Page images
PDF
EPUB

[ARTICLE 1158.J

lors qu'il paye, qne le débiteur peut exercer son droit d'imputation.

Après le payement accompli, il serait trop tard!

Et l'imputation serait désormais soumise à d'autres règles. (Comp. infra, no 34; art. 1255-1256; et le tome IV de ce Traité, n° 368.)

33. Ce serait alors le rôle de l'imputationale, si la quittance était muette.

Et s'il n'y avait pas de quittance?

Le débiteur de plusieurs dettes, en faisant un ou plusieurs payements à son créancier, s'est borné à lui remettre lui. même ou à lui faire remettre une somme ou des sommes successivement, pour lesquelles le créancier ne lui a pas délivré de quittance, et dont il a fait mention sur son registre domestique, conformément à l'article 1331.

C'est sur cette hypothèse que Duranton pose la question de savoir si le débiteur s'est tacitement réservé le droit de dicter, dans la suite, l'imputation comme il l'entendrait, si l'on doit regarder les choses comme étant entières, tant qu'il n'a pas reçu de quittance; ou bien, au contraire, s'il s'en est reposé sur le créancier ou sur la loi, pour faire l'imputation dès le principe et d'une manière irrévocable.

Nous croyons que c'est aussi, dans ce cas, l'imputation légale, qui doit être appliquée.

L'imputation, soit par le débiteur, soit par le créancier, doit être faite dans la quittance (art. 1253, 1255, 1256);

Or, nous supposons qu'aucune quittance n'a été délivrée par le créancier au débiteur;

Donc, cette imputation doit être faite entre eux par la loi. Telle est aussi finalement la conclusion de Duranton, quoique peut-être un peu hésitante. (T. XII, no 196.)

34. Le droit du débiteur de diriger l'imputation sur celle de ses dettes qu'il veut acquitter, implique évidemment, pour lui, comme conséquence, le droit de faire constater par le créancier cette imputation dans la quittance;

Puisqu'il ne pourrait recevoir une quittance pure et simple,

[ARTICLE 1158.]

sans voir s'anéantir son droit d'imputation! (Art. 1255, 1256; comp. Larombière; t. III, art. 1253, no 3.)

565. Première règle. Le débiteur,

[ocr errors]

*2 Pothier (Bugnet lorsqu'il paie, a le pouvoir de déclarer

Oblig., no 565 et s.

sur quelle dette il entend imputer la somme qu'il paie : Quoties quis debitor ex pluribus causis, unum solvit debitum, est in arbitrio solventis, dicere quod potiùs debitum voluerit solutum; L. ff. de Solut.

La raison qu'en apporte Ulpien est évidente; Possumus enim certam legem dicere ei quod solvimus; eád. L.

Suivant notre règle, quoique régulièrement les intérêts doivent se payer avant le capital, néanmoins si le débiteur qui devait capital et intérêt, en payant une somme d'argent, a déclaré qu'il payait sur le capital, le créancier qui a bien voulu recevoir (3), ne peut plus par la suite contester cette imputation Respondi si quis dabat, in sortem se dare dixisset usuris non debere proficere; L. 102, § 1er, ff. de Solut.

566. Seconde règle.-Lorsque le débiteur, en payant, ne fait point d'imputation, le créancier à qui il est dû pour différentes causes, peut la faire par la quittance qu'il lui donne : Quoties non dicimus in id quod solutum sit, in arbitrio est accipientis, cui potiùs debito acceptum ferat; eád. L.

Il faut, 1o que cette imputation ait été faite dans l'instant : Dummodo in re præsenti fiat, in re agendá, ut vel creditori liberum sit non accipere, vel debitori non dare, si alio nomine solutum qui eorum velit: posteà non permittitur; L. 2, L. 3, ff. Hoc tit.

Il faut, 2o que l'imputation que fait le créancier, soit équitable In arbitrio est accipientis, cui potiùs debito acceptum ferat: dummodo, ajoute la loi, in id constituat solutum, in

(1) Mais le créancier aurait pu refuser le paiement fait à cette condition. V. art. 1254, C. civ. (BUGNET.)

[ARTICLE 1158.]

quod ipse, si deberet, esset soluturus: id est (1), non in id debitum quod est in controversiá, aut in illud quod pro alio quis fidejusserat, aut cujus dies nondùm venerat ; cád L. 1re, ff. de Solut.

Bachovius (ad Treut., 1, 2, disp. 29, th. 3, 1, C.), dit que cette limitation doit s'entendre en ce sens, que, tant que la chose est encore entière, tant que le débiteur n'a pas encore reçu du créancier la quittance qui renferme l'imputation, il peut s'opposer à ce que le créancier impute le paiement qui lui a été fait, sur celle des dettes que le débiteur a le moins d'intérêt d'acquitter; et en conséquence exiger que le créancier, ou fasse une imputation équitable par sa quittance, ou lui rende son argent.

Mais lorsque le debiteur a consenti l'imputation, en recevant la quittance qui la renferme, il ne peut pas, selon Bachovius, contredire cette imputation, quoiqu'elle soit faite sur la dette qu'il avait le moins d'intérêt d'acquitter; parce volenti non fit injuria, et parce que autrement il ne serait pas vrai de dire que, lorsque l'imputation n'a pas été faite par le débiteur, le choix de l'imputation est référé au créancier.

Car, si on suppose que le créancier ne peut faire l'imputation que sur la créance que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, et par conséquent sur la créance sur laquelle de droit l'imputation se ferait, dans le cas auquel le créancier n'en aurait fait aucune, il s'ensuit que celle que le créancier fait, est inutile, et qu'il n'a pas le choix. Tel est le raisonnement de Bachovius. (2)

On peut répondre à ce raisonnement, que, pour que la règle qui réfère au créancier le choix de l'imputation, lorsque le débiteur ne la fait pas, soit véritable, il n'est pas nécessaire que le créancier puisse, dans tous les cas, user de ce

(1) C'est ici où doit être placée la négation, qui se trouve déplacée dans le texte florentin : cette correction est nécessaire pour le sens du texte. (Note de l'édition de 1764.)

(2) Cette doctrine nous parait avoir été consacrée par l'art. 1255, C. Civ. (BUGNET).

[ARTICLE 1158.]

choix; il suffit qu'il puisse user de ce choix en certains cas; et il le peut, lorsque les différentes dettes dont le débiteur est tenu, sont telles qu'il importe peu au débiteur que l'une soit acquittée plutôt que l'autre.

En ce cas, le créancier a le choix de l'imputation, lorsque le débiteur ne la fait pas; et au lieu que, s'il n'y avait aucune imputation de faite, elle se ferait sur la dette la plus ancienne, ou sur toutes par contribution, en cas de concurrence de dettes, comme nous le verrons ci-après, l'imputation se fera sur celle sur laquelle le créancier aura choisi de la faire.

Supposons, par exemple, que je sois votre créancier d'une somme de mille livres pour le prix d'un héritage que je vous ai vendu en 1760, par acte devant notaires; plus, d'une autre somme de mille livres pour le prix d'un autre héritage que je vous ai vendu par acte devant notaires en 1770.

Après m'avoir payé les intérêts des deux sommes, vous me payez une somme de mille liv., sans faire d'imputation sur laquelle des deux dettes vous entendez la payer : il vous est indifférent sur laquelle des deux l'imputation se fasse, puisque l'une et l'autre sont hypothécaires, exigibles, et produisent des intérêts; mais il m'importe fort à moi de faire cette imputation sur la dette de 1770, afin de conserver mon hypothèque de 1760 car, si je ne faisais pas cette imputation, ce serait la dette de 1760, qui, comme la plus ancienne, serait censée payée.

L'autre moyen opposé par Bachovius, paraît plus plausible savoir que le débiteur qui, en acceptant la quittance qui renferme l'imputation, a consenti à cette imputation, n'est pas recevable à la contredire, quelque intérêt qu'il eût qu'elle se fit sur l'autre dette.

Cependant je ne crois pas qu'on doive décider indistinctement qu'il n'y soit pas recevable car, si le débiteur est une personne qui ne sait pas lire, ou une personne simple et rustique, cette imputation glissée dans la quittance, ne doit pas lui préjudicier, lorsque la somme payée égalait ou surpassait

[ARTICLE 1158.]

celle des dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, tellement que le créancier n'aurait pu avoir aucune raison pour se dispenser de faire l'imputation que le débiteur avait intérêt qui fût faite.

Par exemple, je suppose qu'un paysan doit d'une part à un procureur une somme de 300 livres exigible pour le prix d'un morceau d'héritage qu'il lui a vendu, et environ une année d'intérêts; et qu'il lui doit d'autre part 500 ou 600 livres pour salaires.

Si ce paysan porte au procureur une somme de 400 livres, et que ce procureur lui donne une quittance de cette somme, avec mention que c'est à compte des salaires qui lui sont dus, il est évident que cette imputation qu'il fait sur ses salaires est une surprise qu'il fait au débiteur (1), et que le débiteur est en droit de demander que, nonobstant ce qui est porté par la quittance, le paiement soit imputé sur les 300 livres qu'il devait pour le prix de l'héritage, et que les intérêts soient déclarés en conséquence avoir cessé du jour de la quit

tance.

Au contraire, lorsque le créancier a pu avoir une raison suffisante pour se dispenser de faire l'imputation sur celle des dettes qu'il importait le plus au débiteur d'acquitter, putà, parce que la somme payée était moindre que celle due pour cette cause; et que le créancier n'était pas obligé de recevoir pour partie le paiement de cette dette; l'imputation faite sur une autre dette ne peut, en ce cas, être contredite; parce que, en ce cas, le créancier, qui était maître de refuser le paiement qui lui a été fait, ne l'a accepté qu'à la condition de l'imputation qu'il en a faite, et qui a été convenue entre lui et le débiteur.

Observez que, lorsqu'il est porté expressément par la quittance "que la somme est reçue à valoir sur toutes les différentes créances du créancier, ex universo credito ", cette imputation générale n'est censée comprendre que les créances

(1) Aussi l'art. 1255, C. civ., réserve-t-il le cas où il y aurait eu dol ou surprise de la part du créancier. (BUGNET).

« PreviousContinue »