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Сам 2

132.1 871

9

NOV 1 8 1916

LA

BIBLIOTHÈQUE DU CODE CIVIL

DE LA

PROVINCE DE QUÉBEC

(CI-DEVANT BAS-CANADA)

CODE CIVIL DU BAS-CANADA

CIVIL CODE OF LOWER CANADA.

[ARTICLE 1150.]

1150. Le débiteur d'un 1150. The debtor of a corps certain et déterminé certain specific thing is est libéré par la remise de discharged by the delivery la chose en l'état où elle of the thing in the condise trouve au temps de la tion in which it is at the livraison, pourvu que les time of delivery, provided détériorations qu'elle a that the deterioration in subies ne résultent pas the thing has not been d'un fait ou d'une faute caused by any act or fault dont il soit responsable, et for which he is responsible, qu'avant ces détériora- and that previously to the tions il ne fût pas en de- deterioration he was not in default.

meure.

Voy. Digeste, cité sur art. 1067.

*ff. Liv. 45, Tit. 1, De verb.

L. 33. Si Stichus certo die dari

oblig., L.L. 33, 37, 51. S promissus, ante diem moriatur, non tenetur promissor. (POMPONIUS).

[ARTICLE 1150.]

L. 37. Si certos nummos, putà qui in arca sint, stipulatus sim, et hi sine culpa promissoris perierint, nihil nobis debetur. (PAULUS).

L. 51. Is qui alienum servum promisit, perducto eo ad libertatem, ex stipulatu actione non tenetur sufficit enim si dolo culpave careat. (ULPIANUS).

}

Ibidem. L. 33. Si Stichus, que l'on a promis Trad. de M. Berthelot. J de donner à un jour fixe, meurt avant ce jour-là, le prometteur n'est tenu de rien. (POMPONIUS).

L. 37. Si j'ai stipulé une somme déterminée, par exemple qui est dans tel coffre, et qu'elle ait péri sans la faute du prometteur, il ne nous est rien dû. (Paul).

L. 51. Celui qui a promis l'esclave d'autrui, l'esclave étant parvenu à la liberté, n'est pas tenu par l'action de stipulation: car il suffit qu'il soit exempt de dol ou de fraude. (ULPIEN).

*ff. Liv. 46, Tit. 3, De solut. et

liber., L. 33.

L. 33. Qui sibi aut Titio fundum dari stipulatus est, quamvis fundus Titio datus fuerit, tamen si postea evictus est, habet actionem: quemadmodùm si hominem stipulatus esset, et promissor statuliberum Titio dedisset, isque ad libertatem. pervenisset.

§ 1. Qui Stichum aut Pamphilum dari promisit, si Stichum vulneraverat, non magis eum dando liberatur, quàm si solùm. Stichum promisisset, et à se vulneratum daret. Item qui ho minem dari promisit, et vulneratum à se offert, non liberatur. Judicio quoque accepto, si hominem is cum quo agetur, vul. neratum à se offert, condemnari debebit. Sed et ab alio vulneratum si det, condemnandus erit, cùm possit alium dare. (JULIANUS).

Ibidem.

}

L. 33. Celui qui a stipulé qu'on lui Trad. de M. Berthelot. I donnerait un fonds de terre ou à Titius, quoique le fonds ait été donné à Titius, cependant si dans la suite il est évincé, il a une action. Il en est de même s'il avait stipulé un homme, et que le prometteur eût livre à

[ARTICLE 1150.]

Titius un homme libre sous condition, et que cet homme fût arrivé à la liberté.

§ 1. Celui qui a promis de donner Stichus ou Pamphile, s'il a blessé Stichus, n'est pas plus libéré en le livrant que s'il avait promis Stichus seulement, et qu'il le donnât après l'avoir blessé. De même celui qui a promis de donner un homme et l'offre après l'avoir blessé, n'est pas libéré. Et même l'instance étant pendante, si le défendeur offre un homme blessé par lui, il doit être condamné; mais même s'il offre un homme blessą par tout autre que lui, il doit être condamné pouvant en donner un autre. (JULIEN).

*2 Pothier (Bugnet), 544. Lorsque la dette est d'un corps Oblig., n° 544. certain et déterminé, la chose peut être valablement payée, en quelque état qu'elle se trouve, pourvu que les détériorations qui sont survenues depuis le contrat, ne viennent point du fait ni de la faute du débiteur, ni de celle de certaines personnes dont il est responsable, telles que peuvent être ses ouvriers ou ses domestiques.

Si c'est par cas fortuit, ou par le fait d'un étranger que la. chose a été détériorée, le débiteur peut valablement la payer en l'état qu'elle se trouve. Il n'est pas obligé à davantage, si ce n'est à céder à son créancier les actions qu'il peut avoir contre celui qui a causé le dommage; et quand il ne les lui cèderait pas, le juge y subrogerait le créancier qui se trouve être celui qui souffre de ce dommage.

545. Il n'en est pas de même lorsque la dette est d'un corps indéterminé; comme si un marchand de chevaux a promis par contrat de mariage à son gendre de lui donner un cheval pour partie de la dot de sa fille, sans spécifier quel cheval. Si l'un de ses chevaux est devenu borgne ou galeux, il ne pourra. pas donner ce cheval pour s'acquitter de sa dette; il doit en donner un qui n'ait aucun vice notable (L. 33, in fin. ff. de Solut.) Au lieu que, s'il s'était obligé déterminément de don

[ARTICLE 1151.]

ner à son gendre un tel cheval, il s'acquitterait de son obliga. tion en le lui donnant tel qu'il se trouve.

C. L. 2151.-Semblable au C. N.

Le débiteur d'un corps certain et déterminé

* C. N. 1245. Jest libéré par la remise de la chose en l'état } est

où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

1151. Si l'objet de l'o- 1151. If the object of bligation est une chose qui the obligation be a thing ne soit déterminée que par determined in kind only, son espèce, le débiteur the debtor cannot be ren'est pas tenu, pour être quired to give a thing of libéré, de la donner de la the best quality, nor can meilleure espèce; mais il he offer in discharge one ne pourra l'offrir de la plus of the worst.

mauvaise.

La chose doit être de

qualité marchande.

The thing must be of a merchantable quality.

Voy. Digeste, cité sur art. 1150.

Į

*2 Pothier (Bugnet), 283. Ce qui est absolument indéterminé ne peut être l'objet d'une obliga

Oblig., no 283 et s.

tion; suprà, no 131.

Par exemple, si je vous ai promis de vous donner quelque chose, sans dire quoi, il ne résulte de cette promesse aucune

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