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que l'art. 644 du C. civ. donne au propriétaire riverain le droit de se servir des eaux qui bordent son héritage, à la charge de les rendre à leur cours ordinaire, après s'en étre servi; attendu que ce droit, dérivant de la nature, est imprescriptible; qu'on ne pourrait, en effet, faire résulter une prescription d'une renonciation à un droit naturel, renonciation entièrement facultative, et que la faculté d'user de ce droit, alors même que pendant des siècles on y aurait renoncé, existe toujours; attendu que cette doctrine résulte clairement et du texte de la loi et de la doctrine des auteurs, et des discussions auxquelles les art. 641, 642, 643, 644 et 645 du C. civ. ont donné lieu dans le sein du conseil d'Etat. » (17 juillet 1830.)

Pour l'irrigation. Au moyen des coupures qui introduisent l'eau dans de petits canaux pratiqués pour la recevoir irrigare, aquam per rivos deducere.

Même en user. Puisque l'eau traverse son héritage, il n'a pas les intérêts d'un propriétaire riverain à ménager; il peut donc en user comme il lui plaît et la faire circuler dans son héritage; mais il doit rendre l'eau à son cours ordinaire; car s'il avait le droit de l'absorber entièrement, le propriétaire supérieur l'aurait eu avant lui: cette limitation du droit de propriété est dès lors utile à

tous.

645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dù à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Les tribunaux. Cependant, pour que les tribunaux puissent prononcer, il faut distinguer si l'autorité administrative a fait ou non un règlement sur le mode d'user de l'eau, entre les propriétaires riverains et les propriétaires d'usines situées sur le cours d'eau : s'il n'y a encore aucun règlement, il faut s'adresser à l'administration pour qu'elle en fixe un; si un règlement a été pris, les tribunaux doivent alors réprimer les contraventions qui seraient commises. C'est aussi à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si une rivière est navigable ou flottable, et, comme telle, dépendance du domaine public.

646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs.

Au bornage. Placement de bornes. On entend, en général, par borne toute séparation naturelle ou artificielle qui marque les confins de deux héritages; communément on donne ce nom à des pierres plantées debout sur la ligne séparative de deux fonds. Le droit d'obliger le voisin au bornage appartient toujours à chacun des copropriétaires, parce que c'est un acte de pure faculté, qui comme tel, n'est pas susceptible de prescription (art. 2232), et ensuite, parce que l'intérêt public exige que le bornage, qui tend à prévenir les procès, puisse toujours être réclamé.

A frais communs. Parce que le bornage est dans l'in

(1) Le droit de parcours et vaine pâture est réglé par les lois des 28 sept. et 6 oct. 1791.

La loi de 1791 n'a pas porté atteinte aux usages locaux réglant le mode et l'exercice du droit de parcours. (Brux., 4 mars 1829.)

(2) M. Rogron n'ayant point donné de complément à l'article 650 du C. civ., nous avons réuni sur cette matière les dispositions principales qui la régissent aujourd'hui en Belgique. -Ordonnance d'août 1669, tit. 28, art. 7. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords 24 pieds (7 mètres 80 centimètres) au moins de

térêt des deux propriétaires; si l'un d'eux ne consentait pas à faire le bornage à l'amiable, il devrait être ordonné en justice et au moyen d'une expertise; c'est, en général, le tribunal de première instance, comme nous l'établissons au titre Ier du Code rural expliqué, qui doit connaître de l'action en bornage; mais c'est le juge de paix de la situation de l'objet litigieux qui connait des actions civiles en déplacement de bornes, lequel suppose déjà le bornage opéré. (Art. 3 du C. de pr.) On peut aussi saisir les tribunaux correctionnels, qui prononcent pour ce délit un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende qui ne peut être au-dessous de 50 fr. (Art. 455 du C. pén.).

647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

:

Peut clore. Ce droit fait partie de celui de propriété, et il eût été inutile d'en parler, si le régime féodal n'avait pas autrefois, dans certaines parties de la France, interdit le droit de se clore, pour favoriser la chasse la peine pour avoir arraché les clôtures est la même que pour le déplacement de bornes. (Art. 456 du C. p.) Il est évident que cet article et le précédent ne consacrent pas des servitudes, mais de simples modifications de la propriété, placées dans ce titre, comme bien d'autres que nous verrons encore, parce qu'il était difficile de les placer ailleurs.

648. Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait (1).

Au parcours. Droit que les habitants de plusieurs communes ont de mener paître leurs bestiaux sur le territoire les unes des autres.

Vaine pâture. Même droit que les habitants d'une même commune exercent sur les propriétés les uns des autres.

Qu'ily soustrait. Ainsi le propriétaire qui avait le droit de conduire tous ses bestiaux en vaine pâture, et qui fera clore la moitié de ses propriétés, ne pourra plus conduire que la moitié de ses bestiaux. Le motif de la lui est évident.

CHAPITRE II.

Des Servitudes établies par la Loi.

649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou I'utilité des particuliers.

650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. - Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers (2).

place et largeur, pour chemin et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie plus près de 30 pieds, du côté que les bateaux se retirent, et 10 pieds de l'autre bord, à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être, les contrevenants, contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.

-Ordonnance du mois d'août 1669. Art. 42. Nul ne peut faire moulins, batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terres, de fascines, ni autres édifices, ou empêchements nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter

651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

Les usages ruraux non maintenus, soit par le Code, soit par la loi de 1791 sur la police rurale, sont abrogés.

SECTION PREMIÈRE. Du Mur et du Fossé mitoyens.

653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jus

aucunes ordures, immondices ou les amasser sur les quais ou rivages, à peine d'enlèvement aux frais de ceux qui les auront faits ou causés, et de 500 fr. d'amende, même contre les fonctionnaires pubires qui auraient négligé de le faire. Art. 43. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices, dans l'étendue des fleuves et rivières navigables ou flottables, sans en avoir obtenu la permission, sont tenus de les démolir, sinon ils le sont à leurs frais et dépens. Art. 44. II est défendu à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables, ou d'en affaiblir ou altérer le cours, par tranchées, fossés ou canaux, à peine d'être punies comme usurpatrices, et condamnées aux dépens de réparation.

-Ordonnance du 27 juill. 1723. Il est défendu à tous mariniers, voituriers par eau et conducteurs de trains, de faire passer leurs bateaux et trains de bois, par les arches dans lesquelles on travaille aux piles, crèches et radiers, et à tel ouvrage que ce puisse être, de faire aucun dommage aux batardeaux, ponts de service, cintres, pieux, échafauds et autres préparatifs pour lesdits ouvrages, à peine de 380 fr. d'amende, outre le dédommagement des entrepreneurs, à dire d'experts. — Arrêté du 15 nivôse an v. Les propriétaires riverains de rivières navigables sont tenus de laisser le long des bords, 8 mètres (24 pieds ) pour le trait des chevaux. Les arbres, fossés, murs, ne peuvent être plantés, creusés ou élevés plus près que de 9 mètres 8 décimètres (30 pieds), à peine de destruction à leurs frais, et de dommages-intérêts. Un mètre 5 décimètres, le long des rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues, aux mêmes peines. Nul ne peut en détourner l'eau, et en altérer le cours par fossés, tranchées, canaux ou autrement, sous les mêmes peines. On ne peut non plus tirer du sable, ou autres matériaux, à moins de 11 mètres 7 décimètres (6 toises) des rivages.

-Décret du 8 vendémiaire an XIV. Art. 1er. Les contraventions mentionnées dans le décret du 4 prairial an XIII, qui ordonne la publication de l'art. 7 du tit. 28 de l'ordonnance de 1669, relatif aux chemins de halage dans les départements de la ci-devant Belgique, seront jugées administrativement, conformément à la loi du 29 floréal an x, et la disposition contraire contenue dans le décret du 4 prairial dernier est révoquée.

-Décret du 22 janv. 1808. Art. 1or. Les dispositions de l'article 7, tit. 28 de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables du royaume, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables. Art. 2. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que là navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage pour le chemin de halage. Art. 3. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront; et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 15 sept. dernier. Art. 4. L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives ou travaux d'art, ou des maisons à détruire.

-Arrêté du 24 vendémiaire an X1. Vu l'arrêté du 7 pluviòse an VIII, par lequel l'administration centrale du département du Rhône, sur l'avis que l'administration municipale du canton de Saint-Genis, provoquée par le citoyen Clavel, proprićtaire à Saint-Foi-lez-Lion, a supprimé un chemin vicinal de la

qu'à l'héberge, ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

=L'héberge. On nomme ainsi l'endroit où deux bâtiments établis sur le même mur commencent à se séparer, ou, en d'autres termes, le point le plus élevé du toit inférieur. Héberge signifie, dans le vieux langage, couvert, abri. Le propriétaire du bâtiment le moins élevé n'a pas eu intérêt à bâtir au delà de la hauteur de son bâtiment, le surplus appartient donc au voisin.

Entre enclos dans les champs. C'est-à-dire entre deux champs, tous deux enclos en totalité: on ne pourrait présumer que celui dont le fonds ne serait pas enclos a contribué à la construction du mur contigu, puisqu'il n'y aurait eu aucun intérêt.

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dite commune, bordé par les propriétés dudit citoyen Clavel et par celles d'autres particuliers, et donné le terrain audit Clavel, à titre de dédommagement d'un terrain pris sur ses propriétés pour la confection de la route de Lyon, à St-Etienne, avec la faculté d'arracher les haies vives qui bordaient ce chemin vicinal, et de le clore aux deux extrémités, sur sa propriété; vu l'avis du préfet, appuyé sur une lettre du ministre des finances, du 4 germinal an vit, portant que, d'après la toi du 1er déc. 1790, les chemins vicinaux forment une dépendance du domaine national, et que ceux que l'on supprimera doivent être vendus au profit du gouvernement; vu enfin ladite loi du 1er déc. 1790, sur la législation domaniale, portant, art. 3: « Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les havres, les rades, etc., et, en général, toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public; » considérant que cette loi n'est relative qu'aux biens qui composaient et doivent continuer à composer le domaine national; que les chemins publics dont elle parle, sont les routes faites et entretenues aux frais de la nation; que celle-ci n'a jamais entendu s'emparer de chemins vicinaux, composés de terrains achetés ou échangés par les communes, ou fournis gratuitement par les propriétaires pour le service particulier des communes; que les lois des 6 oct. 1791, 16 frimaire an 11, et 11 frimaire an vii, qui ont laissé l'entretien de ces chemins à la charge des communes, sauf le cas où ils deviendraient nécessaires au public, ne donnent point à croire qu'ils soient des propriétés nationales; considérant qu'un chemin vicinal appartient à la commune; que si des particuliers ou la commune de Saint-Foi croient avoir droit de réclamer, c'est devant le préfet qu'ils doivent se pourvoir, sauf à lui à renvoyer devant les tribunaux, s'il y a des questions de propriété, entre particuliers, à décider; que si l'arrêté du 7 pluviòse anvi concède le terrain de l'ancien chemin vicinal, comme domaine national, quoiqu'il soit domaine communal par sa nature, cette erreur ne vicie pas le fond de la décision, qui produit les mêmes résultats; le conseil d'État entendu, arrête, etc. -Loi rurale du 6 oct. 1791. Tit. 1er, sect. 6, art. 3. Sur la réclamation des communautés ou sur celle des particuliers, l'administration du département, sur l'avis de celle du district, ordonne l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison, et elle en détermine la largeur. Les chemins reconnus par le directoire du district ( le sous-préfet) pour être nécessaires à la communication des communes, sont rendus praticables, et entretenus aux dépens des communes sur le territoire des quelles ils sont établis, par une contribution au marc le franc de la contribution foncière.

-Loi du 16 frimaire an 11 ( 6 déc. 1793) relative aux ponts et chaussées. Les chemins vicinaux continueront d'être aux frais des administrés, sauf les cas où ils deviendraient nécessaires au service public.

-Loi du 28 pluviðse an VIII. ( Bull. 17.) Art. 15. Le conseil municipal règle la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitants.

- Arrête du 4 thermidor an X. Les conseils municipaux émettent leur vœu sur le mode qu'ils jugeront le plus convenable pour parvenir à la réparation des chemins vicinaux. Ils proposeront à cet effet l'organisation qui leur paraîtrait devoir être préférée pour la prestation en nature. La loi du 11 fri

avaient à se clore; le fait inconnu, c'est la mitoyenneté : cette présomption tarit une source abondante de procès.

Mitoyen. Des mots moi, toi, parce que le mur appartient à l'un et à l'autre propriétaire. Les expressions mitoyen et commun ne sont pas synonymes; une chose est commune lorsque la totalité appartient à chacun des copropriétaires sans qu'on puisse déterminer la portion de l'un et de l'autre, par exemple une maison achetée en commun. Le mur mitoyen est bien commun en ce sens que les deux parties sont inséparables; mais cependant on peut assigner la partie appartenant à chaque propriétaire : c'est celle qui se trouve sur sa propriété jusqu'à la moitié du mur.

654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné; -Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en båtissant le mur. — Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Un plan incliné. Afin que les eaux de pluie ne tombent que de ce côté. Le propriétaire de ce côté n'aurait pas consenti à les recevoir seul, si le mur eût été mitoyen.

Un chaperon. C'est le sommet du mur formant un plan incliné ordinairement de chaque côté : s'il n'existe que d'un seul côté, le motif que nous venons d'indiquer fait encore naître la présomption de non-mitoyenneté.

Des filets. C'est la partie du chaperon qui déborde le mur et facilite la chute de l'eau, sans dégradation du mur même raison.

Et corbeaux. Ce sont des pierres en saillie qu'on place dans le mur en le construisant, afin de poser des pou

maire an vii, ayant mis à la charge des revenus municipaux l'entretien des chemins vicinaux, elle a abrogé la disposition de l'art. 2 ci-dessus de la loi du 6 oct. 1791; mais ces revenus communs ne pouvant faire face à cette dépense et à celles courantes, il a fallu demander aux communes qu'elles fissent entretenir leurs chemins par la voie de la prestation en nature et ce système est devenu général. Il s'exécute selon les principes et le mode indiqué dans l'instruction qui suit:

-Instruction donnée par le ministre de l'intérieur, le 7 prairial an XI (27 mai 1805) pour l'exécution des lois des 9 ventose an XII (Bull. 348) et 9 ventose an x (Bull. 35.)

-Loi des 20 sept.-6 oct. 1791. Art. 40. Les cultivateurs ou autres, qui ont dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, doivent être condamnés ou à la restitution ou à la réparation, et à une amende qui ne peut être moindre de 3 fr. ni en excéder 24. Art. 41. Les terres ou matériaux sur les chemins publics appartenant aux communes ne peuvent également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération de l'administration municipale (du conseil municipal), à peine d'une amende depuis 3 fr. jusqu'à 24, et même, s'il y a lieu, à la détention. Art. 43. Si un voyageur déclot un champ pour se faire un passage à cause que le chemin est impraticable, s'il est jugé tel par le juge de paix, la commune est condamnée aux dommages et aux frais de clôture.

- Arrêté du 23 messidor an v. Les administrations de département sont tenues de faire dresser un état général des chemins vicinaux de leurs arrondissements respectifs de quelque espèce qu'ils puissent être, de constater l'utilité de chacun, de prononcer la suppression de ceux reconnus inutiles, et d'en restituer l'emplacement à l'agriculture.

-Loi des 26 juill.-15 août 1790. Art. 1er. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie, sur les chemins publics, rues et places des villages, bourgs et villes. Art. 2. En conséquence, le droit de planter des arbres ou de s'approprier

tres dessus, lorsqu'on voudra bâtir; celui qui s'est ainsi réservé de bâtir sur ce mur doit en être seul propriétaire. Il ne faut pas confondre ces corbeaux avec les harpes ou pierres d'attente, qu'on fait saillir du côté du voisin, pour que, s'il vient à bâtir à son tour, les deux maisons se trouvent liées ensemble.

655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

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656. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mi. toyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

En abandonnant. Il n'est obligé qu'à cause de la chose; peut donc s'affranchir de son obligation, en délaissant le mur (art. 2168); mais il n'aura pas cette faculté si le mur soutient son bâtiment; son abandon serait frauduleux, puisqu'il continuerait à tirer avantage de la chose; mais si, après l'abandon, le voisin démolissait le mur ou le laissait tomber faute de réparation, celui qui a fait l'abandon pourrait réclamer moitié des matériaux ; car c'était sous la condition tacite que le mur subsisterait qu'il avait fait l'abandon. — II pourrait aussi, nonobstant son abandon, recouvrer plus tard la mitoyenneté, car cet abandon le met dans la même position que s'il n'eut jamais eu la mitoyenneté ; or l'art. 661 est formel. Les cours royales étaient partagées sur la question de savoir si la faculté d'abandon devait se restreindre au mur mitoyen déjà existant, ou si elle s'étendait au mur de clôture qui doit être construit pour la première fois. La cour suprême, par l'arrêt que nous rapportons sous l'art. 665, et qu'il faut lire pour comprendre l'étendue du principe absolu posé par le présent article, décide positivement que la faculté d'abandon

les arbres crus sur les chemins publics, rues et places des villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il était attribué aux ci-devant seigneurs, par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

Lot du 23 août 1792. Art. 15. Tous les arbres existant actuellement sur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs et villages, sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou possession. Art. 15. Tous les arbres actuellement existants sur les places des villes, bourgs et villages, ou dans les marais, prés et autres biens dont les communautés ont ou recevront la propriété, sont censés appartenir aux communautés, sans préjudice des droits que des particuliers non seigneurs pourraient y avoir acquis par titre ou par possession. Art. 16. Dans les cas mêmes où les arbres mentionnés dans les deux articles précédents, ainsi que ceux qui existent sur les fonds mêmes des riverains auraient été plantés par les ci-devant seigneurs, les communautés et les riverains ne seront tenus à aucune indemnité, ni à aucun remboursement pour frais de plantation ou autres. Art. 42. Dans les lieux où les communes pourraient être dans l'usage de s'approprier les arbres épars sur les fonds des propriétaires particuliers, ces derniers auront la libre disposition desdits arbres.

-Loi des 9 ventôse an xiv. Art. 7. A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'art. 6 (le maximum est de six mètres). Art. 8. Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'État.

-Loi des 28 sept.-6 oct. 1791. Art. 43. Quiconque coupe ou détériore des arbres plantés sur les routes, doit être condamné à une amende triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne peut excéder six mois.

Voyez la loi communale de Belgique du 30 mars 1836.

comprend les murs à construire comme les murs déjà existants.

657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait luimême asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Peut faire bâtir. Pourvu qu'il ait fait préalablement demander le consentement du voisin ou fait régler par experts les moyens de ne pas nuire au voisin. (Article 662). Si le mur n'est pas mitoyen, le voisin ne peut y appliquer des espaliers et de la vigne qui dégradent toujours plus ou moins. ( Paris, 30 janv. 1811.)

A l'ébauchoir. Outil de charpentier, au moyen duquel on enlève des portions de poutres sans les déplacer.

658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

=Peut faire exhausser. QUESTION. Pourrait-il exhausser son mur de manière à nuire au jour du voisin ? Oui, s'il y avait nécessité pour lui; car autrement on appliquerait le principe : malitiis non est indulgendum.

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D'entretien au-dessus. Parce que cette partie appartient à lui seul il doit en outre l'indemnité de la charge, car un mur surchargé se dégrade plus promptement : ainsi un mur qui n'aurait eu besoin d'être refait qu'au bout de vingt ans, si on l'exhausse, en aura peut-être besoin au bout de quinze, c'est l'indemnité de ces cinq ans de perte qu'estimeront les experts, et qui sera payée par celui qui a fait l'exhaussement.

659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

En entier à ses frais. Dans ce cas, il n'est plus du d'indemnité à raison de la surcharge, puisque le mur, qui était trop faible pour supporter l'exhaussement, a été refait en entier, sur des bases plus larges, afin que l'exhaussement ne nuisît en rien à sa solidité.

660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.

La mitoyenneté. De l'exhaussement seulement; car il n'a pas cessé d'être propriétaire de la moitié du mur jusqu'à l'exhaussement; mais dans ce cas la loi l'oblige à payer, non pas comme dans le cas de l'art. 661, la moitié de la valeur seulement de l'exhaussement, mais la moitié de ce qu'il a coûté, on a craint qu'il ne se refusât de contribuer à l'exhaussement, dans l'espérance d'acquérir ensuite la mitoyenneté à un prix inférieur à la dépense.

661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

=

= Joignant un mur. Il faut donc que le mur soit placé sur l'extrémité du terrain auquel il appartient; cependant si, dans l'espérance d'empêcher le voisin d'acheter la mitoyenneté, le propriétaire du mur avait laissé une faible portion de terrain entre le mur et la propriété voisine, on n'aurait aucun égard à ce moyen de chicane qu'il se serait ménagé. QUESTION. Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un mur, peut-il faire boucher les jours que le voisin a établis pendant que le mur lui appartenait? Pour résoudre cette question, il faut distinguer: ou il s'agit de jours que le propriétaire d'un mur non mitoyen peut, sous certaines conditions, ouvrir dans le mur (677); ou il s'agit de fenêtres d'aspect (678): dans le premier cas, le voisin qui achète la mitoyenneté peut toujours faire boucher les jours, car le plus ou moins de temps qui s'est écoulé n'a rien ajouté au droit qu'avait dès le principe le propriétaire primitif, d'ouvrir ces jours; dans le second cas, c'est-à-dire s'il s'agit de fenêtres d'aspect, ouvertes nécessairement à une distance plus rapprochée que celle fixée par la loi, puisque, si une distance de six pieds avait été laissée, le voisin ne pourrait exiger qu'on lui vendit la mitoyenneté, il faut faire une nouvelle distinction: ou trente ans se sont écoulés depuis l'ouverture des fenêtres, ou cette ouverture est d'un date plus récente si trente ans se sont écoulés, le droit d'avoir des fenêtres est prescrit; c'est un droit acquis que l'art. 665 veut que l'on respecte; s'il y a moins de trente ans, l'acquéreur de la mitoyenneté peut exiger que l'on bouche les fenêtres. Ces solutions nous semblent découler des principes posés par la jurisprudence: « Attendu, porte un arrêt de la cour suprême, qu'il résulte du rapprochement des articles 660 et 675, que le demandeur en cassation avait un droit actuel et positif pour demander que la mitoyenneté du mur exhaussé par le sieur Delamarche fût déclarée acquise à son profit, aux offres qu'il faisait de rembourser moitié de ce qu'avait pu coûter l'exhaussement, et qu'il avait, par suite, celui de demander que toutes les fenêtres et ouvertures pratiquées dans ce mur par ledit sieur Delamarche fussent bouchées à ses frais; casse, etc. » (5 décembre 1814.) Voir aussi Toulouse, 28 déc. 1832. Nous allons rapporter maintenant un arrêt de la cour de Toulouse qui décide que l'acquisition de la mitoyenneté est sans influence quant aux fenêtres dont la prescription est acquise: «< Attendu que la loi autorise l'acquisition des servitudes continues par la prescription trentenaire; que cette manière d'acquérir doit avoir les mêmes résultats que celle qui provient de conventions expresses ; qu'il suit de là que les servitudes de vue à prospect, ainsi établies, ne peuvent être anéanties par la faculté généralement accordée au propriétaire du fonds voisin de rendre mitoyen le mur contigu à sa propriété, et de bâtir contre, moyennant indemnité. » (Arrêt du 21 avril 1830. Voyez, dans le même sens, deux arrêts de Grenoble des 1er août 1827, et 3 déc. 1830; et deux autres, de Lyon du 19 avril 1826, et de Bordeaux du 8 mai 1828.)—QUESTION. Un mur dépendant d'un édifice public peut-il être rendu mitoyen? La cour de Toulouse a admis la négative: « Attendu qu'il est de principe relativement aux choses hors du commerce, aux lois et règlements qui en règlent la destination, que les églises et autres édifices publics ne peuvent pas être grevés des servitudes que la loi autorise de particulier à particulier; que sur ce point les motifs des premiers juges sont justes et méritent d'être consacrés. » (Arrêt du 15 mai 1831.)

Ou en partie. Ainsi il a le droit de n'acheter que la Jongueur et la hauteur qu'il lui plaît, et dont il a besoin.

La moitié de sa valeur. C'est-à-dire sa valeur actuelle, car c'est seulement à partir de ce moment que l'acheteur jouira du droit de mitoyenneté si les deux voisins ne fixent pas à l'amiable cette valeur, elle le sera par experts. La disposition de cet article n'est pas une exception au principe que personne ne peut être forcé à céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique (art. 545); car ici l'utilité publique, qui veut qu'on évite les constructions inutiles, les pertes de terrain et l'irrégularité dans l'aspect des villes, réclamait cette disposition. QUESTION. Qui doit payer l'estimation dont il s'agit? La cour de Limoges a décidé que c'était l'acquéreur de la mitoyenneté : « Considérant que celui qui demande la mitoyenneté d'un mur doit payer tous les frais auxquels cette demande peut donner lieu, notamment l'estimation des experts; qu'il n'est pas raisonnable, en pareil cas, de faire un acte d'offres, parce que celui à qui on demande la mitoyenneté peut ignorer la valeur de l'objet qu'il est obligé de céder, et qu'il n'y a que l'estimation des gens de l'art qui puisse la fixer positivement, estimation qui toujours doit être à la charge de celui qui réclame la mitoyenneté, etc.» (Arrêt du 12 avril 1820.)

662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre (1).

Fait régler par experts. Comme il ne s'agit, dans le cas de cet article, que d'appliquer des ouvrages contre le mur ou d'y pratiquer de simples enfoncements, le refus de l'un des propriétaires ne peut nuire aux droits de l'autre ; mais il en serait autrement s'il s'agissait de percer tout à fait le mur. (Art. 675.) Lors même que les experts ont réglé les moyens de faire ce nouvel ouvrage, s'il en résultait encore quelque dommage pour le voisin, nul doute qu'il n'eût droit à se faire indemniser.

663. Chacun peut contraindre son voisin, ns les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trentedeux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.

=Peut contraindre. Ainsi dans les villes, à la différence des campagnes, un des voisins peut forcer l'autre à contribuer aux frais de clôture; mais il fut reconnu, dans la discussion au conseil d'Etat, que les voisins peu

(1) Celui qui a fait des constructions contre un mur non mitoyen peut écarter l'action en démolition, en demandant à acquérir la mitoyenneté. (Br., 16 janv. 1819.)

ROGRON. C. CIV.

vent, s'ils sont d'accord sur ce point, élever leur clôture à une moindre hauteur. Il résulte de là que, dans les villes mêmes, l'obligation de se clore n'est pas de droit public, mais de droit privé.-QUESTION. Un des voisins peut-il, dans le cas de notre article, usant du bénéfice dé l'art. 656, se dispenser de contribuer à la clôture en renonçant à la mitoyenneté et en cédant la moitié du terrain nécessaire pour asseoir le mur? Pour la négative, on dit que l'art. 663 est spécial pour les terrains de l'intérieur des villes et faubourgs, et qu'il fait exception aux dispositions précédentes du Code; pour l'affirmative, que la cour suprême a adoptée, on observe « que la faculté d'abandon écrite dans l'art. 656 est générale et absolue, et s'applique, par sa relation aux art. 653 et 655 de la même section, aux murs mitoyens des villes el campagnes; que l'art. 665, qui contient, quant aux constructions de clôture dans les villes et faubourgs, des dispositions semblables à celles de l'art. 655 quant aux reconstructions, n'a nullement modifié la faculté indéfiniment accordée à tout propriétaire par l'art. 656; que par conséquent, soit qu'il s'agisse, comme dans l'art. 656, d'une reconstruction, qui n'est en réalité qu'une construction, soit qu'il s'agisse, comme dans l'art. 663, d'une construction nouvelle, la faculté de l'abandon du droit de mitoyenneté accordée par les expressions générales de l'art. 656 est conservée, puisque l'art. 663 ne l'a pas modifiée; que ce fut aussi dans ce sens que furent entendus ces articles, lors de leur discussion au conseil d'État ; qu'on fit en effet la proposition d'ajouter à l'art. 663 lá faculté de l'abandon du droit de mitoyenneté ; que néanmoins cette proposition fut écartée comme superflue, d'après l'art. 656, qui concédait sans limitation cette faculté ; considérant enfin que les dispositions de l'art. 699 qui consacrent aussi la faculté de l'abandon, lorsque l'obligation est imposée à raison de la chose, viennent encore à l'appui de la véritable interprétation des articles 656 et 663; que par conséquent, en décidant que le sieur Martin était tenu de contribuer aux frais du mur de clôture dont il s'agit, et qu'il n'avait pas la faculté de s'affranchir de cette charge, quoiqu'il déclarât formellement abandonner le droit de mitoyenneté, la cour royale de Paris a faussement appliqué l'art. 663, et commis une contravention à l'art. 656 du C. civ.; casse, etc. » (Arrêt du 5 mars 1828.)

De leurs maisons, cours et jardins.-QUESTION. Ces expressions sont-elles limitatives? Non, la cour suprême a jugé qu'elles comprenaient tout ce qui forme dépendance nécessaire des cours et jardins. « Attendu que la cour royale, pour écarter l'action du sieur Gaudin, s'est fondée sur ce que le terrain dont il était question ne formait ni une cour ni un jardin, qu'il n'était qu'un simple passage, et que les dispositions de l'article 665 devaient être plutôt restreintes qu'étendues; que ladite cour a en cela établi une distinction qui n'est point dans l'esprit de la loi, et qui est tout à fait contraire au but que le législateur s'est proposé, celui de la tranquillité publique et de la sûreté réciproque entre voisins, dans les villes et faubourgs; d'où il suit qu'en rejetant cette demande, la cour royale a violé expressément l'article 663 ci-dessus cité; casse, etc. » (Arrêts du 27 novembre 1827, et du 14 mars 1828.)

664. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit : Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.

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