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même faire mention du lieu du décès. Cette mention n'a rien de déshonorant dans le cas de cet article.

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui don. neront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, age, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

=Les renseignements énoncés. Les renseignements seulement sur les noms, prénoms, etc. Les autres détails consignés dans le procès-verbal sont destinés à constater le délit, et doivent rester secrets pendant l'instruction du procès s'il y a lieu. Ces détails, d'ailleurs, sont inutiles à l'officier de l'état civil, puisqu'aux termes de l'art. 85, il ne doit pas énoncer le genre de mort.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera, comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.

Mort violente. Le suicide, par exemple.

Aucune mention. Parce que les registres de l'état civil ne sont destinés qu'à constater le fait isolé de la naissance ou de la mort, et parce qu'il faut épargner l'honneur des familles qui ne doivent pas être flétries par le crime d'un de leurs membres.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, où, à leur défaut,

(1) Arrêté belge du 31 juillet 1828. « Les officiers de l'état civil sont tenus de donner avis de tous décès au juge de paix du canton et ce dans les 24 heures de la déclaration du dé

parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

87. Au premier port où le bâtiment abordera soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60. — A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres (1).

CHAPITRE V,

Des Actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire du royaume.

Là où est le drapeau, là est la France, a-t-on dit dans la discussion sur ce titre.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume, concernant les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants.

= Concernant les militaires. Mais un militaire peut se marier avec une étrangère, en pays étranger, selon les formes de ce pays, conformément à l'article 170.

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Le quartier-maître, D'après un arrêté du 1er vendémiaire an XII, c'est le major qui remplit ces fonctions.

90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'étatmajor de l'armée ou du corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du royaume.

cès. Ils feront connaitre également, s'il y a des héritiers mi

neurs ou absents.

91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande, et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

= Faites dans les dix jours. On a fixé pour ce cas un délai plus long, parce que les communications peuvent être difficiles.

93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.

94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises, en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée où du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître ; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoye au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

= En feront parvenir une expédition. Toutes les fois que, par des circonstances quelconques, par exemple, dans le cas des naissances ou décès en mer (articles 60, 87), des naissances, mariages, ou décès à l'armée, on se voit forcé de constater l'état de quelques personnes, sur des registres particuliers, la loi exige que les actes soient envoyés à l'officier de l'état civil, afin qu'ils reviennent aux registres communs, qui doivent renfermer la preuve de l'état de tous les citoyens.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

CHAPITRE VI.

De la Rectification des Actes de l'état civil.

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur du roi. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu (1).

La rectification. Il y a lieu à rectification lorsque les noms sont mal orthographiés, ou bien lorsqu'un prénom a été omis ou transposé, etc.

Sera demandée. Par requête présentée au président du tribunal de première instance. (Art. 855 et suiv., du C. de pr.) Au reste, on a jugé que les membres d'une famille ont intérêt à s'opposer à ce que des personnes qui y seraient étrangères puissent s'y introduire, et que cet intérêt, quoiqu'il ne soit pas pécuniaire, leur donne droit à attaquer les actes qui, sous ce rapport, leur préjudicieraient. (Paris, 19 avril 1834.)

Sauf l'appel. Il peut même arriver que la partie qui a demandé la rectification ait à se plaindre du jugement: elle peut alors en appeler à la cour royale, par requête présentée au président de cette cour. (Art. 858 du C. de pr.)

Par le tribunal compétent. L'état des hommes est trop important pour qu'il soit statué sur les actes qui le concernent autrement que par un jugement. Le tribunal compétent est celui auquel il appartient de statuer sur la rectification demandée; c'est le tribunal de première instance au greffe duquel le double des registres a dû être déposé.

Du procureur du roi. Ainsi ce n'est pas lui qui requiert la rectification, il donne seulement son avis; c'est cet avis auquel on donne le nom de conclusions; les parties qui y auront intérêt peuvent seules demander la rectification, car l'acte leur appartient.

Appelées, s'il y a lieu. L'article 856 du C. de pr. civ., laisse au tribunal le soin d'ordonner que les parties intéressées seront appelées, et indique la procédure à suivre.

Il faut remarquer qu'un avis du conseil d'État du 30 mars 1808, dispense les futurs époux de faire rectifier leurs actes de naissance, ou les actes de décès des père et mère on se contente, dans ces divers cas, pour épargner à des personnes pauvres les frais d'un jugement, du témoignage des parents, d'un conseil de famille, ou des quatre témoins.

100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.

= Pas été appelées. En général, lorsqu'un jugement dans lequel nous n'avons pas été partie blesse nos droits, nous devons en demander l'annulation par une voie de procédure qu'on nomme tierce opposition. (Voir sur ce point les art. 474 et suivants du C. de pr. civ.) Comme, d'après l'art. 100, le jugement de rectification ne peut en aucun temps être opposé aux parties qui n'y ont pas été appelées, il s'ensuit que, par une sorte d'exception au C. de pr., ces parties n'ont pas même besoin d'y former tierce opposition: ce jugement est, à leur égard, comme s'il n'existait pas; à plus forte raison n'ont-elles pas besoin d'en appeler.

101. Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état

(1) Voy. l'arrêté belge du 8 juin 1823, sur la rectification des actes.

civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.

= Inscrits sur les registres. Comme les autres actes de l'état civil. Il en sera fait mention en marge de l'acte rectifié; mais aucun changement ne sera fait à cet acte, pour empêcher la confusion qui en résulterait, et laisser aux parties qui n'ont pas été appelées aux rectifications les moyens de faire valoir leurs droits. L'acte rectifié sera délivré tel qu'il est, mais avec la mention de rectifications, pour que chacun connaisse les jugements qui ont modifié l'acte. Tout cela résulte des art. 49, C. civ., et 857, C. proc.

TITRE III.

Du Domicile.

= Il y a deux sortes de domicile : le domicile politique et le domicile civil. — Le premier est le lieu où chaque citoyen exerce ses droits politiques : il est indépendant du domicile civil, et peut exister dans un autre lieu. L'art. 4 du décret du 17 janv. 1806 indique les formalités à suivre pour l'établissement de ce domicile. Quant au domicile civil, la plupart des auteurs le définissent, le lieu où une personne, jouissant de ses droits, a son principal établissement, le centre de ses affaires, le siége de sa fortune. C'est à ce domicile que tout Français exerce ses droits civils. Mais cette définition paraît en opposition avec l'art. 102, qui dispose que le domicile de tout Français est au lieu où il a son principal établissement; car si le domicile est au lieu, il n'est pas le lieu; mais il faut dire que le législateur le considère alors d'une manière abstraite, et comme un droit ayant des effets importants. Pris dans cette acception, on peut définir le domicile, la relation morale qui existe entre une personne et l'endroit où elle a placé le siège de ses affaires. Le domicile civil prend encore différents noms. On appelle domicile réel celui où l'on demeure réellement. Domicile d'élection, ou domicile élu, celui qui, pour certains actes, suppose une personne domiciliée dans un lieu où elle n'habite pas réellement. (Article 111.) On ne peut avoir qu'un domicile réel; on peut avoir plusieurs domiciles élus. Domicile d'origine; celui qui s'acquiert par la naissance. On est toujours présumé conserver ce domicile, tant qu'il n'y a pas preuve du contraire. Il faut bien distinguer le domicile de la résidence. Le domicile a des effets que n'a pas la résidence ainsi, il sert à déterminer quel est le juge naturel de la personne, et le lieu où elle doit être poursuivie en jugement. (Art. 59, C. de pr.) Le domicile se conserve par l'intention, et bien qu'on se soit absenté sous ce rapport, le domicile peut être assimilé à un droit; la résidence, au contraire, se perd à l'instant même où l'on cesse de résider, et ce n'est, dès lors, qu'un simple fait.

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102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement (1).

=Quant à l'exercice de ses droits civils. Le Code ne s'occupe pas, en effet, du domicile politique.

103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement (2).

=D'une habitation réelle. Il faut tout à la fois le

(1) Le domicile d'un capitaine de navire est présumé à son bord, jusqu'à preuve contraire. (Brux., 16 mai 1815.)

(2) En Belgique, les statuts provinciaux avaient déterminé des règles au sujet d'un domicile politique; la Constitution

fait de l'habitation réelle et l'intention. Ainsi une simple habitation dans un autre lieu, sans l'intention prouvée d'y fixer son principal établissement, ne constituerait qu'une simple résidence. Comme nous l'avons observé, le domicile peut être assimilé à un droit qui, une fois acquis, se conserve par la simple intention.

104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

= Ainsi il faut une double déclaration pour que l'intention soit prouvée : s'il n'y en avait qu'une seule, il faudrait compléter la preuve par les circonstances dont parle l'art. suiv.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circon stances.

De déclaration expresse. La loi indique cette déclaration comme un moyen qui peut prévenir bien des chicanes et des embarras, mais elle ne la prescrit pas impérieusement, parce qu'il était difficile d'attacher des peines à l'omission qui pourrait en avoir lieu.

Des circonstances. Elles sont laissées à l'arbitrage du juge, parce qu'elles sont trop variées pour qu'il fût possible de les déterminer les auteurs donnent pour exemple l'exercice, dans un lieu, des droits politiques, le service de la garde nationale, l'acquittement des contributions, etc.

106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le do. micile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire (5).

Temporaire. Bien que cette fonction soit irrévocable; par exemple, celle de député.

Ou révocable. Bien que cette fonction soit d'une durée illimitée, par exemple, celle de préfet, de procureur du roi, de percepteur des contributions.

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

= Conférées à vie. C'est-à-dire pour toute la vie de celui qui accepte ces fonctions, et sans qu'on ait le droit de les lui enlever par la suite. - Le motif de cet article est que les fonctionnaires inamovibles, tels que les juges, doivent avoir l'intention de se consacrer tout entiers à

leurs fonctions, et conséquemment ils doivent avoir l'in

tention de demeurer toujours dans le lieu où ils les exercent. La présomption que consacre cet article est du nombre des présomptions légales qu'on nomme juris et de jure; c'est-à-dire qui n'admettent pas de preuve con. traire. (Art. 1550 et 1352.) On chercherait donc vainement à prouver, par telles et telles circonstances, que le fonctionnaire a réellement son domicile dans tel autre lieu. - Le fonctionnaire nommé est supposé avoir accepté du jour de sa prestation de serment.

108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et

belge, art. 50 proscrit la distinction entre le domicile politique et le domicile réel. (V. l'arrêt de cass., du 18 juill. 1834.) (3) Cet article est applicable aux militaires. (La Haye, 11 janvier 1826.)

mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

De son mari. C'est la conséquence nécessaire de l'art. 214, qui oblige la femme d'habiter avec son mari; mais cette obligation cessant par la séparation de corps, elle peut avoir son domicile où bon lui semble, bien que le mariage ne soit pas dissous.

Le mineur non émancipé. Placé, quant à l'administration de sa personne et de ses biens, sous l'autorité de ses père et mère et de son tuteur, il est tout simple qu'il n'ait pas d'autre domicile qu'eux-mêmes; mais l'émancipation lui conférant cette double administration (art. 481), le mineur émancipé peut alors prendre son domicile où il lui plaît: si toutefois il ne manifeste aucune intention de changer de domicile, il conserve celui de ses père et mère, qui est son domicile d'origine.

Chez ses père et mère ou tuteur. Si le mariage est dissous par la mort du père, le mineur aura son domicile chez sa mère si elle est tutrice: si elle ne l'est pas, le mineur aura son domicile chez son tuteur. Mais à la mort du tuteur, le domicile naturel du mineur reprend sa force. Voyez l'arrêt cité sous l'art. 406.

Chez son tuteur. Parce qu'aux termes de l'art. 509, l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. Comme la femme peut être nommée tutrice de son mari interdit (art. 507), le mari a, dans ce cas, son domicile chez sa femme; si elle n'est pas nommée tutrice, elle a le domicile de son mari, qui lui-même a le sien chez son Luteur.

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

= Lorsqu'ils demeureront. Toutes les circonstances voulues par la loi existent ici: il y a fait d'habitation réelle, et preuve légale de l'intention, résultant du service ou travail habituel chez la même personne. Mais quel serait le domicile de la femme mariée qui habiterait el travaillerait dans une autre maison que celle où demeure son mari? Le domicile de son mari; car la loi lui assignant, dans tous les cas, ce domicile, elle ne saurait avoir l'intention nécessaire pour s'en créer un autre.

110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Par le domicile. Ajoutez, du défunt. C'est un des effets importants du domicile. Quel que soit le lieu où une personne est décédée, sa succession s'ouvre à son domicile seulement : c'est-à-dire que c'est devant le tribunal de ce domicile que doivent être intentées les actions en partage de la succession, et portées toutes les opérations du partage et les contestations qui peuvent s'élever à cette occasion. Les héritiers pouvant avoir des domiciles différents, il était utile de soumettre à un même tribunal les contestations relatives à une succession. (Art. 59, alin. 5 du C. de pr.) · Il était beaucoup plus important autrefois de connaître précisément le lieu où la succession s'ouvrait, parce que la France étant gouvernée par des coutumes différentes, et les meubles étant régis par celle du domicile, la succession mobilière pouvait appartenir à tels ou tels héritiers, selon le lieu où se trouvait le domicile du défunt: la loi étant aujourd'hui uniforme pour toute la France, le même inconvénient n'existe plus. Les questions de domicile ne sont plus d'une grande importance, que relativement à l'assignation, qui ne peut être donnée valablement, en règle générale, qu'au domicile du défendeur, par suite des lois sur la procédure.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part

des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

Des parties, ou de l'une d'elles. Les deux parties peuvent faire élection de domicile dans le même lieu, ou bien une seule consentir cette élection: elle est permise à cause du principe que le défendeur doit toujours être poursuivi devant le tribunal de son domicile. Les parties peuvent renoncer à ce droit, parce que cette renonciation n'a rien de contraire à l'ordre public, et que son exécution rigoureuse peut contrarier une des parties: ainsi, domicilié à Paris, je fais un acte avec Pierre, domicilié à Lyon : je prévois que quelques difficultés pourront survenir. Pour n'être pas obligé d'aller plaider à Lyon, j'exige que dans l'acte il fasse élection de domicile à Paris, ou dans une ville plus voisine. Il y consent, c'est devant le tribunal de Paris, s'il y a contestation, que je pourrai le poursuivre; mais, comme il a renoncé à son droit en ma faveur, je puis, à mon tour, ne pas user du droit qu'il m'a concédé, et le poursuivre devant le tribunal de son domicile réel, c'est-à-dire à Lyon. C'est ce qui résulte de l'art. 59 à la fin, du C. de pr. Au reste, il pourrait, à Paris, indiquer un autre lieu que celui primitivement choisi par lui; car, pourvu qu'il conserve son élection de domicile à Paris, il m'importe peu qu'il fasse cette élection dans tel ou tel quartier. — L'élection de domicile est souvent ordonnée par la loi; par exemple, dans le cas de l'art. 176.

TITRE IV.

Des Absents.

=L'absence en général est l'état d'une personne qui a disparu du lieu de sa résidence, dont on n'a pas de nouvelles, et dont, par conséquent, l'existence est incertaine. — Il ne faut pas confondre l'absent en droit avec l'absent dans le langage ordinaire : ce mot, dans ce dernier langage, s'applique même à l'homme éloigné de son domicile, et dont on a des nouvelles. L'art. 840 du C. le qualifie de non présent. Quelques auteurs posent comme principe fondamental en cette matière, que l'absent est présumé mort; d'autres, qu'il y a incertitude sur sa vie et sur sa mort quoi qu'il en soit, cette présomption, ou cette incertitude, augmentant en raison du temps qui s'est écoulé depuis la disparition, ou les dernières nouvelles, le Code a divisé l'absence en trois périodes :

1o La présomption d'absence;

20 La déclaration d'absence, et, par suite, l'envoi en possession provisoire;

30 L'envoi en possession définitif.

CHAPITRE PREMIER.

De la Présomption d'Absence.

= Le présumé absent est celui qui a disparu du lieu de sa résidence, sans qu'on ait reçu de ses nouvelles, et dont l'absence n'a pas encore été déclarée. Dans cette première période, l'absent est plutôt présumé vivant qu'il n'est présumé mort.

112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statue par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.

Nécessité. On n'a pas voulu que, sous un frivole prétexte, on pût s'immiscer dans l'administration des biens d'un absent. La nécessité est donc une condition sans laquelle le tribunal ne doit rien statuer; mais c'est à lui qu'il appartient de juger s'il y a en effet nécessité.

A l'administration. Si, par exemple, des terres restent sans culture, si des bâtiments se dégradent, le tribunal peut ordonner les mesures qu'il juge convenables. Lorsque le tribunal nomme quelqu'un pour veiller à l'administration de tout ou partie des biens de l'absent, il ne faut pas confondre cet administrateur avec l'époux présent qui obtient l'administration de préférence aux héritiers présomptifs, s'il y a communauté. (Art. 127.) Le mandataire dont il s'agit dans l'article 113 étant nommé par la justice, est bien plutôt un administrateur judiciaire qu'un administrateur légal; qualification qui appartient au conjoint présent indiqué positivement par la loi aussi l'article 127 n'attribuant une partie des revenus qu'aux héritiers envoyés en possession ou à la personne qui a l'administration légale, il est très-douteux qu'on puisse accorder cette même portion des revenus au mandataire nommé en vertu de l'article 113, malgré l'argument qu'on pourrait tirer d'un arrêt de cassation. (Du 29 déc. 1830.) Cet arrêt ne nous paraît pas avoir assez positivement jugé cette question pour qu'il puisse faire autorité.

De tout ou partie. Ainsi, s'il n'y a nécessité que pour une partie des biens, le tribunal ne peut rien statuer sur les autres biens de l'absent.

De procureur fondé. Dans ce cas, le procureur administre les biens; mais il est clair que si la procuration vient à cesser, le tribunal doit statuer, s'il y a nécessité.

Il sera statué. Autrefois on nommait dans tous les cas un curateur à l'absent, ce qui avait l'inconvénient de placer toujours un tiers à la tête de ses biens : le tribunal pourra encore en nommer un, s'il le croit nécessaire; mais il peut s'en dispenser, s'il n'en voit pas la nécessité.

Le tribunal de première instance, La présomption d'absence doit être jugée d'abord par le tribunal du domicile de l'absent, plus à portée d'apprécier sur ce point les circonstances, et, d'après ce jugement, chaque tribunal doit pourvoir à l'administration des biens situés dans son ressort; c'est du moins ce qui semble résulter de la discussion qui a eu lieu au conseil d'État.

Des parties intéressées. Il faut donc qu'elles aient un intérêt qui puisse être l'objet d'une demande, d'une action par exemple, des créanciers, des associés, des fermiers, un mari, une femme; et aussi un enfant, un père qui réclameraient des aliments, etc. Des héritiers présomptifs, qui n'ont qu'un intérêt éventuel, des parents qui n'ont qu'un intérêt d'affection, des amis, ne pourraient point agir pour que le tribunal statuât. Mais ils pourraient solliciter le ministère public pour qu'il agît dans l'intérêt de l'absent; quelques auteurs pensent même que les héritiers présomptifs ont un intérêt suffisant pour agir par eux-mêmes.

113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

En rapprochant de cet article l'art. 136, on voit qu'il ne s'agit ici que des successions ouvertes avant le départ de l'absent; car celles qui viendraient à s'ouvrir depuis son départ doivent être recueillies par ses cohéritiers, ou ceux qui devaient succéder à son défaut, puisque, dans ce dernier cas son existence n'est pas reconnue. (Bordeaux, 16 mai 1832.)

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Pour représenter. Ainsi il est partie dans ces opérations.

Liquidations. C'est l'acte par lequel on règle et détermine l'état d'une affaire embrouillée et particulièrement d'une succession.

114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

Il résulte de cet article que le procureur du roi remplit deux fonctions à l'égard de l'absent; il veille à ses intérêts, et peut, conséquemment, former toutes les demandes qu'il juge à propos, pour obtenir du tribunal qu'il prenne les mesures propres à conserver les biens et les droits de l'absent, et particulièrement dans le cas de l'art. 112. (Metz, 15 mars 1823.) Il est entendu sur toutes les demandes qui les concernent, et peut dès lors appuyer ou contredire ces demandes formées par des tiers intéressés.

CHAPITRE II.

De la Déclaration d'Absence.

La déclaration d'absence est un jugement par lequel les juges déclarent qu'une personne, jusqu'alors présumée absente, doit être considérée comme absente. Dans cette période, il y a incertitude complète entre la vie et la mort de l'absent.

115. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.

= Les parties intéressées. Ce ne sont plus celles dont parle l'art. 112, puisque celles-là peuvent provoquer, sans qu'il y ait déclaration d'absence, les mesures qu'exige la situation de leurs affaires; mais ce sont les héritiers présomptifs, c'est-à-dire ceux qui sont présumés devoir succéder à l'absent, s'il était mort, et, en général, tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès : leur intérêt est réel, puisque l'art. 120 leur permet de se faire envoyer en possession provisoire des biens de l'absent, en vertu du jugement de déclaration.

116. Pour constater l'absence, le tribunal, d'apres les pièces et documents produits, or donnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur du roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

Le tribunal. De première instance du domicile de l'absent.

Documents produits. Par exemple, les dernières lettres envoyées par l'absent.

Une enquête. C'est en général, l'audition des témoins sur un fait ici les témoins seront produits par ceux qui veulent prouver l'absence.

Contradictoirement. C'est-à-dire que le procureur du roi peut contredire les faits que les intéressés veulent prouver; il peut même faire entendre des témoins de son côté, ce qu'on nomme contre-enquête,

Résidence. Après que le tribunal du domicile a fait une première enquête, il charge le tribunal de la résidence de faire également une enquête : cette commission donnée par un tribunal à un autre s'appelle commission rogatoire.

117. Le tribunal, en statuant sur la demande,

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