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mandat de dépôt en vertu duquel il séra retenu dans la maison d'arrêt.

Le mandat d'amener devra être pleincment exécuté, si le prévenu a été trouvé múni d'effets, de papiers ou d'instrumens qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison dirquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aurá été trouvé.

101. Dans les vingt-quatre heures de F'exécution du mandat de dépôt, le procureur du roi qui l'aura délivré en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux s'il en a été dressé, à l'officier qui à décerné le mandat d'ameuer.

102. L'officier qui a décerné le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge d'instruction près du quel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions, de l'art. 90.

103. Le juge d'instruction saisi de l'af faire directement ou par renvoi, en exé. cution de l'art. 90, transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignemens relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite égale ment renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

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104. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 433 ciaprès.

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint de la commu..e de la résidence du prévénu.

Le maire ou l'adjoint mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant défit, ou poursuivi, soit par la clameur pu blique, soit dans les cas assimilés au da grant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

107. Sur l'exhibition du mandat de dé

pôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt du lieu de la résidence du juge d'instruction, et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la forcé publique chargé de l'éxécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu.

108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une forcé suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter, et elle est ténue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandát.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce proces-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le maire ou l'adjoint, et lui en laissera copie.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lai en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'art. 107.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction : célui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera. formalités

12. L'inobservation des prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante franes au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instrucprise à partie s'il y échet. tion et au procureur du roi, même de

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titre de l'accusation emportera une peine partie civile avant que le prévenu ne' soit amictive ou infamante. mis en liberté provisoire.

114. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur du roi, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.

La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.

115. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire

116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu.

117. La, solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur du roi et par la partie civile dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la cantion déposer dans la caisse du trésor colonial le montant du cautionne'ment en espèces.

118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.

119. Le cautionnement ne pourra être au dessous de cinq cents franes.

Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.

S'il était résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnemment puisse être au-dessous de cinq cents francs.

120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaire, de payer entre les mains du tré sorier colonial le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter.

Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution: une expédition en forme exécutoire en sera remise à la

121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilége, 1o au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2o aux amendes, le tout néanmoins sans préjudice du privilége du trésor colonial, à raison des frais faits par la partie publique.

Le procureur du roi et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre profitera à tous les deux.

122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur vile, une ordonnance pour le paiement de du roi. ou sur la demande de la partie cila somme cautionnée.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur du roi et à la diligence du trésorier colonial. Les sommes recouvrées seront versées dans la caisse du trésor, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

125. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes ré

quisitions, une ordonnance de contrainte

contre la caution ou les cautions d'un individu mis sous la surveillance spéciale du condamné, par un jugement devenu irrégouvernement, lorsque celui-ci aura été vocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement.

visoire sous caution, qu'après avoir élu do124. Le prévenu ne sera mis en liberté promicile dans le lieu où siége le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal

125. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction.

126. Le prévenu qui aurait laissé conplus, à l'avenir, recevable en aucun cas à traindre sa caution au paiement ne sera demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution.

CHAPITRE IX. Du rapport des juges d'instruction quand la procédure cst complète, et des mises en accusation.

127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction; commu

nication préalable donnée au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

128. Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté s'il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.

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Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

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131. Si le délit ne doit pas entrainer la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police simple, soit à la police correctionnelle, le procureur du roi est tenu d'envoyer, dans les vingt quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées.

155. La chambre du conseil du tribunal de Saint-Louis statuera sur toutes les inculpations de crime; le rapport de la procédure lui sera fait par le juge d'instruction près ce tribunal, communication préalablement donnée au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

Si, sur ce rapport, la chambre du conseil estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et qu'il existe contre le prévenu des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises sera ordonné.

La chambre du conseil pourra, avant de statuer, ordonner qu'il sera procédé à un supplément d'information.

Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil du tribunal de Gorée estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, les pièces de la procédure et l'inculpé seront renvoyés devant le juge d'instruction ́

de Saint-Louis, pour être par lui procédé, s'il y a lieu, à un supplément d'informa tion, et pour qu'il fasse, ainsi qu'il vient d'être dit, son rapport à la chambre du conseil du tribunal de Saint Louis.

134. La chambre du conseil de SaintLouis, dans le cas où elle aura prononcé la mise en accusation, décernera contre le prévenu une ordonnance de prise de corps.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait, la nature du délit et l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il est renvoyé.

Elle sera signée par chacun des juges qui l'auront rendue ; il y sera fait mention, tant de la réquisition du ministère public que du nom des juges.

155. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la cour des pairs ou à la cour de cassation, le ministère public est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et le tribunal de l'ordonner.

136. Le tribunal statuera par un seul et même jugement sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant lui.

Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différens temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles; soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

LIVRE II. TITRE Ier.

CHAPITRE Ier.

DE LA JUSTICE.

DES TRIBUNAUX DE
POLICE.

Des tribunaux de simple police.

137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou audessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur.

158 La connaissance des contraventions de police est attribuée aux présidens des tribunaux de première instance, qui jugeront seuls, après avoir entendu le ministère public.

170

MONARCHIE CONST.

LOUIS PHILIPPE 1er. 139, 140, 141, 142, 143, 144 (supprimés).

145. Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui ré elame.

Elles seront notifiées par un huissier; il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable.

146. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que trois jours, outre un jour par deux myriamètres, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement qui sera rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense.

Dans les cas urgens, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaitre même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le juge de police...

147. Les parties pourront comparaitre volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

148. Avant le jour de l'audience, le juge de police pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant ceJérité.

149. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

450. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera réglé ci-après sur l'appel et le recours en annulation.

151. L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par deux myriamètres.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience après expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparait pas.

152. La personne citée comparaitra par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale.

153. L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.

Elle se fera dans l'ordre suivant : Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier;

Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront

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entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions;

La personne citée proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire :

Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée pourra proposer ses observations.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard dans l'audience suivante.

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154. Les contráventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contré le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agens, préposés ou officièrs auxquels la loi n'a pas accordé lé droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

156. Les ascendans ou descendans de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage.

Les captifs ne pourront également être entendus ni pour, ni contre leur maître.

Néanmoins l'audition des personnes cidessus désignées ne pourra opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu ne se seront pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

Dans ce cas, toutefois, les captifs ne seront point admis au serment, et leur déclaration ne vaudra que comme renseignement.

157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet, et sur la citation du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier

défaut, l'amende; et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

Si le témoin non comparant est un captif, il sera toujours contraignable par corps, sauf l'amende contre le maître, si la non comparution provient du fait de ce dernier.

158. Le témoin ou le maitre du captif ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.

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Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

159. Si le fait ne présente ni délit, ni contravention de police, le tribunal annu lera la citation et tout ce qui aura suivi el statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts,

460. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du roi.

161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.

Les dépenses seront liquidées par le jugement.

163. Tout jugement définitif de condam nation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.

Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance.

164 La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les trois jours au plus tard, à peine de vingt-cing francs d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le juge... 165. Le ministère public et la partie cipoursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.

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police pourront être attaqués par la voie d'appel, lorsqu'ils prononceront un enprisonnement.

175. L'appel sera suspensif.

174. L'appel des jugemens rendus par le tribunal de police sera porté à la cour d'appel eet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne on domicile.

175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du roi ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouyeau, et il pourra même en être entendu d'autres.

176. Les dispositions des articles précédens sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus sur l'appel. 177, 178 (supprimés).

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CHAPITRE II. – Des tribunaux èn malière correctionnelle.

179, Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous Te titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excede cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende.

180. Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procèsverbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans desemparer, les peines prononcées par la loi,

Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences même civiles du tribunal et des audiences de la cour d'appel, sans préjudice de l'appel de droit des jugemens rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.

182. Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les art. 150 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, dans tous les cas, par le pro

166, 167, 168, 169, 170, 171 (sup- cureur du roi. primés).

SII. De l'appel des jugemens de police.

183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siége le tribunal; la citation énoncera

172. Les jugemens rendus en matière de les faits, et tiendra lieu de plainte.

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