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première instance, tireront au sort, sur la liste de seize assesseurs arrêtée par le gouverneur, le nom des trois assesseurs nécessaires pour le service de la session, et le nom d'un assesseur supplémentaire.

589 Le tirage aura lieu en audience publique, en présence du ministère public, des accusés et de leurs défenseurs.

A cet effet, le juge chargé du tirage déposera un à un dans une uruę, après les avoir lus à haute et intelligible voix, les noms des seize assesseurs de Parrondissement écrits sur autant de Eulletins.

Ne seront point mis dans l'urne tes noms des assesseurs qui auraient fait le service pendant la session précédente, sauf fes exceptions portées aux articles 595 et

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395. Tout assesseur qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui d'assises à une amende, laquelle sera, aura été notifiée sera condamné par la cour

Pour la première fois, de cinquante francs au moins, et de trois cents francs 995. au plus; Cette opération terminée, le juge tirera successivement chaque bulletin de l'urne et lira le nom qui s'y trouve inscrit.

590. Les accusés, quel que soit leur nombre ou leurs conseils, auront dans chaque affaire la faculté d'exercer deux récusations péremptoires; le ministère public aura le même droit.

591. La liste des assesseurs de la session sera définitivement formée lorsque le magistrat chargé du tirage aura obtenu, par le sort, le nombre de trois assesseurs et d'un assesseur supplémentaire, sans qu'il y ait eu de récusation, ou lorsque les récusations auront été épuisées.

Procès-verbal du tout sera dressé par le greffier et signé du magistrat qui aura présidé au tirage.

392. Sept jours au moins avant l'ouverture des assises, notification sera faite, à chacun des assesseurs désignés par le sort, de l'extrait du procès-verbal constatant qu'il fait partie de la cour d'assises.

Cette notification sera faite par le ministère public pres le tribunal du lieu où se sera fait le tirage et dans le ressort daquel est domicilié l'assesseur.

Elle contiendra sommation de se trouver aux jour, lieu et heure indiqués pour l'ouverture des assises.

A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint. Celui de ces fonctionnaires qui aura reçu la notification sera tenu d'en donner connaissance à l'assesseur qu'elle concerne.

595. Si au jour indiqué un ou plusieurs assesseurs n'avaient pas satisfait à cette notification, le nombre des assesseurs sera complété avant l'audience par le président de la cour d'assises.

Ils seront remplacés, 1o par l'assesseur supplémentaire; 20 par la vole du sort, parmi les assesseurs qui résident dans la ville où se tiennent les assises.

Pour la deuxième fois, de deux cents francs au moins, et de cinq cents francs au plus.

Et pour la troisième fois, de cinq cents francs au moins, et de mille francs au plus.

Cette dernière fois, il pourra de plus être déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions d'assesseur. L'arrêt sera affiché à ses frais.

Seront exceptés ceux des assesseurs qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour d'assises statuera sur l'excuse présentée, sans l'assistance des assesseurs.

Les amendes seront versées au trésor coIonial. Le recouvrement en sera poursuivi à la requête du ministère public et à la diligence du trésorier.

596. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tout assesseur qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant la fin de la session sans l'autorisation du président de la cour.

597. Les mêmes amendes que celles indiquées par l'article 595 pourront être prononcées, et le paiement poursuivi de la même manière, contre les médecins ou tous autres qui auraient délivré aux assesseurs des certificats que la cour aurait cru devoir rejeter.

398. Si, par quelque événement, l'examen des accusés, sur les délits ou sur queldans les actes d'accusation, est renvoyé à ques-uns des délits compris dans l'acte ou la session suivante, l'accusé ne pourrņa, a peine de nullité, être jugé par aucun des assesseurs qui auront fait partie de la cour d'assises de laquelle est émané l'arrêt de renvoi.

399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 (supprimés).

TITRE III.

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DES MANIÈRES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRÊTS ET JUGEMENS.

CHAPITRE Ier.-Des nullités de l'instruction et du jugement.

407. Les arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivans, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies.

$1.-Matières criminelles.

408. Lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant la cour d'assises, soit dans l'arrêt de condamnation, il y aura eu violation ou omission des dispositions que le présent code prescrit sous peine de nullité, cette violation ou cette omission donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul.

Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence, que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien qué la peine de nullité ne fut pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise.

409. Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

410. Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie, tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La meme action appartiendra au ministere public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la nonexistence d'une foi pénale qui pourtant aurait existé.

411. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'ap plique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

412. Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution; mais si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile.

SII. Matières correctionnelles.

415. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408 sont, en matière correctionnelle, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un delit, au ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une contre tous arrêts sans distinction de ceux

qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation,

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partic aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites surer sa défense.

as

La disposition de l'article 411 est applicable aux arrêts rendus en matière correctionnelle.

S.HI. Matières de simple police.

414. La voie d'annulation est ouverte au ministère public, dans l'intérêt de la loi seulement, contre les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de police pour incompétence, excés de pouvoir et contravention à la loi.

Ces recours seront portés à la cour d'appel, dont les arrêts en cette matière ne seront pas susceptibles d'être attaqués par voie de cassation.

SIV.-Dispositions communes aux paragraphes Ir et Il ci-dessus.

415. Dans le cas où la cour de cassation ou la cour d'appel annulera une instrue tion, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullite.

Néanmoins la présenté d'sposition n'aura lieu que pour des fautés très graves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent code.

CHAP.TRE II. — Des demandes en cassation.

446. Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après l'arrêt définitif: l'exécution volontaire de tels arrêts prépáratoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin dé non recevoir.

417. La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

A l'égard des captifs, il n'y aura lieu à pourvoi que contre les arrêts emportant condamnation à la peine capitale ou aux. travaux forcés à perpétuité, à moins qu'ayant été condamnés pour complicité avec des individus de condition libre, le pourvoi n'ait été formé par ceux-ci. Toutefois, le pourvoi dans ce dernier cas sera facultatif de la part des captifs.

418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt rendu en matière criminelle ou correctionnelle sera exercé, soit par la partie civile s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre J'inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier; elle le signera; si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu : le délai sera en ce cas augmenté d'un jour par chaque distance de deux myriamètres. 419. La partie civile qui se sera pourvue en cassation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt.

F

Elle est tenue, à peine de déchéance,, de consigner une amende de cent cinquante francs ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut.

420. Sont dispensés de l'amende,

1o Les condamnés en matière criminelle; 20 Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours; seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation un certificat d'indigence à elles délivré par le

maire de leur commune, visé et approuvé par le gouverneur.

421. Les condamnés, même en matière correctionnelle, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution.

L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sous caution sera annexé à l'acte de recours en cassation.

422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivans, pourra déposer au greffe de la cour qui aura rendu l'arrêt attaqué une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

423. Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat remettra au gouverneur les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé, pour être envoyées au ministre de la marine par le premier navire qui partira pour France.

Le greffier de la cour qui aura rendu l'arrêt attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

424. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la marine les adressera au ministre de la justice, qui les transmettra à la cour de cassation.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées, tant de l'arrêt que de leurs demandes en cassation; néanmoins la partie civile ne pourra user des bénéfices de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation.

425. La cour de cassation, en toute affaire criminelle ou correctionnelle, pourra statuer sur le recours eu cassation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés.

426. La cour de cassation rejettera la demande ou annulera l'arrêt, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

427. Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu en matière correctionnelle, elle renverra le procès et les parties devant une cour royale de la métropole.

428. Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu en matière criminelle,

il sera procédé comme il est dit aux articles 429, 450, 433, 434 et 435 ci-aprés. 429. La cour de cassation prononcera le renvoi des procės, savoir :

Devant une cour d'assises autre que celle qui aura rendu l'arret, si l'arrêt et l'instruction sont annulés pour cause de nullités commises à la cour d'assises;

Devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction, si l'arrêt et l'instruction sont annulés aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils; dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation.

Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désignera.

450. Dans tous les cas où la cour de cassation est autorisée à choisir une cour pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale prise en la chambre du conseil immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt.

431, 332 (supprimés).

433. Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, le juge d'instruction et le ministére public attachés au tribunal de SaintLouis feront, chacun en ce qui le concerne, l'instruction et procéderont, s'il y a lieu, à la mise en accusation.

434. Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt d'après la déclaration de la première cour sur la question de fait.

Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé.

La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispo

sitions.

455. L'accusé dont la condamnation aura été annulée et qui devra subir un nouveau jugement au criminel sera traduit,

soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la cour d'assises à qui son procès sera renvoyé.

456 La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle, sera condamnée à une indemnité de cent cinquante francs et aux frais envers la par

tie acquittée, absoute ou renvoyée; la partje civile sera de plus condamnée envers l'Etat à une amende de cent cinquante francs, ou de soixante et quinze francs seulement si l'arrêt a été rendu par contumace ou par défaut.

Les administrations et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

457. Lorsque l'arrêt aura été annulé, l'amende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

458. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

439. L'arret qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé, par l'intermédiaire du ministre de la justice, au ministre de la marine et des colonies, qui l'enverra au gouverneur du Sénégal.

440. Lorsqu'après une première cassation, le second arrêt sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé conformément à la loi du 1er avril 1837.

441. Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice d'après la demande de notre ministre de la marine, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugemens contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugemens pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre 111 du titre IV du présent livre.

442. Lorsqu'il aura été rendu, par une colonie, un arrêt ou jugement en dernier des cours ou par un des tribunaux de la néanmoins aucune des parties n'aurait réressort sujet à cassation, et contre lequel clamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra, aussi d'office, et nonobstant l'ex

piration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation; l'arrêt ou le jugement sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

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damné pour un crime, et qu'un autre acéusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée.

Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamines ou de l'un d'eux, ou du ministre de la marine et des colonies, chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette cour.

Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé, sur les actes d'accusation subsis tant, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.

444. Lorsqu'aprés une condamnation pour homicide il sera, de l'ordre exprès du ministre de la justice, sur la demande du ministre de la marine et des colonies, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieu rement à la condamnation et proprès à faire naître de suffisans indices sur l'existence dé la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner la cour d'assises qui aura rendu Farrêt de condamnation pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamna

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La cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en aurait primitivement connu.

445. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné con

tre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, sur la demande du ministre de la marine, formée, soit d'office, soit à la requête de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du ministère public, chargera le procureur général prés la cour de cassation de dénoncer le fait à cette cour.

Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration de la cour d'assises sur laquelle le second arrêt aura été é rendu, annulera le premier arrêt, și, par cette déclaration, les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu, soit le premier, soit le second arrêt.

et

Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, l'arrêt de condamnation sera exécuté.

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

447. Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre n individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

TITRE IV.➡ DE QUELQUES PROCÉDURES

PARTICULIÈRES.

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448. Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au grelle, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de cinquante francs d'amende coutre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie.

449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira la signera aussi et la paraphera,

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