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Du rôle d'équipage. On nomme ainsi l'état dressé de toutes les personnes embarquées, et du mouvement de ces personnes.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir : dans un port frånçais, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.-L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

=Au premier port. Afin de soustraire promptement l'acte de naissance aux dangers de la mer.

Deux expéditions authentiques. C'est-à-dire des copies délivrées conformes à l'original par l'officier qui a reçu l'acte.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle de l'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu. Cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance,

s'il en existe un.

= L'acte de reconnaissance. Même d'un enfant légitime. Mille circonstances peuvent avoir empêché d'inscrire un enfant légitime comme tel.- A compter de cette époque, l'officier de l'état civil ne peut plus délivrer expédition de cet acte, sans la mention inscrite en marge. (Art. 857 du C. de procédure.)

CHAPITRE III.

Des Actes de Mariage.

=Le mariage, qui forme un nœud sacré non-seulement entre les individus qui le contractent, mais encore entre les deux familles auxquelles les époux appartiennent, et qui devient la source des droits les plus importants, avait besoin d'être constaté par des actes non moins certains que ceux exigés pour la naissance.

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et do

miciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

=Publications. C'est l'annonce que l'officier de l'état civil fait publiquement du mariage qui doit être célébré. Ces publications ont pour but de prévenir du mariage les personnes qui pourraient avoir intérêt à s'y opposer. Elles appartenaient autrefois aux curés, et se faisaient au prône; une grande foule entendait alors, malgré soi, ce que personne n'est contraint d'aller lire à la porte de la maison commune; aussi une seule publication suffisait-elle autrefois, tandis qu'il en faut deux aujourd'hui. L'absence des publications cependant n'entraîne pas la nullité du mariage, comme nous le verrons plus tard (article 193), excepté dans le cas de l'article 170.

La maison commune. Du domicile des contractants (article 166), qui s'établit par six mois de résidence (article 74), et du domicile des parents sous la puissance desquels ils se trouvent pour leur mariage. (Art. 168.)

Sur un seul registre. Qu'on appelle registre des publications; destiné à constater l'observation d'une simple formalité, la loi n'exige pas qu'il soit tenu double.

64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

= Avant le troisième jour. Ainsi le mariage dont la deuxième publication aura été faite le dimanche 1er janvier, ne pourrait être contracté que le mercredi 4, c'està-dire le onzième jour à partir de la première publication.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

= Dans l'année. Après ce délai, le souvenir des publications peut être effacé; il en faut donc de nouvelles.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie, par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

L'article 176 indique tout ce que doivent contenir les oppositions au mariage.

Signés sur l'original et sur la copie. A cause de l'importance de ces sortes d'actes, qui peuvent avoir des suites très-graves. Ils doivent être également signés par l'officier ministériel. (Art. 176.)

Signifiés. La signification est une déclaration faite par un huissier qu'il a laissé copie d'un acte ou d'un jugement à une personne, afin qu'elle en ait connaissance.

Des parties. Et même de celle des parties contre laquelle l'opposition n'est pas formée : elle peut avoir intérêt à connaître le motif de l'opposition, et refuser de contracter mariage dans le cas où l'officier public, séduit, consentirait, nonobstant l'opposition, à le célébrer.

A l'officier de l'état civil. De l'une des communes où

l'on a fait des publications; et le mariage ne peut être célébré que sur le certificat donné par chacun d'eux qu'il n'y a pas eu d'opposition. (Art. 69.)

Son visa. Afin qu'il soit bien constant que l'huissier a en effet remis la copie de l'acte contenant opposition.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

= Sur le registre des publications. Afin qu'il ne puisse pas oublier que l'opposition a été faite.

Des jugements. Le jugement est la déclaration du juge, que la loi statue de telle manière sur le fait qui lui est soumis.

Ou des actes de main levée. Consentis par les personnes qui avaient formé opposition: la main levée est l'acte par lequel l'opposition est levée. - La loi exigeant la remise de l'expédition à l'officier de l'état civil, il faut en conclure que l'acte de main levée doit être passé devant notaires.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main levée, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages-intérêts.

Dommages-intérêts. Ce sont les indemnités auxquelles ont droit les parties lésées par les poursuites faites ensuite pour faire annuler le mariage.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Plusieurs communes. Dans le cas des articles 167

et 168.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

L'acte de naissance. Il est nécessaire pour savoir si les époux ont l'âge requis pour contracter mariage. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent on ne sachent signer, il en sera fait mention.

=L'acte de notoriété. C'est l'acte par lequel on établit qu'un fait est notoire, connu de tous.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du roi donnera ou refusera, son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

Son homologation. C'est l'approbation que le tribunal donne aux actes, dans certains cas où son intervention est nécessaire.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi, que leur degré de parenté.

L'acte authentique. El non sous seing privé. Ce dernier acte serait trop facile à supposer; et le défaut de consentement entraînant, dans certains cas, la nullité du mariage, il est important de constater l'existence de l'acte de consentement. Si les ascendants dont le consentement est nécessaire sont présents au mariage, leur présence suffit pour constater leur consentement, qui, d'ailleurs, est mentionné dans l'acte de célébration (art.76-40), sous des peines très-graves. (Art. 156.)

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.

Ce domicile, quant au mariage. Ainsi c'est un domicile spécial qui résulte d'une habitation continue, sans même l'intention de fixer, dans cette commune, son domicile réel. On peut donc conserver son premier domicile réel, et y célébrer son mariage, nonobstant l'habitation continue dans un autre lieu pendant six mois. Cette opinion toutefois n'est pas admise par tous les auteurs; quelques-uns, en effet, argumentant des mots de notre article, sera célébré, pensent que ces expressions renferment une prohibition de célébrer le mariage ailleurs qu'à la dernière résidence : ils s'appuient aussi sur un avis du conseil d'État, du 4 complémentaire an iv, qui interdit aux militaires de se marier en France, tant qu'eux ou leurs futures épouses n'ont pas acquis une résidence de six mois dans une commune.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence, de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ (1).

= Dans la maison commune. Toutefois, nous verrons

(1) La constitution belge, art. 16, établit le principe que « le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale.» Voy. l'arrêté du 16 février 1814 sur le mariage des officiers.

Sous l'article 191, qu'il est de jurisprudence que le mariage célébré hors de la maison commune n'est pas nul, car c'est la présence des témoins et de l'officier public, beaucoup plus que le lieu, qui constitue la publicité voulue à peine de nullité par l'article 191.

De quatre témoins. Un moindre nombre n'entrainerait pas nécessairement la nullité du mariage: c'est aux juges à décider s'il y a eu ou non publicité suffisante.

Du chapitre VI. Pour leur rappeler l'étendue des engagements qu'ils prennent, ainsi que leurs devolrs, à une époque où ils sont encore libres.

-

76. On énoncera dans l'acte de mariage, 1o Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux; 2o S'ils sont majeurs ou mineurs; 3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;-4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; 5o Les actes respectueux s'il en a été fait; 6o Les publications dans les divers domiciles; -7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main levée ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; -8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; go Les prénoms, noms, age, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents on alliés des parties, de quel côté et à quel dégré.

=Le consentement. A peine, contre l'officier de l'élat civil, d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de six mois (art. 156), et d'une amende qui ne pourra excéder 300 fr. (Art. 192.)

CHAPITRE IV.

Des Actes de Décès.

=L'homme en quittant la vie transmet les droits qu'il possédait à ceux qui le remplacent : cet événement a donc besoin d'être constaté d'une manière solennelle, afin qu'il n'existe pas d'incertitude sur les droits dont il est la cause.

des villes et faubourgs; 2o Que les terrains spécialement consacrés aux inhumations doivent être à la distance de 35 à 40 mètres de l'enceinte des villes et faubourgs; 30 Que dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu particulier d'inhumation, et s'il n'y a qu'un seul cimetière, on le partage par des haies et fossés, pour les cultes différents; 40 Que toute personne peut être enterrée dans sa propriété, à la distance ci-dessus des villes et faubourgs.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée et un parent ou autre.

De deux témoins. Les déclarants, étant ici témoins de l'acte, doivent être du sexe masculin.

Elle sera décédée. Pourvu que cette personne réunisse les qualités requises: ainsi il faudrait qu'elle fût du sexe masculin.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, age, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms, age, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. - Le même acte contiendra de plus autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

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Mariée ou veuve. Si toutefois les déclarants n'ignorent pas complétement ces faits. La loi n'exige pas la mention de l'heure du décès; comme cette mention est aussi importante ici que dans les actes de naissance, il semble qu'il y a omission de la part du législateur; à moins pourtant que cette omission n'ait été faite à dessein, afin que cette circonstance ne devint pas une formalité substantielle de l'acte, qui ne pourrait être combattu que par l'inscription de faux; ce qui donnerait aux déclarants un pouvoir exorbitant, puisqu'en retardant ou avançant l'heure par eux déclarée, ils attribueraient ou enlèveraient des droits successifs.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-périeurs, directeurs, administrateurs et maitres

quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police (1).

=Sur papier libre. C'est-à-dire non timbré. S'assurer du décès. Afin d'empêcher les suppositions de décès.

Vingt-quatre heures après le décès. Pour prévenir le danger des inhumations précipitées.

Les règlements de police. Lorsque le délai de vingtquatre heures pourrait compromettre la salubrité. — La pe ne pour infraction à cet article est d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de 16 fr. a 50 fr. (Art. 558, C. pén.) Il existe, sous la date du 23 prairial an XII, un décret sur les sépultures, dont les principales dispositions portent: 10 Qu'aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, ni dans l'enceinte

(1) Voyez l'arrêté belge du 19 avril 1828, sur les inhumaLions.

(2) Un arrêté belge du 21 octobre 1814, en créant pour l'ar

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les su

de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris. Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur ses registres (2).

=Conformément à l'article précédent. Il pourra

mée belge l'office d'auditeur général, y a attaché quelques attributions relatives aux décès et aux objets délaissés par les militaires,

même faire mention du lieu du décès. Cette mention n'a rien de déshonorant dans le cas de cet article,

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. — L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

Les renseignements énoncés. Les renseignements seulement sur les noms, prénoms, etc. Les autres détails consignés dans le procès-verbal sont destinés à constater le délit, et doivent rester secrets pendant l'instruction du procès s'il y a lieu. Ces détails, d'ailleurs, sont inutiles à l'officier de l'état civil, puisqu'aux termes de l'art. 85, il ne doit pas énoncer le genre de mort.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art, 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera, comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.

ou

85. Dans tous les cas de mort violente, dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.

= Mort violente. Le suicide, par exemple.

Aucune mention. Parce que les registres de l'état civil ne sont destinés qu'à constater le fait isolé de la naissance ou de la mort, et parce qu'il faut épargner l'honneur des familles qui ne doivent pas être flétries par le crime d'un de leurs membres.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, où, à leur défaut,

(1) Arrêté belge du 31 juillet 1828. « Les officiers de l'état civil sont tenus de donner avis de tous décès au juge de paix du canton et ce dans les 24 heures de la déclaration du dé

parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

87. Au premier port où le bâtiment abordera soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres (1),

CHAPITRE V.

Des Actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire du royaume.

Là où est le drapeau, là est la France, a-t-on dit dans la discussion sur ce titre.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume, concernant les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.

Concernant les militaires. Mais un militaire peut se marier avec une étrangère, en pays étranger, selon les formes de ce pays, conformément à l'article 170.

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil ces mèmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attache à l'armée ou au corps d'armée.

Le quartier-maître. D'après un arrêté du 1er vendémiaire an XII, c'est le major qui remplit ces fonctions.

90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'etatmajor de l'armée ou du corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume.

cès. Ils feront connaitre également, s'il y a des héritiers mi

neurs ou absents.

91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande, et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

= Faites dans les dix jours. On a fixé pour ce cas un délai plus long, parce que les communications peuvent être difficiles.

93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.

94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile elles seront mises, en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée où du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître ; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoye au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

En feront parvenir une expédition. Toutes les fois que, par des circonstances quelconques, par exemple, dans le cas des naissances ou décès en mer (articles 60, 87), des naissances, mariages, ou décès à l'armée, on se voit forcé de constater l'état de quelques personnes, sur des registres particuliers, la loi exige que les actes soient envoyés à l'officier de l'état civil, afin qu'ils reviennent aux registres communs, qui doivent renfermer la preuve de l'état de tous les citoyens.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

CHAPITRE VI.

De la Rectification des Actes de l'état civil.

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur du roi. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu (1).

La rectification. Il y a lieu à rectification lorsque les noms sont mal orthographiés, ou bien lorsqu'un prénom a été omis ou transposé, etc.

Sera demandée. Par requête présentée au président du tribunal de première instance. (Art. 855 et suiv., du C. de pr.) Au reste, on a jugé que les membres d'une famille ont intérêt à s'opposer à ce que des personnes qui y seraient étrangères puissent s'y introduire, et que cet intérêt, quoiqu'il ne soit pas pécuniaire, leur donne droit à attaquer les actes qui, sous ce rapport, leur préjudicieraient. (Paris, 19 avril 1834.)

Sauf l'appel. Il peut même arriver que la partie qui a demandé la rectification ait à se plaindre du jugement: elle peut alors en appeler à la cour royale, par requête présentée au président de cette cour. (Art. 858 du C. de pr.)

Par le tribunal compétent. L'état des hommes est trop important pour qu'il soit statué sur les actes qui le concernent autrement que par un jugement. Le tribunal compétent est celui auquel il appartient de statuer sur la rectification demandée; c'est le tribunal de première instance au greffe duquel le double des registres a dû être déposé.

Du procureur du roi. Ainsi ce n'est pas lui qui requiert la rectification, il donne seulement son avis; c'est cet avis auquel on donne le nom de conclusions; les parties qui y auront intérêt peuvent seules demander la rectification, car l'acte leur appartient.

Appelées, s'il y a lieu. L'article 856 du C. de pr. civ., laisse au tribunal le soin d'ordonner que les parties inté ressées seront appelées, et indique la procédure à suivre.

Il faut remarquer qu'un avis du conseil d'Etat du 30 mars 1808, dispense les futurs époux de faire rectifier leurs actes de naissance, ou les actes de décès des père et mère on se contente, dans ces divers cas, pour épargner à des personnes pauvres les frais d'un jugement, du témoignage des parents, d'un conseil de famille, ou des quatre témoins.

100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.

Pas été appelées. En général, lorsqu'un jugement dans lequel nous n'avons pas été partie blesse nos droits, nous devons en demander l'annulation par une voie de procédure qu'on nomme tierce opposition. (Voir sur ce point les art. 474 et suivants du C. de pr. civ.) Comme, d'après l'art. 100, le jugement de rectification ne peut en aucun temps être opposé aux parties qui n'y ont pas été appelées, il s'ensuit que, par une sorte d'exception au C. de pr., ces parties n'ont pas même besoin d'y former tierce opposition: ce jugement est, à leur égard, comme s'il n'existait pas; à plus forte raison n'ont-elles pas besoin d'en appeler.

101. Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état

(1) Voy. l'arrêté belge du 8 juin 1823, sur la rectification des actes.

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