Page images
PDF
EPUB

provient de cas fortuits extraordinaires? La cour de Metz a consacré la négative: « Attendu que si, dans les cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure, le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, ce principe ne peut recevoir d'application lorsqu'il s'agit de cas fortuits extraordinaires qui ont occasionné la perte de la plus grande partie des récoltes, tels qu'une inondation, lorsque ce pays n'y est pas ordinairement sujet, à moins que le fermier n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce. Il est de toute équité alors de faire supporter au propriétaire de la ferme sa part de la perte. » (Arrêt du 10 mai 1825.)

En nature. Les fruits récoltés appartenant en partie au propriétaire et au fermier, sont aux risques de tous les deux, et chacun doit supporter sa part dans la perte.

Existante et connue. Il est censé avoir voulu se soumettre aux chances de perte que présentait cette

cause.

1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

1773. Cette stipulation ne s'entend que des eas fortuits ordinaires, tels que grèle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Des cas fortuits extraordinaires. Parce que ces cas étant extraordinaires, et le preneur ne pouvant pas s'y attendre, est à présumer qu'en se chargeant des cas fortuits il n'a point prévu ces cas extraordinaires, et qu'il n'a voulu s'engager que pour les cas fortuits auxquels il s'attendait, parce qu'ils arrivent naturellement, tels qu'une grêle, une gelée, etc.

[blocks in formation]

(1) Le preneur qui, avant l'expiration d'un bail rural écrit, a refusé de le renouveler moyennant un rendage plus élevé, ne peut invoquer la tacite réconduction, sous le prétexte qu'il aurait été laissé en possession, si d'ailleurs, sur son refus, le bien a été affermé à un autre. Il ne peut pas même, dans ce cas, exercer le droit de rétention pour le remboursement des frais de labour et semences. (Brux., 17 juin 1817.) Lorsqu'à l'expiration d'un bail à ferme, les biens loués sont partagés entre les héritiers du bailleur, par parties distinctes qui peuvent être cultivées séparément, le fermier n'est pas

De plein droit. Sans qu'il soit nécessaire de donner congé, parce que le fermier est suffisamment averti par la nature des choses. Il doit posséder le temps suffisant pour récolter tous les fruits, ou pour que les terres divisées en soles aient toutes été cultivées.

1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774 (1).

C'est encore une tacite réconduction (art. 1738): Intelligitur enim dominus, cùm patitur colonum in fundo esse, ex integro locare.

1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante : et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.-Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

= Car il est de l'intérêt public, comme de l'intérêt privé du propriétaire, et de chaque fermier successif, que la culture ne soit pas entravée. D'ailleurs, il s'établit une sorte de compensation pour les fermiers.

1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entree en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.

Pourra les retenir. C'est une dérogation au droit de propriété; car le fermier est obligé de vendre les pailles qui lui appartiennent; mais elle a été faite dans l'intérêt de l'agriculture. Aussi a-t-on jugé que cet usage voulant que les fourrages soient consacrés à la nourriture des bestiaux et à l'augmentation des engrais, il n'est pas permis à un fermier, sans s'exposer à des dommagesintérêts envers le propriétaire, de vendre et faire consommer hors du domaine le foin de ses prairies, même artificielles, pas plus que la paille des céréales on argumente, à l'appui de cette opinion, du texte de l'art. 824. (Bourges, 9 juill. 1828.)

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

en droit de se maintenir, par la tacite réconduction, dans la jouissance de tous les biens compris dans le bail, nonobstant le congé à lui donné par quelques héritiers du bailleur, relativement aux parties de biens qui leur sont échues en partage. (Br., 28 avril 1820.)

Lorsque après l'expiration d'un bail à ferme écrit, le preneur reste et est resté en possession durant quelques années, il s'opère un nouveau ball tacite, mais pour la durée d'une année seulement si les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année. (Br., 25 juin 1817.)

Dans le louage d'ouvrage et d'industrie, c'est l'ouvrage, c'est l'industrie, qui forment l'objet loué. Le domestique, l'artisan, l'entrepreneur, sont donc les locateurs, et celui qui les paye est le locataire. ( MODÈLES d'actes de louage d'ouvrage et d'industrie, form. No 34.)

SECTION PREMIÈRE. Du Louage des Domestiques et Ouvriers.

1780. On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée (1). = Qu'à temps. On n'a pas dû permettre à un honime de s'engager à servir toute sa vie une autre personne. Une pareille stipulation serait nulle, car elle est contraire à la liberté individuelle. — QUESTION. Un maître peut-il valablement s'obliger à garder pendant toute sa vie un domestique? La cour de Paris a consacré la négative: « Considérant que l'art. 1780 du C. civ., ne permettant au domestique d'engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée, on doit en conclure que le maître ne peut pas non plus se lier, à l'égard de son domestique, par an engagement irrésoluble, durant toute sa vie; considérant néanmoins que la résolution de l'engagement, témérairement contracté par le maître, peut et doit le rendre passible de payer à son domestique une indemnité s'il en résulte pour lui un dommage, etc. » (Arrêt du 20 juin 1826.) La cour de Bordeaux a été plus loin: elle a jugé que le contrat étant, dans ce cas, illicite, ne peut engendrer de dommagesintérêts. (Arrêt du 23 janv. 1827.)

Pour une entreprise déterminée. Quelque longue que soit cette entreprise, comme elle est déterminée, l'ouvrier n'a engagé ses services que pour un temps. Il faut, au reste, rappeler ici que si l'ouvrier qui a contracté un engagement refusait de le remplir, on ne pourrait pas l'y forcer: Nemo potest cogi præcisè ad factum. Son obligation se résoudrait en dommages-intérêts. (Article 1142.)

1781. Le maître est cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages;- Pour le payement du salaire de l'année échue; - Et pour les ȧ-comptes donnés pour l'année courante (2).

Le maitre est cru. Les domestiques, les ouvriers, ont suivi la foi de leurs maîtres; et pour ce qui regarde Jeurs salaires, le payement de l'année échue, et les avances faites sur l'année courante seulement, ils sont obligés de se rapporter à leur serment. Ils ne pourraient être admis, par exemple, à prouver par témoins qu'ils n'ont pas été payés, bien qu'il s'agit d'une somme moindre de 150 fr.- QUESTION. La disposition de l'art. 1781 s'applique-t-elle aux réclamations des cochers des voitures de place contre les entrepreneurs de ces voitures? La cour suprême a consacré la négative : « Attendu que les cochers des voitures de place ne sont, à proprement parler, ni des domestiques ni des ouvriers; que l'entrepreneur qui les emploie leur confie sa voiture et ses chevaux moyennant une rétribution fixe par jour, par semaine ou par mois, et que ceux-ci reçoivent, pour leur propre compte et à leurs risques d'un bénéfice plus ou moins considérable, les rétributions des personnes qui les emploient ; que, dans une telle position, ces cochers sont des facteurs préposés, ou serviteurs pour le commerce; que c'était donc dans le système des preuves commer

(1) Lorsque les appointements d'un commis négociant ont été réglés à lant par an, le maitre n'est pas tenu, s'il cesse de l'employer avant l'expiration de l'année, de lui payer ses appointements pour l'année entière, mais s'il le renvoie sans motifs graves il lui doit une indemnité proportionnée au temps présumé nécessaire pour être employé ailleurs. (Bruxelles, 19 juill. 1828.)

ciales, et non dans l'art. 1781 du C. civ., que les juges de première et de deuxième instance devaient prendre leurs motifs de décision; rejette, etc. » ( Arrêt du 30 décembre 1828.)

SECTION 11. Des Voituriers par terre et par eau.

Dans le commerce, on nomme expéditeur celui qui envoie les marchandises, et consignataire celui à qui elles sont adressées. Pour leur transport, on distingue le commissionnaire de roulage, qui se charge de les faire transporter, et le voiturier qui les transporte. Le commissionnaire est garant, comme le voiturier, de l'arrivée des marchandises et effets, des avaries ou des pertes qu'ils peuvent éprouver. (Art. 97, 98, C. comm.)

1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.

Que les aubergistes. Ainsi, ils sont responsables du dommage des objets qui leur sont confiés, et même de leur vol (art. 1953), à moins qu'il n'ait été fait avec force armée ou autre force majeure (Art. 1954.)

1783. Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

:

= De ce qui leur a été remis. QUESTION. Le défaut de déclaration des objets déposés aux diligences empêche-t-il que ces entreprises ne soient débitrices de toute la valeur de ces objets établie par les propriétaires? La cour suprême a adopté la négative Attendu qu'il est constant, en fait, qu'un ballot de marchandises remis aux messageries royales par Morise, pour être transporté à Soissons, a été perdu, sans qu'on puisse attribuer cette perte à un cas fortuit ou à un événement de force majeure; que ce fait constitue la responsabilité des messageries, dont l'effet est réglé non par les principes du contrat de dépôt, mais par les dispositions du C. civ. et du C. de comm. sur les commissionnaires et les voituriers; que cette responsabilité s'étend à toute la valeur des objets perdus, et que si le propriétaire n'a pas déclaré cette valeur au moment du chargement aux messageries, déclaration purement facultative, et qui n'est ordonnée par aucune loi, c'est à ce propriétaire qu'il incombe de prouver la valeur des objets perdus, et que cette preuve, qui peut s'établir par toute espèce de documents, constitue une appré ciation de faits qui rentre essentiellement dans les attributions souveraines des juges du fait. » (Arrêt du 18 juin 1853.)

1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

= Des avaries. On entend par là toute diminution dans la quantité des marchandises, ou toutes détériora

(2) Celui qui, moyennant un salaire déterminé, payable par mois, outre la nourriture et le logement, se charge de préparer les couleurs dans une fabrique, doit être rangé dans la classe des ouvriers domestiques, à l'égard desquels le maitre est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, les à-compte donnés, etc.

tions dans leur qualité, survenues par la négligence des voituriers.

Qu'ils ne prouvent. La présomption est que les pertes ou avaries proviennent de leur faute; c'est toujours à eux à fournir la preuve contraire. Pour cela, il est prudent de leur part, de faire dresser sur les lieux, par des officiers publics, tels que commissaires, maires ou adjoints, des procès-verbaux constatant les cas fortuits ou la force majeure dont ils ont eu à souffrir.

1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

Tenir registre. Il est même prudent aux voyageurs ou expéditeurs de ne pas négliger de faire faire cette inscription, car elle constate que l'entrepreneur, ou voiturier, a reçu tels et tels objets. Sans cette précaution, il deviendrait assez difficile de réclamer les effets perdus, car il n'existerait aucune preuve par écrit qu'ils ont été confiés au voiturier ou à l'entrepreneur.

1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

A des règlements particuliers. Les principaux règlements à ce sujet sont les décrets du 14 fructidor an XII, du 28 août 1808, et du 13 août 1813.

SECTION III. Des Devis et des Marchés.

=On nomme devis l'acte contenant par écrit un aperçu détaillé des objets qui doivent être employés dans une entreprise d'ouvrage quelconque; le prix d'achat ou de main-d'œuvre de tous ces objets; le détail et le prix des ouvrages à faire. Les devis servent à faire connaltre approximativement quels seront les frais de l'entreprise. Cette expression est surtout appliquée au cas où il s'agit de constructions quelconques. Le marché est l'acte qui renferme les conditions auxquelles se soumettent l'entrepreneur qui s'engage à faire l'ouvrage, et celui pour lequel il le fait. (MODELE de devis et marchés, form. No 35.)

1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il

fournira aussi la matière.

=Lorsque l'ouvrier ne fournit que son travail ou son industrie, le contrat n'est qu'un contrat de louage; mais lorsqu'il doit fournir la matière, il y a de plus un contrat de vente.

1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

En est pour l'ouvrier. Il y a ici une vente de matériaux nécessaires à l'ouvrage; mais ces matériaux ne sont déterminés que lorsqu'ils ont été livrés : jusque-là il est incertain quels sont les matériaux que l'ouvrier a voulu vendre, nondùm apparet quid venierit. (Article 1585.) La perte doit donc en être pour l'ouvrier.

En demeure de recevoir. Puisque l'ouvrier a mis le propriétaire en demeure de recevoir les matériaux, la

vente est parfaite, l'ouvrier s'est dessaisi de la propriété pour la transporter au maître, celui-ci doit donc supporter la perte.

1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

De sa faute. Dans ce cas, l'ouvrier n'étant pas

propriétaire de la chose, elle ne saurait périr pour lui,

à moins que la perte ne provint de sa faute ou de celle des personnes qu'il emploie; par exemple, si un lapidaire auquel on a confié un diamant pour le tailler le brise en le travaillant.

1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer; à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

=Point de salaire à réclamer. Dans ce cas; chacun supporte la perte de la chose qui lui appartenait le maître, celle de la matière, puisqu'elle était à lui; l'ouvrier, celle du travail, puisqu'il en était encore propriétaire, n'ayant pas livré son ouvrage.

Par le vice de la matière. Le maître ayant donné à l'ouvrier une chose vicieuse, il doit se reprocher la perte de cette chose, et celle du travail de l'ouvrier; il doit donc indemniser ce dernier en lui payant son salaire.

1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs piéces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

A plusieurs pièces ou à la mesure. Par exemple, s'il s'agit de construire une muraille à tant la toise, dès que l'ouvrier en aura fait une partie, il pourra exiger que le maître la vérifie, afin que les toises qu'il a achevées ne soient plus à ses risques. Il n'aurait pas ce droit s'il s'était engagé à faire l'ouvrage à forfait, c'est-à-dire s'il y avait un seul prix pour tout l'ouvrage, tant pour le mur entier.

1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt même par le vice du sol, les architecte et enen tout ou en partie par le vice de la construction, trepreneur en sont responsables pendant dix

ans.

= Même par le vice du sol. L'entrepreneur est responsable de la perte de l'édifice arrivée même par le vice du sol, car il doit connaître sa profession : c'était à lui à juger si le sol destiné à recevoir l'édifice était propre à cette construction, et pouvait y résister.

Responsables pendant dix ans. Ces dix ans commencent à courir du moment où l'ouvrage a été fait et vérifié. Au bout de cette époque, la responsabilité de l'architecte cesse entièrement. Au reste, il ne faut pas croire que cette responsabilité n'existe que pour les édifices construits à prix fait, comme semble l'indiquer l'article; la garantie a lieu pour tous les édifices. (Art. 2270.)

1793. Lorsqu'un architecte, ou un entre preneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et con

venu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la maind'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Il ne peut demander aucune augmentation. On a voulu détruire un abus qui existait autrefois. Les entrepreneurs, sous prétexte de changements ou additions nécessaires dans la construction, augmentaient souvent les dépenses dont on était convenu. Ils ne le pourraient plus aujourd'hui sans y être autorisés par le propriétaire, ou, sur son refus, par justice, en cas d'absolue nécessité: par exemple, si, en creusant les fondements de l'édifice, on trouvait d'anciennes fondations qu'il fallût absolument détruire.

QUESTION.

N'ont pas été autorisés par écrit. L'entrepreneur peut-il être admis à faire interroger le propriétaire sur faits et articles, pour établir que le changement ou l'augmentation avait été ordonné verbalement? La cour de Douai a consacré la négative : «Attendu qu'aux termes de l'art. 1793, l'entrepreneur qui s'est chargé à forfait de la construction d'un bâtiment, ne peut demander aucune augmentation de prix sous prétexte de changements ou d'augmentations faits au devis, si ces changements ou augmentations n'ont point été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire; que la loi, dans cette disposition, a pour objet, non point de soumettre les conventions relatives aux entreprises de construction de bâtiments à la règle générale posée par l'art. 1341, mais bien de faire résulter de l'absence d'autorisation écrite du propriétaire la présomption juris et de jure, que les changements ou augmentations faits au devis par l'entrepreneur ne devaient donner lieu à aucun supplément de prix; qu'en thèse générale, et d'après l'art. 1352, nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi; que si, par exception, la loi permet de puiser une preuve dans l'aveu judiciaire, il n'est pas douteux que cet aveu ne doive être purement volontaire, puisqu'il doit emporter renonciation au droit acquis que confère la présomption légale, d'où il suit que l'entrepreneur n'était pas recevable à demander à faire interroger le propriétaire sur faits et articles, afin d'établir qu'il l'avait verbalement autorisé à faire à son devis des changements ou augmentations, et qu'il s'était engagé à lui payer le prix. (Arrêt du 20 avril 1831.)

1794. Le maitre peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Par sa seule volonté. Cette faculté accordée à l'une des parties parait contraire à l'art. 1154; mais il faut remarquer que l'entrepreneur étant indemnisé, même de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise, n'a plus d'intérêt à s'opposer à la volonté du propriétaire.

1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

Par la mort de l'ouvrier. Parce que, dans le loyer d'ouvrage, c'est un fait personnel que l'ouvrier ou l'entrepreneur s'imposent. Leur industrie, leur zèle, leur habileté, entre plus ou moins en considération dans le

contrat; s'ils viennent à mourir, leur obligation ne peut donc passer à leurs héritiers. Le décès du maître, au contraire, ne dissout jamais le contrat, parce qu'il est à peu près indifférent à l'ouvrier de travailler pour une personne ou pour une autre.

1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui étre utiles.

Peuvent lui être utiles. Le propriétaire ne doit retirer aucun profit de la mort de l'ouvrier, au détriment de sa succession. C'est pour cela qu'il doit payer les ouvrages faits et les matériaux préparés. Mais s'ils ne peuvent pas lui être utiles, alors le propriétaire n'en retire aucun profit, et il serait injuste de les lui faire payer.

1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

Ainsi tous les vices qui peuvent se trouver dans l'ouvrage retombent à la charge de l'entrepreneur. Il répond de plus des faits répréhensibles que les ouvriers se permettraient pendant qu'ils travaillent pour lui. (Article 1584.).

1798. Les maçons, charpentiers ou autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Pour lequel les ouvrages ont été faits. Les ouvriers qui ont été employés par un entrepreneur n'ont pas d'action de leur chef, contre le maître pour lequel l'ouvrage a été fait; car ce dernier n'a traité qu'avec l'entrepreneur, et non avec eux; mais ils peuvent exercer, conformément à l'art. 1166, les droits de l'entrepre neur, si celui-ci refuse de les payer : c'est pour cela qu'ils ne peuvent demander que ce que le propriétaire doit encore à l'entrepreneur,

1799. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

CHAPITRE IV.

Du Bail à Cheptel.

SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

Le mot cheptel a deux significations. On désigne sous ce nom, tantôt le contrat lui-même : c'est dans ce sens qu'il est pris (art. 1815, 1818); tantôt le troupeau de bétail donné à cheptel. (Art. 1805 et 1806.)

[blocks in formation]

SECTION II. Du Cheptel simple.

1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

De la moitié du croit. Le preneur doit partager avec le propriétaire l'augmentation des têtes provenant du croit des animaux, l'augmentation de valeur que le temps amène dans le troupeau, et la laine: mais il profite seul du laitage, du fumier et du travail. (Art. 1811.)

1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail, n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.

N'en transporte pas la propriété. Car on ne fixe pas le prix du troupeau dans le but de le vendre, mais seulement pour connaître, à la fin du bail, quel est le gain ou la perte que l'on a eu. Ici, æstimatio non facit venditionem.

1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.

Et si, par sa faute, il arrive quelques dommages à quelque bête, il devra des dommages-intérêts au bailleur.

1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faule de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

Du cas fortuit. Si donc le troupeau vient à périr en totalité par cas fortuit, il périt pour le propriétaire, res perit domino. S'il n'en périt qu'une partie, il faut se conformer à l'art. 1810,

Précédé de quelque faute. Comme si le troupeau périt d'une maladie, et que le propriétaire prouve que cette maladie ne l'aurait pas attaqué sans une faute commise par le preneur par exemple, s'il n'avait pas conduit les bestiaux dans des pâturages qui leur étaient nuisibles.

1808. En cas de contestation, le pre

neur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

En cas de contestation. Ainsi, le preneur doit prouver d'abord le cas fortuit qui a fait périr le troupeau, et si le bailleur prétend alors que ce cas fortuit n'aurait pas fait périr le bétail, s'il n'avait pas été précédé de quelque faute du preneur, il devra prouver celte assertion.

1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

De rendre compte. Le troupeau a péri pour son maître, mais les peaux qui restent lui appartiennent : Quod ex re meâ superest, meum est. Le fermier doit donc en rendre compte, c'est-à-dire faire connaître ce qu'elles sont devenues, et les restituer si elles n'ont pas péri avec le troupeau.

1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

Est supportée en commun. Lorsque le troupeau périt en totalité, il n'y a plus de contrat, faute d'objet ; et comme le troupeau appartenait au bailleur, c'est lui seul qui supporte la perte. Lorsque, au contraire, le troupeau ne périt qu'en partie, le contrat subsiste toujours; le preneur étant en commun avec le bailleur pour les profits et les pertes, doit supporter la moitié de cé préjudice, et si à la fin du bail on se trouve en perte sur la valeur qu'avait le cheptel au commencement, le preneur devrait payer au propriétaire la moitié de cette perte. (Art. 1817.)

[blocks in formation]

Est nulle. Parce que le législateur a voulu empêcher que les chepteliers, qui sont ordinairement des gens pauvres, ne consentissent, pour avoir un troupeau, et dans l'espérance d'en retirer quelque profit, à des conditions trop désavantageuses à leurs intérêts.

1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

=Sans le consentement du bailleur. Le troupeau appartient au bailleur; le cheptelier ne peut donc disposer, en aucune manière, d'aucune bête, sans le consentement du propriétaire. Celui-ci ne le peut pas non

« PreviousContinue »