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tuit ou onéreux qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les codes civil et de commerce. De ces dispositions la première est de droit, les autres ont été laissées dans le domaine du législateur.

C'est dans ce sens qu'a été donnée l'instruction ministérielle en date du 16 avril 1831. (Pasinomie, 3e série, t. I, p. 335.)

Mesure préventive. Peut-on considérer comme mesure préventive, l'autorisation préalable exigée par l'art. 37 du Code de commerce pour les sociétés anonymes, ou faut-il considérer cet article comme abrogé par l'arrêté du 16 octobre 1850? Voici dans quels termes l'Union, journal alors l'organe du gouvernement, expliquait l'intention de ses rédacteurs :

été ajouté au projet de la section centrale, sur la proposition de M. de Robaulx. La responsabilité du ministre, a-t-il dit, est bonne de lui aux Chambres; pour la violation d'une lettre, je le crois placé trop haut pour répondre d'un pareil fait.

23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Discussion et adoption comme l'article précédent. Facultatif. Le principe de cet article, si important dans un pays où plusieurs langues sont en usage, était déjà consacré par nos anciennes chartes. (Art. 8 de la Joyeuse-Entrée.) Sa violation a été l'un des griefs les plus évidens de la Belgique contre le gouvernement de la Hollande.

Seulement. Les actes contenant des conventions, a dit M. Raikem, comme des contrats notariés et les testamens, doivent pouvoir être écrits dans la langue que parlent ou choisissent les parties; sans cela il serait par trop facile de les tromper: mon amendement tend à consacrer ce droit. Pour les actes de l'autorité, la langue doit être unique, sauf la traduction à y ajouter dans les cas nécessaires.

Affaires judiciaires. Quand j'ai proposé et pour les affaires judiciaires, a dit M. Devaux, j'ai eu en vue les plaidoiries qu'il faudrait laisser libres; car il est arrivé plusieurs fois qu'un accusé, traduit devant ses juges, n'entendait pas la langue dans laquelle les plaidoiries avaient lieu, et il eût sans doute préféré entendre plaider dans la sienne... Je voudrais qu'on laissât à la loi la faculté de prononcer à cet égard.

« Les hommes de bonne foi ont vu, avant tout, dans cet arrêté, l'abrogation de quelques articles prohibitifs, insérés dans les codes pour enchaîner la liberté politique et religieuse.... Nous croyons comprendre assez bien l'arrêté pour dire qu'il peut s'appliquer aux sociétés commerciales, en ce sens, par exemple, que désormais il ne sera plus nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour former une société anonyme. Le code a établi des formes conservatrices et protectrices, qui offrent une garantie aux actionnaires de ces compagnies. Les citoyens qui versent des fonds pour certaines entreprises, trouvent, dans la surveillance exercée par l'autorité, l'assurance que le capital social existe en effet, que l'opération est réelle, qu'il n'y a rien de supposé dans la destination et l'emploi des fonds, que les travaux projetés s'exécutent, en un mot que les actionnaires ne sont pas dupes d'un chevalier d'industrie. A l'avenir, les sociétés anonymes pourront s'établir sans le concours du gou24. Nulle autorisation préalable n'est nécesvernement, et cette mesure était indispensable.... Mais rien n'empêchera que les fondateurs d'une entreprise saire pour exercer des poursuites contre les foncnouvelle, jaloux d'inspirer une entière confiance, ne tionnaires publics, pour faits de leur adminiss'adressent à l'autorité supérieure, et que celle-ci n'ac-tration, sauf ce qui est statué à l'égard des corde son appui à la société anonyme, en lui prescrivant de se conformer à des conditions qui offrent une garantie aux actionnaires; de cette manière des capitalistes pourront confier leurs fonds à des sociétés non autorisées, quand celles-ci présenteront des motifs de sécurité, ou les garder en caisse, quand l'absence de toute intervention ministérielle offrira quelques dangers.»>

La cour de Bruxelles a décidé par arrêt du 1er juin 1836, dans l'affaire des gallo russes, que l'autorisation du Roi n'avait pas, nonobstant cet arrêté, cessé d'être nécessaire pour que les sociétés anonymes pussent jouir de tous les avantages que leur garantit le Code de comm. 21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Discuté et adopté le 27 décembre 1830. (Un. Belge, n. 72.)

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Autorités constituées. Le projet portait : les corps légalement constitués au lieu des autorités constituées, le mot corps a été changé, afin que l'article ne put pas s'appliquer aux associations légales.

V. l'art. 43 ci-après.

22. Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agens respon-
sables de la violation du secret des lettres con-
fiées à la poste.

Discussion et adoption comme l'article précédent.
Agens responsables. Le paragraphe de cet article a

ministres.

Discussion et adoption le 21 février 1831. (Un. Belge, n. 96.)

Autorisation préalable. V. les art. 89 et 90 ci-après. Cet article a rendu impossible le retour de la disposition de l'art. 75 de la constitution de l'an VIII, déjà déclaré abrogé par l'arrêté du 4 février 1815.

TITRE III.

DES POUVOIRS.

La rédaction de ce titre a été préparée par de longues et impor-
tantes discussions. Le 15 novembre 1830, la proposition de dé-
terminer la nature du gouvernement fut renvoyée en sections:
discutée aux séances des 19, 20 et 22 novembre, elle eut pour
résultat l'adoption de la monarchie héréditaire et representa-
tive, votée par 174 voix contre 13 qui se prononcèrent pour la
république. (UN. BELGE, n. 30, 34, 35 et 38.)
Présentation et rapport par M. Raikem, le 23 décembre 1830.
Discussion et adoption le 3 janvier 1831. (UN. BELGE, n. 68 et 69.)

23. Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Tous les pouvoirs. Des sections avaient demandé que l'on énonçât que les pouvoirs qui émanaient de la nation étaient les pouvoirs constitutionnels, d'autres les pouvoirs politiques. La section centrale a cru qu'il était inutile de l'exprimer; il lui a paru évident que lorsqu'une constitution parle des pouvoirs qu'elle établit ou reconnaît, elle n'énonce que les pouvoirs constitutionnels. (Rapport de la section centrale.)

26. Le pouvoir législatif s'exerce collective

ment par le Roi, la Chambre des représentans et le Sénat.

S'exerce collectivement. V. la délibération du Sénat des 8 et 9 décembre 1831, et celle de la Chambre des représentans des 15 et 16 du même mois. On y a examiné la question de savoir si les Chambres peuvent abandonner au Roi le règlement d'un droit qui rentre, pour les cas ordinaires, dans le domaine de la loi. La majorité semble avoir reconnu que lorsque la loi elle-même détermine les limites dans lesquelles le pouvoir royal peut agir, dans un cas déterminé, il ne saurait y avoir aucune inconstitutionnalité, le Roi n'étant jamais chargé alors que de l'exécution d'une loi. (Monit. Belge des 10,11,17 et 18 décembre 1831.)

V. la note placée en tête du chapitre des Chambres. 27. L'initiative appartient à chacune des trois branches du pouvoir législatif.

Néanmoins toute loi relative aux recettes ou aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la Chambre des Représentans.

D'abord être votée. Il ne faut pas donner à cet article plus de portée qu'il n'en a. Ainsi le droit d'initiative de la Chambre des représentans doit être restreint aux budgets, aux emprunts, enfin aux lois, dont le but principal est financier, et aux lois sur le contingent de l'armée; mais il ne faut pas admettre que toutes les lois dans lesquelles, à propos de l'exécution de l'un ou de l'autre article, intervient une dépense, doivent être votées d'abord par la Chambre des représentans si on adoptait cette opinion, que deviendrait le droit d'initiative du Sénat, et dans quel cas serait-il appelé à l'exercer?

V. la discussion au Sénat du projet portant création d'un conseil d'état. (Moniteur du 27 avril 1834.)

V. sur la question de savoir si le Sénat a le droit d'amender les projets de loi pour lesquels il n'a pas l'initiative, la note à l'art. 42.

28. L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif.

L'interprétation. On a demandé la suppression de cet article, parce que, lorsqu'il y a interprétation, il y a effet rétroactif. La disposition a été l'objet d'une forte discussion à la section centrale: elle l'a rédigée enfin de manière à ne rien préjuger. Plus tard, a dit le rapporteur, le législateur pourra régler en quels cas il y a lieu à une telle interprétation, et faire une distinction convenable entre les lois administratives et les lois qui règlent les droits des particuliers.

L'art. 23 de la loi du 4 août 1832 a réglé dans quels cas il y a lieu à l'interprétation législative dans les malieres judiciaires.

29. Au roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution.

Pouvoir exécutif. Le Roi n'a d'autres provoirs que ceux qui lui sont conférés par la constitution. Ce principe, clairement exprimé, sanctionne la séparation des pouvoirs, base de tout l'édifice constitutionnel. V. l'art. 78 et sa note. V. sur l'étendue du pouvoir exécutif, l'art. 60 et suivant, et les notes.

30. Le pouvoir judiciaire est exercé par les

cours et tribunaux.

Les arrêts et jugemens sont exécutés au nom du Roi.

Exécutés au nom du Roi. Le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Il est exercé par les

cours et tribunaux; l'action du pouvoir exécutif ne commence que quand il s'agit d'exécuter leurs décisions. (Rapport de la section centrale.)

V. les art. 92, 93, 94, 135 et 136 ci-après, et leurs

notes.

31. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la constitution.

Exclusivement. Ainsi, du moment où l'intérêt général vient se compliquer avec l'intérêt provincial ou communal, cette attribution exclusive cesse, et on rentre dans les règles ordinaires.

V. les art. 108 et suiv. et 137.

CHAPITRE PREMIER.

DES CHAMBRES.

La question de savoir s'il y aurait deux chambres a été longuement discutée. Resolue affirmativement dans le Comité général préparatoire du 8 décembre 1830, elle fit l'objet de la discussion aux séances publiques des 13, 14 et 15 decembre. Rapport par M. Devaux, le 11 décembre; decision affirmative par 128 votans contre 62, le 15 décembre. (UxN. BELGE, n. 56, 58, 59, 60 et 61.) Ce chapitre a été présenté en conséquence de cette résolution, discute et adopté avec le chapitre precedent. Voyez les articles 70, 71 et 72.

32. Les membres des deux Chambres représentent la nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a

nommés.

Adopté le 6 janvier 1831. (Un. Belge, n. 82.)

Représentent la nation. On a cru utile, a dit le rapporteur de la section centrale, d'avertir chaque député qu'il doit s'occuper des intérêts généraux et non des intérêts des localités.

Cet article formait le 2o paragraphe de l'art. 23 du projet de la section centrale.

Les motifs de cette disposition, comme son texte, démontrent qu'elle n'a pas eu pour but de constituer les deux chambres exclusivement, représentant de toute la nation; mais seulement de confirmer ce principe de droit constitutionnel, que les députés élus sont les mandataires, non du district électoral dont ils tiennent directement leur mandat, mais de toute la nation, que les députés représentent réunis, dans les seules limites qui sont tracées par la constitution, c'est-à-dire, à l'effet exclusif d'exercer une des branches du pouvoir législatif. S'il en était autrement, comme tous les pouvoirs émanent de la nation, tous ces pouvoirs seraient concentrés dans les deux chambres. La loi pourrait être faite par elles scules, et la participation du Roi à sa perfection serait une anomalie.

33. Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

34. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Vérifie les pouvoirs et juge les contestations. Les Chambres, en vérifiant les pouvoirs des membres élus, ne prononcent que sur la validité des opérations des as

semblées électorales (art. 48 de la loi électorale du 3 mars 1831). Quant aux listes des électeurs qui sont dressées par les administrations communales, et jugées, en cas de réclamations, par la députation du conseil provincial, c'est à la cour de cassation qu'il appartient de décider si elles ont été formées conformément à la loi (art. 14 de la même loi): de là est née la question de savoir si, lorsque la validité d'une élection était portée devant l'une des Chambres avant que la cour de cassation eût statué sur un recours en cassation, ce pourvoi avait un effet suspensif qui dût faire ajourner la décision de la Chambre. Sans doute il a été dans l'intention du législateur que la Cour, jugeant sommairement, statuât avant la Chambre, mais il n'a attribué aucun effet suspensif au pourvoi, qui en est dépourvu par sa nature. Les deux pouvoirs peuvent d'ailleurs juger différemment sans qu'il y ait contrariété de décisions. Les Chambres décident comme haut jury la question de bonne foi elles sont omnipotentes à cet égard, et leur résolution est principalement fondée en fait sur ce qu'il n'existe point de fraude. La cour de cassation, au contraire, ne juge qu'une question de droit : la loi a-t-elle été violée ? voilà le seul point qui rentre dans ses attributions.. les délibérations de la chambre des représentans des 17 no`vembre et 7 décembre 1832. (Monit. Belge des 19 novembre et 9 décembre.)

V. la note placée au § 1er de l'art. 38.

35. On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

|

salarié qu'autant que le Roi y attache un salaire, que le budget ne fait qu'ouvrir des crédits dont il est libre au gouvernement de ne pas profiter; qu'en conséquence, un ministre d'état à qui un portefeuille est confié sans salaire, n'en est ni plus ni moins fonctionnaire, et qu'il n'est pas salarié. Cette opinion a prévalu par une majorité de 31 voix sur 54 votans. (Monit. du 11 janv. 1834.) V. sur la même question la discussion à la chambre des représentans, séance du 11 février 1835. (Monit. du 12.)

Les magistrats de l'ordre judiciaire, membres de la des cours et des tribunaux, ont été nommés aux foncchambre des représentans, qui, lors de la réorganisation soumis à la réélection. (Monit. Belge du 26 novemtions qu'ils exerçaient antérieurement, n'ont pas été bre 1832.)

| Léopold à un autre titre que pour motifs militaires, est Tout membre des chambres qui accepte l'ordre de soumis à la réélection. (Art. 5 de la loi du 11 juillet 1832, n. 514.)

Les membres des chambres sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment prescrit par l'art. 1er du décret du 21 juillet 1831, n. 187.

Quelques sections avaient proposé d'établir des incompatibilités entre certaines fonctions publiques et celles de membre de l'une ou de l'autre des chambres : la section centrale a rejeté les incompatibilités; elle a cru qu'à cet égard on devait s'en rapporter au bon sens des électeurs, et que la disposition qui prescrivait la réélection des membres appelés à des emplois salariés, après leur nomination, parait à tous les inconvéniens. (Rapport de la section centrale.)

Cette opinion, qui a prévalu dans la constitution, a été abandonnée dans deux lois. L'art. 2 du décret du

36. Le membre de l'une ou de l'autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, qu'il accepte, cesse immédia-30 décembre 1850, organique de la cour des comptes, et tement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Nommé un emploi salarié. L'art. 103, qui interdit aux juges d'accepter du gouvernement des fonctions salariées, excepte d'une manière expresse le cas où ils les exercent gratuitement. Faut-il admettre la même exception dans le cas de l'art. 36, et le motif de la prohibition de la loi étant le salaire reçu, n'y a-t-il pas lieu à faire cesser son effet quand cette cause n'existe plus? Cette question a été discutée à la séance de la chambre des représentans du 29 décembre 1831, à l'occasion de la nomination d'un député (M. De Theux) aux fonctions de ministre ad interim. L'opinion négative semblait avoir prévalu. Soulevé plusieurs fois à l'occasion des divers interim de M. de Mérode, la question avait toujours été résolue négativement, mais examinée de nouveau à la séance du 14 novembre 1832, alors il fut décidé à la majorité de 47 voix contre 22, qu'un représentant (M. Goblet), fonctionnaire salarié, était soumis à la réélection lorsqu'il acceptait, même par interim, et sans traitement, en cette qualité, les fonctions de ministre. (Monit. B.,du 31 décembre 1831, et 16 novembre 1852.)

En est-il de même du ministre d'état, représentant qui, en sa qualité de membre du conseil des ministres, accepte gratuitement la direction de l'un des départemens d'administration générale? Ne faut-il pas dire alors que sa qualité n'a pas changé, puisqu'il est toujours ministre et que des attributions plus déterminées lui ont seulement été momentanément conférées? . la note à l'art. 86.

On a appuyé l'opinion affirmative sur ce que les fonctions de ministre d'état ne sont point salariées; tandis que l'acceptation d'un portefeuille change ces fonctions en un emploi salarié; et cela suffit pour nécessiter la réélection, la chambre ne pouvant pas s'occuper de la question de savoir si le ministre accepte ou non le salaire, ce qui du reste, a-t-on dit, ne change pas la nature de l'emploi.

Dans l'opinion contraire, on a dit qu'un emploi n'est

l'art. 6 de la loi du 4 août 1852, organique de l'ordre judiciaire, déclarent incompatibles avec la qualité de membre de l'une des chambres, les fonctions de membre de la cour des comptes et celles de président, conseiller, officier du ministère public. greffier et commis-greffier à la cour de cassation: mais cette incompatibilité,prononcée par la loi, peut-être levée par elle et demeure dans le domaine du législateur.

37. A chaque session, chacune des chambres, nomme son président, ses vice-présidens, et compose son bureau.

Chaque session. Soit ordinaire, soit extraordinaire. V. sous l'art. 46 la composition du bureau de chaque chambre et son mode d'élection.

Et cette nomination a lieu pour toute la session. V. les règlemens des chambres à la suite de la constitution. Président. Notez qu'en cas d'absence du président et du vice-président, le doyen d'âge occupe le fauteuil. Décis. de la chambre des représentans du 14 janv. 1834. (Monil. du 15.)

absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par 38. Toute résolution est prise à la majorité les règlemens des chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

lorsqu'il s'agit de consentir à ce que le Roi porte une Majorité absolue. Deux tiers des voix sont exigés autre couronne, ou de déroger à la constitution. . les art. 62 et 131.

contestable, lorsque les voix sont partagées, les opinions Partage des voix. Cette règle est d'une justesse in

se détruisent mutuellement, et il n'y a, de la part de la chambre, ni cet assentiment ni cette majorité qui seuls peuvent donner l'être à une résolution véritable: ainsi, si la proposition tend à l'établissement d'une mesure nouvelle, qui ne peut avoir d'existence que par la volonté de la chambre, la parité des suffrages la laisse dans le néant, et la proposition est naturellement écartée; si cette proposition tend à l'abrogation d'une mesure existante, le défaut de majorité laisse cette mesure dans toute sa force, et la proposition est encore non accueillie ou rejetée ainsi de même en matière d'admission de membres nouvellement élus, si les vérificateurs des pouvoirs proposaient la non admission, le partage des voix laisserait l'élection dans toute sa force et l'élu serait admis. Mais l'élu doit-il être écarté lorsque la commission de vérification des pouvoirs propose l'admission, et qu'il y a partage sur cette proposition? La raison de douter dans cette position, qui semble devoir être plus favorable à l'élu que celle où la non admission est proposée, c'est que le partage n'est, après tout, qu'un véritable défaut de décision, qui ne peut détruire la validité de l'élection, subsistante jusqu'à ce que la chambre l'ait annulée. La chambre des représentans n'a cependant fait aucune distinction dans un cas semblable (V. Monit. Belge du 9 décembre 1832, suppl.); mais elle n'a pas élevé la difficulté que la constitution elle-même n'a sans doute pas prévue, car elle n'aurait pas admis sans distinction une règle d'après laquelle les mêmes opinions amèneraient nécessairement une décision opposée, d'après la position de la question.

Majorité de ses membres. L'art. 47 de la loi provinciale, en reproduisant une disposition analogue, lui a donné un degré de clarté qui manque peut-être à celle-ci. Précisons la difficulté d'après la loi du 3 mars 1831, le nombre des représentans est de 102. Six membres sont morts et non encore remplacés: reste 96 représentans. Done la majorité des membres de la chambre ne semble être que de 49. Cependant ce n'est pas ainsi que l'article doit être entendu, et dans l'usage ce n'est point ainsi qu'il est appliqué pour la validité des délibérations, on exige plus de la moitié du nombre fixé par la loi, c'està-dire 52.

Les art. 62 et 131 rendent cette règle comme celle du 1er $ de cet article, plus sévère pour le cas où il s'agit d'assentiment à donner pour que le Roi puisse être chef d'un autre État ou de dérogation à la constitution.

39. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

:

40. Chaque chambre à le droit d'enquête. Droit d'enquête. La constitution consacre le droit d'enquête assuré aux chambres, mais elle n'en détermine ni les limites ni l'étendue, et la discussion n'apporte aucune lumière sur ce point on s'est borné à établir un droit dont les avantages avaient été reconnus dans d'autres pays, sans s'occuper de déterminer en quoi il consiste. Un projet de loi proposé par la commission d'enquête nommée le 16 septembre 1831, pour la recherche des causes des désastres du mois d'août, avait réglé les attributions des commissions de cette nature de la manière suivante :

Art. 1er. Toute commission d'enquête siége au palais de la nation.

2. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres, à l'effet de procéder aux investigations et actes qu'elle juge nécessaires.

Elle peut également déléguer, pour le même objet, des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, administratif ou militaire.

CONSTITUTION EXPLIQUÉE.

« 3. La commission a le droit de compulsoire dans les dépôts publics et dans les archives des départemens ministériels.

4. Tous fonctionnaires publics, de quelque ordre que ce soit, sont tenus de fournir, à la première réquisition de la commission, les renseignemens, communications, actes et pièces qu'elle juge nécessaires, par copie ou par extraits, et ce dans un délai déterminé.

« 5. Le défaut d'obtempérer à une demande de compulsoire, de renseignement ou de communication de pièces, sera passible d'une amende qui ne pourra excéder cent florins par jour de retard.

« Cette peine sera prononcée par la commission, parties ouïes ou dûment appelées, sans autre formalité et sans appel ni recours en cassation.

6. La commission fait comparaître toutes personnes qu'elle croit utile d'entendre. Elles les fait citer par un huissier de la chambre ou par un huissier ordinaire. Les indemnités payées aux témoins, en matière civile, sont accordées aux personnes citées qui les requièrent.

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7. La chambre peut ordonner que l'audition des témoins aura lieu sous la foi du serment, en ces termes : « Je Jure (promets) de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. »

«8. Toute personne citée sera tenue de comparaitre et de déposer; sinon elle pourra y être contrainte par la commission qui, à cet effet, prononcera, parties ouïes et důment appelées, sans autre formalité, sans appel ni recours en cassation, une amende qui n'excédera pas cent florins; on pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

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9. Le recouvrement des amendes aura lieu comme en matière pénale ordinaire.

« 10. La commission ou ses délégués dresseront procès-verbal de leurs opérations.

« 11. Les opérations des commissions d'enquête ne pourront être arrêtées ni par l'ajournement, ni par la clôture des Chambres. »

La prise en considération de ce projet fut rejetée par 48 voix contre 31, à la séance du 1er décembre 1831; la discussion avait duré plusieurs jours. Le reproche le plus fondé que l'on faisait au projet, c'est qu'il confondait tous les pouvoirs. (V. Monit. Belge des 30 novembre, 1 et 3 décembre 1831.)

Ainsi ce droit subsiste, mais sans pouvoir recevoir d'application.

41. Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des chambres qu'après avoir été voté article par article.

42. Les chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendemens proposés.

Amender. Il s'est élevé la question de savoir si l'on devait laisser au sénat le droit d'amender les projets de loi relatifs aux recettes et dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée (V. l'art. 27): cinq membres de la section centrale se sont prononcés pour la négative; ils pensaient, qu'en ce cas, la faculté d'amender, de la part du sénat, était contraire à la disposition qui exige que de telles lois soient d'abord votées par la chambre des représentans; les neuf autres ont été de l'avis contraire. Ils ont pensé qu'on ne devait pas s'exposer à un rejet de la part du sénat pour un article défectueux, et qu'il serait déraisonnable de ne pas admettre des amendemens du sénat qui seraient reconnus utiles par les trois branches du pouvoir législatif. (Rapport de la section centrale.) L'article, présenté dans ce sens, a été adopté sans observation. (Un. Belge, 5 janvier 1831.)

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43. Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres.

centrale avait demandé que l'exercice de la contrainte par corps fût suspendu d'une manière absolue pendant la session, et même quinze jours avant et quinze jours Chaque chambre a le droit de renvoyer aux après. Mais les autres membres de la section centrale ont ministres les pétitions qui lui sont adressées. pensé que si la chambre autorisait l'exercice de la conLes ministres sont tenus de donner des explica- trainte par corps contre un de ses membres, elle recontions sur leur contenu, chaque fois que la Cham-naissait qu'il n'y avait pas d'inconvénient à l'exercer, bre l'exige.

44. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Recherché. Résulte-t-il de cet article que le député fonctionnaire public révocable, ne puisse pas, s'il se met comme député en opposition déclarée avec le gouvernement dont il est l'agent, être révoqué de ses fonctions? Tel ne nous semble pas le vœu de la constitution. Que signifie cet article, a dit M. le ministre de la justice à la séance de la chambre des représentans du 21 juin 1855? Il assure une inviolabilité légale à la personne de chaque membre des chambres du chef de sa conduite parlementaire, c'està-dire que ses actes ne peuvent pas devenir la matière d'une poursuite judiciaire; c'est ainsi qu'on l'entend dans tous les gouvernemens représentatifs our pareille disposition est inscrite dans les lois constitutionnelles. (V. Monit. Belge du 23 juin 1833.)

N'y a-t-il pas quelque chose de déloyal à exiger des citoyens l'obéissance à des mesures qu'on a proclamées vicieuses à la face de la nation.

L'administrateur doit se faire obéir plutôt par conviction que par force. Quelle conviction peut-il porter dans l'esprit de ses administrés celui qui a manifesté une opinion contraire à la mesure dont il demande l'exécution.

En pareil cas un homme d'honneur se sépare franchement d'un gouvernement qu'il répudie; il n'attend pas le triste et ridicule honneur d'une destitution.

Sans doute le gouvernement ne peut exiger une adhésion générale à toutes les mesures qu'il propose; ce n'est pas du servilisme qu'il doit demander.

Mais il faut qu'il y ait unanimité de vues entre le gouvernement et ses agens, sur tous les points fondamen

taux.

45. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre chambre durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

Poursuivi. On a pensé que la prohibition de la poursuite d'un membre de l'une des chambres devait être restreinte aux matières criminelles, correctionnelles, et de simple police, et que rien ne devait arrêter les actions civiles, lors même qu'elles résulteraient d'un délit : une telle action ne peut donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires, et la défense d'exercer la contrainte par corps, autrement qu'avec l'autorisation de la chambre, a paru une garantie suffisante.

Sauf le cas de flagrant délit. V. pour le flagrant délit, les notes sur l'art. 7.

Contrainte par corps. Un des membres de la section

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même durant la session.

Suspendue. On a aussi été d'avis que la suspension de la contrainte par corps devait être absolument restreinte au temps de la session. (Rapport de la section centrale.) 46. Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Son règlement. Une section avait proposé de faire précéder la discussion des projets de loi de lectures réitérées à certains intervalles. La section centrale a pensé que cela devait faire l'objet des règlemens des chambres. V. à la suite de la constitution ces deux règlemens. Lorsque les chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres; lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au ministre de l'intérieur. (Loi électorale, art. 51.) Les chambres délibèrent réunies en une seule assemblée pour pourvoir à la régence et à la tutelle du Roi ou à la vacance du tròne. (V. les art. 81, 82, 85 et 85 ciaprès.)

Ce mode de délibération n'a pas été admis pour les cas où il s'agit de dérogation à la constitution. V. les art. 62 et 131 aux notes.)

SECTION Ire.

DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANS.

Présentation et rapport par M. Raikem, le 24 décembre 1830. (Ux. BELGE, n. 69.) Discussion et adoption, 6 janv. 1831. (Ux. Belge, n. 82.)

47. La chambre des représentans se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale, lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins.

Directement. Le projet consacre l'élection directe; il laisse à la loi le soin de régler les élections et de fixer le nombre des députés. On a pensé que ces objets pouvaient être susceptibles de variations. (Rapp. de la sect.centrale.)

On a reconnu dans la discussion des lois électorales, que le mot directement employé par cet article, rendrait inconstitutionnelle la disposition en vertu de laquelle une veuve pourrait déléguer des contributions à celui de ses

fils, qu'elle déléguerait alors même qu'il réunirait pour être électeur, toutes les autres conditions exigées par la loi. V. la loi électorale et nos observations, art. 2, note 2; la loi provinciale, art. 2, et la loi communale, art. 2.

Ne peut excéder. La dernière partie de l'article a été ajoutée au projet de la section centrale, par suite d'un amendement de M. Defacqz. Tout le monde était d'accord pour le paiement du cens; c'était la première condition nécessaire pour être électeur, mais les opinions étaient partagées sur l'utilité d'insérer cette disposition dans la constitution. Le congrès a cru convenable de consacrer le principe dans la constitution même, afin d'en ravir l'application à l'arbitraire d'une loi mobile et changeante; mais il a établi un maximum et un minimum pour que la loi électorale ait la latitude nécessaire, en fixant le cens d'après les localités.

Des sections avaient demandé que la constitution adoptât le principe, que la base de la loi électorale reposât uniquement sur le cens des électeurs, et qu'il n'y eût point d'exception pour des professions particulières; la

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