décision dont ils se repentent en la prononçant.

Ainsi donc, à côté de la loi, même avant la loi, se place la science du droit, sans laquelle la loi sera toujours mal comprise, partant mal obéie, mal appliquée. L'esprit et la raison ne suffisent pas ici: s'ils ne sont guidés par la science, ils serviront de peu et égareront souvent. Qu'on relise la belle mercuriale que le grand d'Aguesseau prononça en 1704 sur ce sujet, et qu'on fasse attention à ces sages paroles: Quelle règle pourra suivre celui qui fait profession de n'en point apprendre? et faudrat-il s'étonner si la légèreté préside souvent à ses jugements, si le hasard les dicte quelquefois, et presque toujours le tempérament? Puissances aveugles, et véritablement dignes de conduire un esprit qui a secoué le joug pénible, mais glorieux et nécessaire, de la science! » Combien voyons-nous, en effet, de magis-maines, ni ces fameux docteurs qu'on n'ouvre Le Code civil n'a donc détrôné ni les lois rotrats errer continuellement au gré de leur incon- presque plus: Cujas est toujours Cujas; Dustance, changer tous les jours de principes, et moulin, toujours Dumoulin. Les Pandectes de faire naître de chaque fait autant de maximes dif- Pothier n'ont point pâli devant la législation férentes; auteurs de nouveaux systèmes, les créer nouvelle. Domat n'a pas cessé d'être le vrai phiet les anéantir avec la même facilité; aimer le losophe de la législation civile.

ver que de sa raison se soumet, sans y penser, » C'est ainsi que le magistrat qui ne veut releà l'incertitude et au caprice de son tempérament. »

THÉORIE DU CODE CIVIL.

La théorie du Code civil a été expliquée par ¡ment applicable qu'aux parties du Code où le feu M. Portalis, dans trois discours successifs. système de la commission a été suivi. Mais il Le premier est le discours préliminaire du n'en est pas moins intéressant à connaître, d'aprojet de Code civil: bord parce qu'il n'était pas possible de laisser Le second, l'exposé général fait le 3 frimaire tomber dans l'oubli les grands principes, les an x (24 novembre 1801), avant que la discus-hautes conceptions, la doctrine générale et prosion eût été suspendue pour les causes que j'ai fonde qu'il renferme ; en second lieu, parce qu'il fait connaître dans l'histoire générale du Code devient aussi le commentaire du Code dans toucivil. tes les dispositions où le système de la commission a été suivi; enfin parce qu'il est utile, pour la plus parfaite intelligence du Code, de ne pas ignorer les idées que le législateur a cru ne devoir pas admettre, ou du moins qu'il a cru devoir beaucoup modifier.

Le troisième, le discours qu'il a prononcé en présentant la loi du 30 ventôse an XII.

Il n'y a rien dans les deux derniers discours de M. Portalis qui ne s'applique à notre législation. Quant au discours préliminaire qui portait sur le projet de la commission, il n'est positive

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Du projet de Code civil de la commission.

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. Objet du discours.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

2. D'où venait la diversité des lois qui, avant le Code,
constituaient la législation civile de la France.
Obstacles qui ont fait échouer les projets plusieurs
fois conçus d'établir une législation uniforme.
3. La révolution, en levant ces obstacles, était elle-
même un obstacle nouveau, jusqu'au moment où les
événemens l'ont arrêtée dans son cours.

4. Importance et effets d'une bonne législation civile.
5. Comment doit être combinée la législation civile d'un
grand peuple. Nature des lois. - Caractère et de-
voirs du législateur. Danger des innovations.
6. Travaux du consul Cambacérès sur la législation
civile.

7. Travaux de la commission du 18 brumaire.

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polyandrie.

par voie d'autorité. La première s'identifie avec le | 39. L'essence du mariage exclut la polygamie et la ministère du juge; la seconde seule est réservée au législateur. Dans quels cas il y a lieu d'user de l'interprétation de doctrine, et où l'on en trouve les principes.

15. N'accorder qu'au législateur l'interprétation de doctrine, ce serait renouveler la désastreuse législation des rescrits.

16. Le législateur, uniquement ministre de cette justice générale, qui, se détachant des circonstances particulières, embrasse l'universalité des hommes et des choses, ne peut pas distribuer cette justice spéciale qui applique à une espèce l'usage ou l'équité naturelle, lorsqu'à défaut de loi positive, les parties s'y sont référées.

17. Science du législateur et science du magistrat. L'une ne ressemble pas à l'autre.

18. Quels cas sont abandonnés à la jurisprudence.

DES LOIS EN GÉNÉRAL.

40. Les liaisons et les engagements que l'acte naturel forme entre les époux, entre eux et leurs enfants, en font un contrat; et, à ce titre la législation civile à dù s'en emparer.

41. Elle en règle les formes.

42. Elle règle également le gouvernement de la famille, en appuyant de son autorité, la puissance maritale et la puissance paternelle.

43.

44.

Elle reconnaît les empêchements de mariage qui viennent du droit naturel, et établit les empêchements de droit positif que l'ordre public réclame.

L'infraction aux lois qui déterminent les formes et les conditions du mariage produisent des nullités, dont les unes sont absolues et dont les autres peuvent être couvertes.

DIVORCE.

45. Question de savoir s'il fallait le maintenir.

19. Différence entre le droit et les lois; entre l'empire 46. Cette question était une pure question de droit civil,

des unes et celui de l'autre.

20. Droit naturel et droit des gens.
21. Définition de la loi.

22. Pourquoi la commission avait placé à la tête d'un
code qui ne devait contenir que les lois civiles, une
notion générale des diverses espèces de lois.
23. Les divers rapports qui existent entre les hommes en

société déterminent les divers ordres de lois.
Quelles sont ces distinctions.

24. Différence entre les lois et les règlements.
25. Comment la commission avait réglé la forme et la
publication des lois.

26. Effet de la loi, quant à ce qu'elle prescrit, quant à
ceux sur lesquels s'étend sa puissance, quant au
temps qu'elle gouverne.

27. De quelle manière les lois perdent leur effet.

gation.

Désuétude.

Abro

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et ne devait pas être envisagée sous le rapport de la religion.

corps.

47. La loi n'a jamais forcé des époux sans retour dés-
unis à demeurer ensemble; de là la séparation de
48. Raisons alléguées pour le maintien du divorce.
50. Le principe de la liberté des cultes l'a fait maintenir.
49. Raisons par lesquelles il a été combattu.

51. On devait rendre le divorce difficile.

52. La cause d'incompatibilité d'humeur devait être re-
53. On devait également exclure le divorce qui s'opérait
poussée.
54. Les maladies et les infirmités ne doivent pas être une
par le seul effet du consentement mutuel.

cause de divorce.

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