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[ARTICLE 1152.]

1152. Le paiement doit 1152. Payment must be être fait dans le lieu dési- made in the place expressgné expressément ou im-ly or impliedly indicated plicitement par l'obliga- by the obligation.

tion. If no place be so indiSi le lieu n'y est pas cated, the payment, when indiqué, le paiement, lors- it is of a certain specific qu'il s'agit d'un corps cer- thing, must be made at the tain et déterminé, doit être place where the thing was fait dans le lieu où il était at the time of contracting au temps où l'obligation a the obligation. été contractée.

In all other cases pay

Dans tous les autres cas, ment must be made at the le paiement doit être fait domicile of the debtor; au domicile du débiteur; subject, nevertheless, to sauf les règles contenues the rules provided under aux titres relatifs à des the titles relating to parcontrats particuliers. ticular contracts.

* Liv. 13, Tit. 4, De eo Į 9. Is qui certo loco dare promittit, quod certo, L. 9. Jnullo alio loco, quàm in quo promisit, solvere invito stipulatore potest. (ULPIANUS).

Ibidem. 9. Celui qui s'est engagé à fournir une Trad. de M. Hulot. chose dans un certain lieu, ne peut pas forcer son créancier à recevoir son paiement ailleurs. (ULPIEN).

* 2 Pothier (Bugnet), Į 238. Lorsque la convention porte un Oblig., no 238 et s. certain lieu où le paiement doit se faire, ce lieu est censé convenu pour l'utilité du créancier, comme pour celle du débiteur : c'est pourquoi le débiteur ne peut obliger le créancier de recevoir ailleurs. Is qui certo loco dare promisit, nullo alio loco quàm in quo promisit, solvere invito stipulatore potest; L. 9, ff. de Eo quod certo loco.

DELORIMIER, BIB. VOL, 9.

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Mais suivant les principes du droit romain, le créancier pouvait demander le paiement à son débiteur dans un autre lieu que celui convenu pour le paiement; putà, au lieu du domicile de ce débiteur, ou au lieu du contrat, lorsqu'il l'y trouvait, en se faisant raison l'un à l'autre du dommage que l'un ou l'autre souffrait de ce que le paiement ne se faisait pas au lieu convenu. C'était la matière de l'action de Eo quod certo loco. Vid. tit. ff. de Eo quod certo loco.

239. Cette action n'est pas d'usage parmi nous, et le créancier ne peut pas plus obliger le débiteur de payer ailleurs qu'au lieu convenu, que le débiteur ne peut obliger le créancier de recevoir ailleurs. Automne, eod. tit., dit: Hic titulus non servatur in Galliá.

De là il suit que, lorsque le créancier n'est pas demeurant au lieu où doit se faire le paiement, il y doit avoir un domicile élu, où le paiement puisse lui être fait; autrement il ne peut mettre son débiteur en demeure. Ce domicile élu doit être notifié au débiteur, ou par la convention, ou par une signification juridique. Faute par le créancier d'avoir ce domicile, le débiteur qui veut payer, peut l'assigner pour qu'il en élise un; sinon il sera permis au débiteur de consigner sur le lieu.

240. Le débiteur ne peut pas, à la vérité, être obligé de payer ailleurs qu'au lieu désigné, mais faute par lui de payer audit lieu, on peut, si la créance est exécutoire, exécuter les biens, en quelque lieu qu'ils soient; et même si elle est consulaire, on peut l'emprisonner partout où on le trouve, ainsi qu'il a été jugé par arrêt, rapporté par Mornac, ad L. 1, ff. de Eo quod certo loco.

241. Il reste à observer que, si la convention porte deux différents lieux de paiement, et que ce soit par une particule conjonctive, le paiement doit se faire pour moitié dans l'nn desdits lieux, et pour moitié dans l'autre ; (L. 2, § 4, ff. de Eo quod certo loco...) Si c'est par une disjonctive, le paiement doit se faire pour le total en l'un de ces deux lieux, au choix du débiteur. Generaliter definit Scævola petitorem habere electionem

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ubi petat; reum ubi solvat, scilicet ante petitionem; L. 2, § 3, ff. eod. tit.

548. Lorsque par la convention il y a lieu convenu où le paiement doit se faire, il doit être fait en ce lieu. S'il n'y a aucun lieu désigné, et que la dette soit d'un corps certain, le paiement doit se faire au lieu où est la chose.

Par exemple, si j'ai vendu à un marchand le vin de ma ré colte, c'est dans ma grange où est ce vin, que je dois en recevoir le paiement: il doit l'y envoyer chercher, le charger à ses dépens sur ses charrettes; le lui devant livrer où il est. Je ne suis point obligé de le déplacer, mais seulement de lui. donner la clef de ma grange, et de souffrir qu'il l'enlève. Cela, est conforme à la loi 47, § 1, ff. de Leg. 1°; Si quidem certum corpus legatum est... ibi præstabitur ubi relictum est.

Si le débiteur, depuis le marché, avait transporté la chose du lieu où elle était, en un autre lieu d'où l'enlèvement se trouverait plus dispendieux au créancier, le créancier pourrait prétendre, par forme de dommages et intérêts, ce que l'enlèvement lui coûterait de plus qu'il ne lui aurait coûté si la chose fût restée au même lieu où elle était lors du marché, le débiteur ne devant pas par son fait rendre pire la condition du créancier.

549. Si la dette n'est pas d'un corps certain, mais d'une chose indéterminée; comme si l'on me donnait une paire de gants indéterminément, une certaine somme d'argent, une certaine quantité de blé, de vin, etc., le lieu du paiement ne pourrait plus être, en ce cas, le lieu où la chose est, puisque son indétermination empêche qu'on ne puisse assigner aucun. lieu où elle soit. Quel sera-t-il donc ?

La loi ci-dessus citée dit, qu'en ce cas, la chose doit être payée au lieu où elle est demandée, ubi petitur; c'est à-dire, au lieu du domicile du débiteur; Molin., Tr. de Usur. quest. 9.

La raison est que les conventions sur les choses à l'égard desquelles les parties ne se sont pas expliquées, devant s'interpréter plutôt en faveur du débiteur qu'en faveur du cré

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ancier, in cujus potestate fuit legem apertiùs dicere (putà, n° 97); il suit de ces principes, que, lorsqu'elles ne se sont pas expliquées sur le lieu où devait se faire le paiement, la convention doit à cet égard s'interpréter de la manière qui est la moins onéreuse et la moins coûteuse au débiteur.

Notre principe, "que les choses indéterminées sont payables au domicile du débiteur, lorsqu'il n'y a aucun lieu de paiement désigné par la convention," souffre une exception lorsque deux choses concourent, savoir, lorsque les demeures du créancier et du débiteur ne sont pas beaucoup éloignées l'une de l'autre, putà, lorsqu'ils demeurent dans la même ville, et lorsque la chose due consiste dans une somme d'argent, ou dans quelque autre chose qui peut être portée ou envoyée sans frais chez le créancier.

Lorsque ces deux choses concourent, le paiement doit se faire en la maison du créancier; Molin., ibid. Le débiteur doit, en ce cas, à son créancier cette déférence qui ne lui coûte rien. (1) Faute de payer au créancier, le créancier pourra faire un commandement à son débiteur au domicile de ce débiteur, qui en devra les frais, et le débiteur pourra payer à l'huissier qui lui fait le commandement.

Quoiqu'il soit dit expressément par l'acte, que la somme sera payable en la maison du créancier, qui, lors de l'acte, était dans la même ville que celle du débiteur, et à plus forte raison lorsqu'on ne s'est pas expliqué sur le lieu du paiement, si, depuis le contrat, le créancier a transféré son domicile dans une autre ville éloignée de celui du débiteur, le débiteur sera fondé à demander que le créancier élise domicile dans le lieu où il l'avait lorsque le contrat a été passé ; cette translation de domicile dans un lieu où le débiteur n'a aucunes habitudes, ne devant pas lui être onéreuse, et rendre

(1) Il est très convenable qu'il en soit ainsi, surtout si le débiteur a retiré toute l'utilité du contrat, par exemple au cas de prêt sans intérêts. Cependant le Code n'a point de disposition à cet égard. (BUGNEt).

[ARTICLE 1153.]

sa condition pire qu'elle n'était, suivant cette règle: Nemo alterius facto prægravari debet.

*C. L. 2153.-Semblable au C. N.

* C. N. 1247.

}

Le paiement doit être exécuté dans le lieu S désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile. du débiteur.

1153. Les frais de paie- | 1153. The expenses atment sont à la charge du tending payment are at débiteur. the charge of the debtor.

*2 Pothier (Bugnet du débiteur; c'est pourquoi s'il veut

550. Le paiement se fait aux dépens

Oblig., no 550.

une quittance par-devant notaires, c'est à ses dépens que doit être passée la quittance.

C'est aussi pour cette raison que celui qui a vendu du vin, doit payer au bureau des aides le congé nécessaire pour le livrer.

Sirey et Gilbert, sur 1. Lorsque le débiteur se contente art. 1248 C. N. J d'une quittance sous seing privé, et que le créancier ne peut la lui donner faute de savoir signer, qui doit payer les frais d'une quittance notariée ?- Toullier, t. 7. no 95, dit qu'alors il serait équitable que ce fût le créancier 2. C'est au débiteur qui paie les frais de l'acte (de réalisa tion d'une hypothèque), et non au créancier, qu'il appartient

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