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522. S'il existe une expédition ou copie, authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.

A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour.

Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.

Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la rémettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.

523. Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration de la cour sur la question de culpabilité existe encore en minute ou en copie authentique on procédera d'après cette déclaration à un nouveau jugement.

524. Lorsque la déclaration de la cour ne pourra plus être représentée, l'instruction sera recommencée à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minutes qu'en expéditions ou copies authentiques.

TITRE V.

DES RÉGLEMENS DE JUGES, ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

CHAPITRE Ier. — Des réglemens de juges.

525. Tontes demandes en réglement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires.

526. Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance 'du même délit ou des délits connexes, ou de la même contravention.

527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, la cour d'appel ou une cour d'assises, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit, ou des délits connexes, ou de la même contravention.

528. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition.

529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et l'autre des of ficiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.

550. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.

531. L'arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit. et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.

La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et en matière criminelle à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation de la cour d'assises; mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction.

Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre 2 du titre 3 du présent livre pour le

recours en cassation.

552. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la marine, à qui il sera transmis par le ministre de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi.

Il sera de même notifié au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y a en a

une.

555. Le prévenu ou l'accusé ef la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et dans les

tribunaux, elles seront réglées par la cour d'appel, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

formes prescrites par le chapitre 2 du titre 3 du présent livre pour le recours en cassation.

534. L'opposition dont il est parlé au précédent article entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont, antérieurement ou dans le délai fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.

A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.

556. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal et le magistrat qu'elle dessaisira. 557. Les arrêts rendus sur les conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de soit communiqué, dument exécuté.

558. L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.

539. Lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du ministère public ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé de juges, sauf à se pourvoir devant la cour d'appel contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour d'appe!.

540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour royale seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre ; et s'ils ressortissent à différents

541. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombera dans la demande en réglement de juges qu'il aura introduite, pourra être condamné à une amende qui toutefois n'excédera point la somme de trois cents franes, dont moitié sera pour la partie.

CHAPITRE II.

Des renvois d'un tribunal à un autre.

542. En matière criminelle et correctionquisition du procureur général près cette nelle, la cour de cassation peut, sur la récour, renvoyer la connaissance d'une affaire d'une cour d'assises à une autre, d'un tribunal correctionnel à un autre tribunal de même qualité, d'un juge d'instruction à un sûreté publique ou de suspicion légitime. autre juge d'instruction, pour cause de

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la mais réquisition des parties intéressées, seulement pour cause de suspicion légitime.

543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au ministre de la marine et des colonies, lequel pourra les envoyer au ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

545. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.

546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi ; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu,

14 FÉVRIER 1838. que la communication sera faite à l'autre sous peine de cent francs d'amende, copie partie. du même registre au vice-président de la cour d'appel, qui en remettra au gouverneur, pour être expédié au ministre de la marine et des colonies, extrait en double expédition, en ce qui concernera seulement les condamnés originaires de France.

547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de cassation n'y statuera point définitivement, elle ordons'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.

nera,

548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du ministre de la marine, auquel il sera transmis par le ministre de la justice, notifié, soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé, en personne ou au domicile élu.

549. L'opposition ne sera pas reçue si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre 1er du présent titre.

550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'art. 551.

551. Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537,538 et 541, seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.

552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi, fondée sur des faits survenus depuis.

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CHAPITRE Ier..

Du dépôt général de la notice des Jugemens.

600. Les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, classe, profession, âge, lieu de naissance et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission.

C01. Tous les ans, les greffiers enverront,

Ces extraits seront transmis par le ministre de la marine au ministre de la justice et au ministre chargé de la police générale.

602 (supprimé).

CHAPITRE II.

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Des prisons, maisons d'arrêt et de justice.

603. Indépendamment des prisons étaarrondissement, près du tribunal de preblies pour peines, il y aura dans chaque mière instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus; et près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

605. L'ordonnateur veillera à ce que ces différentes prisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée.

Le conseiller vice-président en aura la surveillance et tiendra la main à ce que personne n'y soit détenu illégalement.

606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par l'autorité administrative.

607. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages, par le juge d'instruction pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou en son absence par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice, et par l'ordonnateur pour les prisons pour peines.

608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui.

Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un

mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'une ordonnance de renvoi devant une cour d'assises, d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Il n'est point dérogé aux dispositions de la législation coloniale en ce qui concerne les arrestations par mesure de haute police, et en ce qui concerne les droits des maîtres à l'égard de leurs captifs.

610. Le registre ci dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura licu.

611. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'arrondissement.

Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.

L'ordonnateur est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonsonniers de la colonie.

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615. En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII (1), quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au procureur du roi, au juge d'instruction ou au vice-président de la cour d'appel.

616. Tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme com plice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

H dressera du tout son procès-verbal..

617. Il rendra, au besoin, une ordonnance dans la forme prescrite par l'art. 95 du présent code.

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute

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(1) Art. 77. « Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1 qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2° qu'il émane d'un fonction"naire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrê lée, et qu'il lui en soit laissé copie. Art. 78. Un gardien on geolier ne peut recevoir on détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un decret d'accusation, ou un jugement. »

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Art. 79. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de répré enter la personne détenue à l'officier de l'état civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier, »

Art. 80. La représentation de la personne dé« lenye ne pourra être refusée à ses parens et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que

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gar

« dien ou le geolier ne représente une ordonnance a du juge pour tenir la personne au secret. » Art. 81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de « la loi le pouvoir de faire arrêter, dorneront, si@gneront, exécuteront l'arrestation d'une per« sonne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestalion autorisée par la loi, rece-«vront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et léga«lement désigné comme tel, et tons les gardiens «ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire,»

Art. 82. Toutes rigueurs employées dans les ar arestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.

personne requise est tenue de prêter mainforte.

618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de lui faire l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

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HAPITRE IV. De la réhabilitation des condamnés.

619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine ou qui aura obtenu, soit des lettres de commutation, soit des lettres de grâce, pourra être réhabilité.

La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la reclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine, et par les condamnés à la dégradation civique, qu'après cinq ans, à compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de l'emprisonnement, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la demande en réhabilitation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peine, et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce.

620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement de tribunal de première instance, et s'il ne joint à sa demande une attestation de bonne conduite, qui lui aura été donnée par les maire, adjoints ou autres autorités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande.

Cette attestation de bonne conduite ne pourra lui être délivrée qu'à l'instant où il quitterait son domicile ou son habitation.

L'attestation exigée ci-dessus devra être approuvée par l'ordonnateur de la colonie. 621. La demande en réhabilitation, l'attestation exigée par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation seront déposées au greffe de la cour d'appel.

622. La requête et les pièces seront communiquées au magistrat chargé du ministére public près la cour d'appel; il donnera ses conclusions motivées et par écrit.

625. L'affaire sera rapportée à la cour. 624. La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations.

625. La notice ou demande en réhabilitation sera affichée à la porte de l'auditoire de la cour d'appel et de la cour d'assises qui a prononcé la condamnation. Cette formalité sera dûment constatée par un procès-verbal.

626. La cour d'appel, le ministère public entendu, donnera son avis.

627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation.

628. Si la cour d'appel est d'avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau, après un nouvel intervalle de cinq ans.

629. Sila cour d'appel pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par · l'article 620, seront, par le gouverneur, sur le rapport qui lui en sera fait par le vice-président de la cour, et dans le plus bref délai, transmis au ministre de la marine et des colonies, avec ses observations et son avis.

630. Il en sera fait rapport à sa majesté par le ministre de la marine et des colonies.

651. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis de la cour d'appel sera inséré.

652. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour d'appel; il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation, et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation.

635. La réhabilitation fera cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

654. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.

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