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[ARTICLE 1154.]

2o Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de

que d'ailleurs la subrogation puisse être plus ou moins étendue d'après les expressions employées. V. cependant Riom, 12 janv. 1809.] (Note de: MM. Massé et Vergé.)

(3) Une subrogation postérieure au payement est par conséquent sans: force, Toullier, 7, n. 116, V. cependant Grenoble, 30 juin 1855, S. V., 36, 2, 145. [L'art. 1250 exige la simultanéité du payement et de la subrogation; mais cette règle ne doit pas être entendue d'une manière trop absolue. Il est certain que si un payement a été fait par un tiers au créancier purement et simplement sans subrogation, la subrogation ne peut être faite plus tard, parce que le payement a éteint la créance, et que la subrogation n'a plus d'objet. V. Cass., 30 juill. 1838, S. V., 38, 1, 673. Mais lorsque la quittance constate à la fois le payement et la subrogation, il importe peu que le payement ait été antérieur s'il n'a été fait que dans la vue de la subrogation; il y a alors une simultanéité d'intention qui suffit aussi bien qu'une simultanéité de fait, pour la validité de la subrogation que la quittance postérieure ne fait que constater. V. Gauthier, De la subrogation, n. 110 et s,; Mourlon, ibid., p. 324. C'est en ce sens qu'il a été jugé par la Cour de cassation, le 31 mai 1848, S. V., 48, 1, 427; et le 6 nov. 1854, S. V., 51, 1, 756, que le payement et la subrogation ne laissent pas d'être simultanés par cela seul que la quittance qui constate à la fois le payement et la subrogation énonce que les espèces ont été versées hors la vue du notaire et des témoins.-Il a, au contraire, été jugé, il est vrai, que la subrogation est nulle, lorsque l'acte de subrogation n'énonce pas d'une manière expresse le montant de la somme payée par le tiers, et laisse incertain le point de savoir à quelle époque un payement quelconque a été fait, et par conséquent si un payement a été fait en même temps que la subrogation; et, par exemple qu'il· y a nullité de l'acte de subrogation qui énonce seulement que le créancier primitif a été payé de la somme à lui due, tant ci-devant que présentement, partie des deniers du débiteur, partie des deniers du tiers subrogé, Cass, 13 août 1885, S. V. 55, 1, 769. Mais cet arrêt a été déterminé par des circonstances particulières, qui prouvent seulement que la solution de la question de savoir si le payement et la subrogation ont été simul-tanés réside souvent dans une appréciation de fait. Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que la convention de subroger pourrait précéder le payement et être ensuite réalisée dans la quittance, Marcadé, sur l'art. 1250. V. encore inf., note 9.—Sur le point de savoir si le créancier qui subroge un tiers dans ses droits contre le débiteur est tenu à la garantie de l'existence de la créance, V. inf., note 6] (Note de MM. Massé et Vergé.)

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payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier, qui est payé avec cette somme. Cette subrogation, qui peut d'ailleurs avoir lieu sans le consentement du créancier (1), n'est valable qu'autant que l'acte d'emprunt et la quittance (2) sont passés devant notaires (3), et que dans l'acte

(1) D'où il suit que ce créancier n'est pas tenu de fournir garantie, Delvincourt, sur l'art. 1250. [Il est bien évident que dans ce cas le créancier, étant resté étranger à la subrogation, ne devrait aucune garantie au subrogé, et que le subrogé n'aurait action que contre le débiteur qui lui a emprunté la somme destinée au payement, qui l'a subrogé et qui s'est par cela même obligé envers lui.-Mais c'est au contraire une question fort controversée, dans l'hypothèse d'une subrogation consentie par le créancier au profit du tiers qui le paye, que de savoir si le créancier est tenu de plein droit à la garantie de l'existence de la créance. V. dans le sens de la garantie, Cass, 4 fev. 1841, S. V., 46, 1, 97: Montpellier, 15 déc. 1847, S. V., 48, 2, 525; Delvincourt, 2, p. 559 : Toullier, 7, n. 164; Duvergier, Vente, 2, n. 187; Poujol, Des oblig, 2, p. 183. V. en sens contraire, Troplong, Priv. et hyp., n. 333 bis ; Championnière et Rigaud, Droils d'enreg., 2, n. 1248; Mourlon, p. 14; Gauthier, n. 96 et s.; Mar. cadé, sur l'art. 1250. Cette dernière opinion est seule conforme aux principes posés sup., note 1, desquels il résulte que la subrogation n'est pas une cession de créance. Or, si le créancier qui subroge un tiers dans ses droits n'est pas un cédant, il en faut conclure qu'il ne doit pas garantie au subrogé qui n'est pas un cessionnaire. Mais comme en définitive, si la créance n'existe pas, le subrogé a payé au subrogeant ce qui ne lui était pas dû, il a contre lui une action en répétition de ce qu'il a indûment payé, c'est-à-dire du capital, et il n'a droit aux intérêts que s'il y avait mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, 1376, 1377 et 1378; Marcadé, loc. cit.-Si la subrogation était nulle, c'est d'après les circonstances qu'on devrait décider la question de savoir si le créancier est responsable de la nullité, Cass., 13 août 1855, S. V., 55, 1, 769.—Enfin dans l'hypothèse d'une subrogation consentie par le débiteur au profit du prêteur, le prêteur subrogé a deux débiteurs, le débiteur auquel il prête, ct celui vis-à-vis duquel il est subrogé, de telle sorte que s'il n'est pas payé par ce dernier, quel qu'en soit le motif, il peut se faire payer par son emprunteur.] (Note de MM. Massé et Vergé.)

(2) Il faut donc deux actes authentiques. V. Cass., 14 nov. 1833, S. V,, 33, 1, 828. [L'un énonçant que la somme a été empruntée pour faire le payement, l'autre que le payement a été fait des deniers empruntés. Il

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d'emprunt il a été déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il est déclaré que le payement a été fait des deniers fournis dans ce but (1).

ne suffirait pas que la destination et l'emploi des fonds empruntés fussent certains aux yeux des juges, Toullier, 7, n. 129, Marcadé, sur l'art. 1250; Toulouse, 31 mars 1832, S. V., 32, 2, 240. Mais les deux déclarations, la déclaration d'emprunt et la déclaration d'emploi, pourraient être réunies dans un seul et même acte, fait en présence de toutes les parties, qui constaterait à la fois le prêt fait au débiteur, et la quittance donnée par le créancier payé avec les deniers prêtés, Cass., 15 fév. 1832, S. V., 32, 1, 792. Toutefois il faut que l'emprunt et le payement résultent de l'acte notarié; il ne suffirait pas que les parties déclarassent par acte devant notaire un emprunt et un payement antérieurs, Rouen, 21 mai 1852. S. V., 53, 2, 160. V. cependant Mourlon, p. 280 et s.-Sur le point de savoir s'il doit y avoir simultanéité entre l'emprunt et le payement, V. inf., note 9.] (Note de MM. Massé et Vergé.)

(3) Merlin. Rép, v° Consignation,

1; Delvincourt, loc. cit.

(1) Le payement peut être effectué tant par le bailleur de fonds que Si le créancier refuse de déclarer dans la quittance par le débiteur. l'origine des deniers, on peut lui faire des offres réelles conformément aux art. 1257 et s., Toullier, 7, n. 131. [Ces offres peuvent être faites tant par le débiteur que par le prêteur qu'il s'agit de subroger, Cass.. 11 juill. 1843, S. V. 44, 1. 379 ]-Dans quel délai le payement doit-il suivre l'emprunt? La loi en remet la fixation à l'appréciation du juge. Cependant une présomption de fraude peut résulter de la longueur du temps révolu, Merlin, Rép.,v° Subrog. de personnes, sect. 2, n. 8, 2; Toullier; 7, n. 132. [La condition de la validité de la subrogation dont il s'agit, c'est la certitude de l'origine des deniers employés au payement; peu importe donc le temps qui s'est écoulé entre l'emprunt et le payement qu'on déclare fait avec les deniers empruntés, si les juges reconnaissent comme certain que le payement de la dette a été fait avec ces derniers, Paris, 30 juin 1853, S. V., 53, 2, 481; Orléans, 12 juill. 1854, S. V., 54, 2, 561; Duranton, 12, n. 136; Mourlon, p. 272; Gauthier, n. 171. Mais la subrogation est nulle si les juges déclarent, eu égard à l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre ces deux opérations et aux autres circonstances de la cause, que le payement n'a pas eu lieu réellement avec les espèces fournies par le prêteur, Orléans, 3 avril 1851, S. V., 51, 2, 555; et Cass, 16 mars 1852, S. V., 52, 1, 636.-Il faut dans tous les cas, pour la validité de la subrogatioa, qu'il y ait simultanéité entre le payement fait au créancier

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Dans ces conditions, le prêt, bien que constituant une nouvelle créance (1), se trouve garanti de plein droit (2) par tous les droits qui, à un titre quelconque, se trouvaient attachés à la créance payée, art. 1250.

La subrogation légale a lieu au profit de celui qui paye une dette au payement de laquelle il est intéressé (3); c'est ce qui arrive dans les cas suivants :

1° Lorsqu'un créancier paye un autre créancier, qui lui est. préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques (4);

et la quittance du créancier constatant l'origine des deniers, Orléans, 10 janv. 1850, S. V., 51, 2, 4; Douai, 10 fév. 1853, S. V., 53, 2, 505; Gauthier, n. 168, V. cependant Mourlon, p. 284 et s.] (Note de MM. Massé et Vergé.)

(1) Toullier, 7, n. 154 et s.

(2) Il n'est donc pas nécessaire que la subrogation soit faite d'une manière expresse, Merlin. Rép. v° Privilège, sect. 4, 22; [Marcadé sur l'art. 1250. La subrogation résulte alors de l'accomplissement des conditions auxquelles elle est subordonnée et qui impliquent nécessairement la volonté de subroger.] (Note de MM. Massé et Vergė.)

(3) V. en ce qui touche le principe des dispositions de l'art. 1251, Delvincourt, sur cet article; [Merlin, Rép., v° Subrogation, et Quest.. ibid; Toa.lier, 7, n. 138.-Il est à remarquer d'ailleurs que toute personne interessée à faire un payement n'a pas le droit de prétendre à être subrogée dans les droits du créancier. La subrogation légale est de droit trict et n'a lieu, en droit civil, que dans les cas déterminés par l'art. 1251, Marcadé, sur l'art. 1251.-Sur les cas particuliers de subrogation légale en matière commerciale. V. Com., 159 et 164; et Massé, 5, n. 248, 256 et s.] (Note de MM. Massé et Vergé.)

(4) Le droit de se faire subroger appartient donc aux créanciers chirographaires aussi bien qu'aux créanciers hypothécaires. [Merlin, Rép., vo Subrogation de personnes; Mourlon. p. 356; Gauthier, n. 224; Marcadé, sur l'art. 1251; Douai, 20 nov. 1839, S. V., 40, 2, 214; ] Toullier, 7, n. 141; Delvincourt, sur l'art. 1251; Duranton, 12; n. 153; Troplong, Priv. et hyp., n. 356.-Contrà, Grenier, Des hyp., n. 91; [Favard, Rép., vo Subrogation, 2, n. 2. Mais cette dernière opinion, qui était généralement suivie dans l'ancien droit, ne doit avoir aucune autorité sous le Code dont la disposition générale ne fait aucune distinction entre les

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20 Lorsque l'acquéreur d'un immeuble emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers (1) auxquels l'im

créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires.]-Il suffit,. pour obtenir la subrogation, que le créancier qui paye soit postérieur au créancier. [Mais cette condition est indispensable; et un créancier an. térieur ne pourrait se faire subroger aux droits d'un créancier postérieur : en d'autres termes, la subrogation légale n'a lieu, aux termes de l'art. 1251, alin. 1, qu'autant que le créancier paye un autre créancier qui lui est préférable, parce que le motif juridique de la subrogation est l'intérêt de préférence des créanciers entre eux, et non l'intérêt qu'ils pourraient avoir en dehors de toute idée de préférence à se mettre au lieu et place d'un autre créancier, Grenier, n. 91; Toullier, 7, n. 141; Duranton, 12, n. 152; Troplong, Priv. et hyp., n. 337; Mourlon, p. 333; Gauthier, n. 221.-Mais tout créancier postérieur obtient sa subrogation aux droits du créancier préférable qu'il rembourse, lors même que le créancier remboursé se trouverait préférable à raison d'un droit de gage ou d'antichrèse le gage et l'antichrèse ne constituent au fond qu'un privilège pour être payé, ce qui les fait rentrer dans les termes de l'art. 1251. Marcadé, sur l'art. 1251; Gauthier, n. 222.-Contrà, Mourlon, p. 258.— Sur la préférence résultant de l'action résolutoire, V, inf, note 21.] L'acquéreur d'un immeuble qui, après avoir payé son prix, paye un créancier inscrit sur l'immeuble, est subrogé à ce créancier, Duranton, 12, n. 157 et s. [V. sur ce point inf., note 14.] (Note de MM. Massé et Vergé.)

(1) Soit en vertu d'une convention particulière, soit sans convention, Colmar, 17 déc. 1825. [Cet arrêt juge que pour que l'acquéreur d'un immeuble soit subrogé légalement aux droits des créanciers hypothécaires, il n'est pas nécessaire qu'il leur ait payé directement son prix et que la subrogation a lieu quoique les créanciers aient été payés par le vendeur lui-même qui avait reçu le prix, mais sous l'obligation expresse de l'employer à l'acquittement des créances inscrites; dans ce cas, en effet, le vendeur doit être considéré comme le mandataire de l'acquéreur. -Quant à l'acquéreur qui paye lui-même et directement les créanciers inscrits sur l'immeuble, il est légalement subrogé dans leurs droits alors même que son acte d'acquisition lui imposerait l'obligation de payer son prix aux créanciers inscrits sur l'immeuble: cette obligation ne le rend pas débiteur direct du créancier, Cass., 28 déc, 1853, S. V., 54, 1, 719, et 7 nov. 1854, S. V., 54, 1, 715; V., aussi Cass., 24 fév. 1846, S. V., 46, 1, 279.-Nous croyons également que l'acquéreur qui, après avoir payé son. prix au vendeur, désintéresse les créanciers inscrits, leur est subrogé légalement, non pas précisément en vertu de l'alin. 2 de l'art. 1251; car

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