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comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.

450 La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire et par la partie civile ou son fondé de pouvoir spécial, si ceux-ci se présentent. Elle le sera également par le prévenu au moment de sa comparution.

Si les comparans ou quelques-uns d'entre eux ne peuvent pas ou ne veulent pas si gner, le procès-verbal en fera mention,

En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de cinquante francs d'amende.

451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet au raient servi de fondement ades actes judi ciaires ou civils.

452. Tout dépositaire publie ou particulier de pieces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.

453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois pre miers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.

454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession: l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces.

455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie sera par lui remise au rang de ses

et être admises à ce titre si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succom-. bent, l'arrêt pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.

457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront ; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.

458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si dans le délai de huit jours elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour saisie de l'affaire principale.

pièce soutient que celui qui l'a produite est 460. Si la partie qui a argué de faux la sulte de la procédure que l'auteur ou le conl'auteur ou le complice du faux, ou s'il réplice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procés est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

Sil s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.

462. Si la cour d'appel ou l'un des tribunaux trouve dans la visite d'un procès, civil, des indices sur un faux et sur

minutes pour en tenir lica jusqu'au renvoisonne qui l'a commis, l'officier chargé

de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions en faisant mention du procès-verbal.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre, de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.

456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison,

la

du ministère public ou le président transmettra les pièces au juge d'instruction de Saint-Louis, et il pourra même délivrer le mandat d'amener.

465. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

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Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront élé tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront coinmuniquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier.

464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits.

CHAPITRE II. Des contumaces,

465. Lorsqu'après une ordonnance de mise en accusation l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile;

Ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé,

Le président de la cour d'assises rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera, de plus, mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps.

466. Cette ordonnance sera publiée, à son de trompe ou de tambour, le dimanche sui vant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.

Le ministère public près la cour d'assises adressera aussi cette ordonnance à l'inspecteur colonial.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

468. Aucun conseil ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax.

Si l'accusé est absent du territoire de la colonie, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parens ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

469. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au sequestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, cu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'ordonnance de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des proces-ver

baux dressés pour en constater la publication et l'affiche.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du ministère public, prononcera sur la contumace.

Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal.

Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention des assesseurs.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent, et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.

472. Extrait du jugement de condamnanonciation, à la diligence du ministère tion sera, dans les trois jours de la propublic près la cour d'assises, affiché par l'exécuteur des jugemens criminels à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura élé commis.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé à l'inspecteur colonial.

473 Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugemens de contumace, qu'au ministère public et à la partie civile, en ce qui la regarde.

474. En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présens.

La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les proprié taires ou ayans-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.

Cette remise sera précédée d'un procèsverbal de description dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende.

475 Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfans, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin.

Ces secours seront réglés par l'autorité administrative.

476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui, depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis

de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est présenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du code civil, conservera pour le passé les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice.

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience; il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace.

CHAPITRE III. Des crimes commis par des juges hors de leurs fonctions et dans l'exercice de leurs fonelions.

SECTION I.--De la poursuite et instruction contre des juges pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions."

479. Lorsqu'un membre du tribunal de première instance ou correctionnel, appar tenant à l'ordre judiciaire, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le vice-président de la cour d'appel le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel.

Dans le cas où le second juge serait l'objet de la prévention, les fonctions du ministère public près la cour d'appel seront remplies par l'inspecteur colonial,

480. S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, l'officier chargé du ministère public prés la cour d'appel et le vice-président de cette cour rempliront tous deux, le premier les fonctions d'officier de police judiciaire, et le second celles de juge d'instruction.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article précédent, les fonctions d'oli cier de police judiciaire seront remplies par l'inspecteur colonial.

481. Si c'est un membre de la cour d'appel appartenant à l'ordre judiciaire qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un erime hors de ses fonctions, l'officier qui

aura reçu la dénonciation ou la plainte la transmettra au gouverneur, qui désignera un des membres de la cour d'appel pour remplir les fonctions de juge d'instruction.

482. Dans les cas prévus par les art. 480 et 481, le gouverneur adressera les pièces du procés ainsi que l'instruction terminée au ministère de la marine et des colonies, qui les transmettra, par l'intermédiaire du ministre de la justice, au procureur général près la cour de cassation.

Cette cour renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour d'appel du Sénégal.

S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une cour royale.

SECTION II. De la poursuite et instruction contre des juges, pour forfaiture et autres crimes on délits relatifs à leurs fonctions.

483. Lorsqu'un des membres de l'ordre judiciaire désignés dans l'article 479 sera pévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé ainsi qu'il est prescrit par ledit article.

484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, il sera procédé à leur égard comme il est dit à l'article 480.

cice des fonctions, et emportant la peine de 485. Lorsque le crime commis dans l'exerforfaiture ou autre plus grave, sera imputé, soit à un tribunal entier de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres de la cour d'appel et à l'officier chargé du ministère public près de cette cour, il sera procédé ainsi qu'il suit.

486. Le crime sera dénoncé par le gouverneur au ministre de la marine et des colonies, qui pourra en informer le ministre de la justice, lequel, s'il y a lieu', donnera ordre au procureur général près la cour de cassation de le poursuivre sur la dénonciation.

Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation.

487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces á lui transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, tous

les renseignemens qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres pour l'audition des témoins et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siége la cour de cassation.

488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siége la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires à un juge d'instructión, même d'un ressort autre que celui du tribunal ou du juge prévenu.

489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été délé guée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassa tion.

490. Sur le vu, soit des pièces qui auront êté transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, soit des ren seignemens ultérieurs qu'il se sera proeurés, le premier président décernera, s'il y a licu, le mandat de dépôt.

Ce mandat désignera la raison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé. 491. Le président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui; dans les cinq jours suivans, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenú.

492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée d'un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes.

Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu;

Si elle l'admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu devant les juges de la section civile, qui prononceront sur la mise en accusation.

493. La dénonciation incidente à une affaire pendante à la cour de cassation sera portée devant la section saisie de l'affaire; et, si elle est admise, elle sera renvoyée à la section criminelle on de celle des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des requêtes.

494. Lorsque, dans l'examen d'une de mande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidenté, l'une des sections de la cour de cassation apercevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la qualité exprimée en l'article 479, elle pourra d'of

fice ordonner le renvoi, conformément à l'article précédent.

495. Lorsque l'examen d'une affaire portée devant les sections réunies donnera lien au renvoi d'office exprimé dans l'article qui précède, ce renvoi serà fait à la section civile.

496. Dans tous les cas, la section à laquelle sera fait le renvoi, sur dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en accusation.

Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction.

497. Ce président pourra déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction, pris même hors du ressort où se trouvera le prévenu.

498. Le mandat d'arrêt que délivrera le président désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit.

499. La section de la cour de cassation saisie de l'affaire délibérera sur la mise en accusation en séance non publique; les juges devront être en nombre impair.

Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénonciation sera rejetée par un arrêt, et le procureur général fera mettre le prévenu en liberté.

100. Si la majorité des juges est pour la mise en accusation, cette mise en accusation sera prononcée par un arrêt qui portera en même temps ordonnance de prise de corps.

En exécution de cet arrêt, l'accusé sera transféré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation dans l'arrêt même.

501. L'instruction ainsi faite devant la cour de cassation ne pourra être attaquée quant à la forme,

Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu'ils n'exerceraient point des fonctions judiciaires.

102. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre.

505. Lorsqu'il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d'assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l'une des autres sections, ils s'abstiendront.

Et néanmoins, dans le cas d'un second sections, tous les juges pourront en conrecours, qui donnera lieu à la réunion des

naître.

CHAPITRE I. -Des délits contraires au respect dû aux autorites constituées.

504. Lorsqu'à l'audience, ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistans donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, on exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt. Il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal: et, sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.

505. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles on de police, ces peines pourront être, séance tenante, et immé diatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir:

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel ou par un juge seul.

506. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge on le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dresser procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétens,

507. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crime, ou de tous autres crimes flagrans et commis à l'audience de la cour d'appel, ou d'une cour d'assises, la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président, et aprés avoir constaté les faits et oui le ministère public, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.

508. Dans le cas de l'article précédent, si les juges présens à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation. S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.

509. Le gouverneur, l'ordonnateur et les maires, en leur qualité d'officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et

après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compé tens.

CHAPITRE V. De la manière dont seront

reçues, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les dépositions do certains fonctionnaires.

540. Le gouverneur ne pourra jamais, si ce n'est de son consentement, être cité comme témoin, même devant la cour d'assises, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par notre ministre de la marine et des colonies.

511. La déposition du gouverneur, sauf l'exception ci-dessus prévue, sera rédigée par écrit et reçue par le président de la cour d'appel.

Ce magistrat se transportera en la demeure du gouverneur, pour recevoir sa déposition.

512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe et communiquées, sans délai, à l'olicier chargé du ministère public.

Dans l'examen devant la cour d'assises, elles seront publiquement et soumises lues aux débats, sous peine de nullité.

513. Lorsque le gouverneur, cité en témoignage, comparaîtra en personne devant la cour d'assises, on observera à son égard le cérémonial prescrit par les ordonnances. 514, 515, 516, 517 (supprimés). CHAPITRE VI. De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris.

518. La reconnaissance de l'identité dés individus condamnés, évadés et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé la condamnation.

Il en sera de même de l'indentité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement qui aura enfreint son ban et sera repris; et la cour, en prononçant T'identité, lui appliquera de plus la peine altachée par la loi à son infraction.

$19. Tous ces jugemens seront rendus par la cour d'assises, sans assistance d'assesseurs, après qu'elle aura entendu les témoins appelés tant à la requête du miniştere public qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.

L'audience sera publique et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.

520. Le ministère public et individu repris pourront se pourvoir en cassation', dans la forme et le délai déterminés par le présent code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité.

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